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25/02/2016 | FRANCE | N°15/05115

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 février 2016, 15/05115


25/02/2016



ARRÊT N° 248/2016



N° RG : 15/05115

AB/MB



Décision déférée du 08 Juin 2015 rectifié par jugement du 21 Septembre 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21400100)

























SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD OUEST





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES



































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CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

***



APPELANTE



SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me...

25/02/2016

ARRÊT N° 248/2016

N° RG : 15/05115

AB/MB

Décision déférée du 08 Juin 2015 rectifié par jugement du 21 Septembre 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21400100)

SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD OUEST

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTE

SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle NEUMANN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

Pôle régional d'instruction des litiges (PRIL)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D'AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

J. BENSUSSAN, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats :

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société PIERRE LE GOFF SUD OUEST a fait l'objet à l'initiative de l'URSSAF de BRETAGNE, d'un contrôle pour son établissement de [Localité 7], de l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

À l'issue de ce contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont adressé le 9 septembre 2013 à la société une lettre d'observation, aux termes de laquelle l'URSSAF envisage cinq chefs de redressement pour un montant total de 6.543,00 euros.

La société a contesté les postes 2 et 5 du redressement (réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité transactionnelle allouée à Madame [R] et réintégration dans l'assiette des cotisations de non concurrence dans l'assiette de la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation) par lettre du 7 octobre 2013. L'URSSAF a maintenu sa position, et a adressé une mise en demeure à l'entreprise le 29 novembre 2013 pour un montant de 7.444,00 euros, pour les cinq chefs de redressement, dont 901,00 euros au titre des majorations de retard.

La société a saisi le 9 décembre 2013 la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES d'un recours, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une contestation de la décision implicite de rejet.

La Commission de Recours Amiable s'est prononcée par décision du 20 mars 2014.

Par jugement en date du 8 juin 2015, rectifié par jugement du 21 septembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tarn a :

- annulé le chef de redressement n° 5 relatif à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation,

- validé le redressement pour le surplus,

- condamné la société PIERRE LE GOFF SUD OUEST à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 7.442,50 euros hors majorations complémentaires de retard,

- condamné la société PIERRE LE GOFF SUD OUEST à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PIERRE LE GOFF SUD OUEST a interjeté appel le 8 octobre 2015 de ce jugement.

La société PIERRE LE GOFF SUD OUEST demande à la cour, dans ses écritures déposées le 1er février 2016 et reprises oralement à l'audience du 4 février 2016, de :

- à titre principal, annuler le redressement contesté, et condamner l'URSSAF aux dépens,

- condamner l'URSSAF à régler à la société PIERRE LE GOFF SUD OUEST la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, annuler la mise en demeure,

- à titre infiniment subsidiaire, annuler les chefs de redressement

- condamner l'URSSAF à régler à la société PIERRE LE GOFF SUD OUEST la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PIERRE LE GOFF SUD OUEST fait valoir que :

- l'URSSAF de BRETAGNE n'a pas adhéré à la convention de réciprocité, le redressement est nul,

- l'avis de l'article R 243-59 n'a pas été adressé à la société PIERRE LE GOFF GRAND OUEST, qui a une personnalité juridique différente de la société PIERRE LE GOFF SUD OUEST, en outre la charte visée audit article n'a pas été remise au cotisant,

- la lettre de mise en demeure vise des montants supérieurs à ceux figurant sur la lettre d'observations,

- la transaction a été conclue en maintenant la qualification de faute grave justifiant le licenciement,

- les indemnités de non concurrence sont versées à des salariés qui ont quitté l'entreprise et ne participent plus à la réalisation des bénéfices, elles ne peuvent être prises en compte pour la répartition de la participation.

L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES demande à la cour, dans ses écritures déposées et reprises oralement à l'audience du 4 février 2016, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PIERRE LE GOFF au paiement de la somme de 7.442,50 euros hors majorations complémentaires de retard,

- le confirmer dans ses motifs en ce qui concerne l'observation pour l'avenir, amender le dispositif, et annuler l'observation en ce qui concerne l'inclusion de l'indemnité de non concurrence versée en fin de contrat, mais la valider lorsque cette indemnité est versée à titre de complément de salaire en cours de contrat,

- valider le redressement,

- condamne la société PIERRE LE GOFF au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société COGEDIM VENTE à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fait valoir que :

- toutes les URSSAF ont adhéré à la convention de réciprocité et les arrêtés de regroupement entre URSSAF ont transféré l'intégralité des droits et obligations des URSSAF transférées aux nouvelles entités,

- l'avis de passage a été remis au siège social de la personne morale contrôlée,

- la charte du cotisant a été remise en main propre,

- la mise en demeure est régulière,

- au fond le caractère collectif n'est pas respecté, les époux [E] bénéficient seuls, d'une prise en charge à 100 % alors qu'il est de 50 pour les autres bénéficiaires,

- des indemnités de repas ont été versées à des salariés hors de toute situation de déplacement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur l'adhésion de l'URSSAF à la convention de réciprocité

Les URSSAF des Côtes d'Armor, d'Île et Vilaine, du Morbihan, du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de [Localité 6] et de [Localité 5]), d'une part et l'URSSAF du TARN d'autre part, ont toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS.

Les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de BRETAGNE d'une part et à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES d'autre part, ont transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées.

Il en résulte que l'URSSAF de BRETAGNE venant aux droits de l'URSSAF du FINISTÈRE a la capacité de contrôler l'établissement de [Localité 7] sise dans le ressort de l'URSSAF du TARN absorbée par l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES.

2- sur la procédure de contrôle

Aux termes de l'article R 243-59 alinéa 5du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail...

La société PIERRE LE GOFF SUD OUEST soutient que son établissement de St JUERY devait être destinataire d'un avis de contrôle alors qu'il n'était pas prévu de versement en un lieu unique et que chacun des établissements fait une déclaration de cotisations sociales.

C'est à bon droit que l'URSSAF n'a avisé que l'établissement dans lequel est situé le siège social de l'entreprise, les établissements secondaires n'étant pas dotés de la personnalité morale. Seul l'employeur tenu des obligations de paiement est destinataire de l'avis mentionné à l'article ci-dessus, et cet employeur est domicilié au siège social de l'entreprise, soit en l'espèce à [Localité 4].

L'exemplaire de l'avis de contrôle versé par l'URSSAF est une copie de l'avis adressé au cotisant, cette copie est nécessairement dépourvue de la signature des inspecteurs qui ne figure que sur l'exemplaire adressé à la société, laquelle ne soutient pas ne pas l'avoir reçu.

Madame [K] [G], responsable du service paie, a signé un accusé de réception à la suite de la remise entre ses mains de la charte du cotisant.

La mise en demeure comporte la somme de 6.543,00 euros alors que la lettre d'observation mentionne la somme de 6.542,00 euros. Cette différence minime n'est pas de nature à invalider la mise en demeure, la mise en demeure mentionne expressément 'contrôle chefs de redressement notifiés le 9 septembre 2013 article R 243-59 du code de la sécurité sociale le cotisant a eu connaissance de l'étendue de ses obligations ainsi qu'il ressort des motifs de sa saisine de la Commission de Recours Amiable.'

La procédure de contrôle est donc régulière.

3- au fond sur la transaction du 7 juin 2011

Il a été conclu une transaction entre l'employeur et Madame [R] le 7 juin 2011 aux termes de laquelle :

- article 1 le licenciement de Madame [R] a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mai 2011. Aucun préavis ne lui est dû, ni ne lui a été versé, le licenciement étant intervenu pour faute grave,

- article 2 l'employeur verse à Madame [R] une somme de 38.000,00 euros à titre d'indemnité transactionnelle non soumise à charges sociales, compte tenu de sa nature indemnitaire hormis lCSG CRDS.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, cette transaction est sans cause, l'employeur ne renonce pas à se prévaloir d'un licenciement pour faute grave, il n'y a donc pas de concession de sa part. En outre et surtout si la faute grave avait été caractérisée comme mentionnée dans l'article 1, l'employeur n'aurait eu aucune raison de verser au salarié une quelconque somme au titre de la rupture du contrat de travail. En s'engageant à verser la somme de 38.000,00 euros, il a renoncé en réalité et quoi qu'en dise la transaction, à se prévaloir de la faute grave et a accepté de verser les indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il en résulte que l'indemnité versée comporte nécessairement une indemnité compensatrice de préavis, sur le montant de laquelle les cotisations sociales sont dues.

Il ne peut être soutenu que les termes de la transaction s'imposent au juge, qui conserve la faculté de rendre aux faits et actes leur exacte qualification.

Il a été tenu compte dans le calcul de CSG CRDS du paiement à ce titre effectué par l'employeur sur la somme de 38.000,00 euros.

L'employeur ne justifie pas qu'il a soumis à cotisations la partie représentative d'un préavis dans la somme versée à l'occasion de l'acte du 7 juin 2011.

4- au fond, sur les observations pour l'avenir relatives à la participation répartition

Aux termes de l'article D 3324-10 du code du travail, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

L'URSSAF acquiesce au jugement en ce qu'il a retenu que l'indemnité de non-concurrence versée postérieurement ne peut être prise en compte pour la répartition de la participation, dès lors que le salarié bénéficiaire ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise et qu'elle est la contrepartie d'un engagement qui s'exécute après la rupture du contrat de travail.

Le premier juge a aussi relevé qu'il en serait autrement si l'indemnité était versée par acomptes en cours d'exécution du contrat de travail.

Il convient donc d'émender le dispositif du jugement sur l'assujettissement à cotisations de l'indemnité de non-concurrence versée par acompte durant l'exécution du contrat de travail.

5- sur les demandes accessoires

La société PIERRE LE GOFF SUD OUEST succombe, il convient de la condamner à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au chef de redressement n° 5 portant sur la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation,

L'émende de ce chef et statuant à nouveau,

Dit que les sommes allouées aux salariés au titre de leurs indemnités de non-concurrence ne seront intégrées dans l'assiette des cotisations qu'en cas de versements par acomptes au cours de l'exécution du contrat,

Y ajoutant,

Condamne la société PIERRE LE GOFF SUD OUEST à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELJ. BENSUSSAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/05115
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Toulouse 30, arrêt n°15/05115 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;15.05115 ?
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