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17/02/2016 | FRANCE | N°16/00048

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 17 février 2016, 16/00048


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 46/ 2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 17 février à 12 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2016 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance

de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Archil X...
n...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 46/ 2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 17 février à 12 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2016 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Archil X...
né le 14 Août 1962 à TBILISSI-GEORGIE-
de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé le 16 février 2016 à 16 h 21 par télécopie, par Me AMARI DE BEAUFORT avocat de la Selarl ATY AVOCATS ;

A l'audience publique du 16 février 2016 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :

Archil X...assisté de Maître AMARI DE BEAUFORT, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de Madame Y...Radostina, interprète assermentée
en langue russe ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 19 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Archil X..., s'étant dit Archil Z..., né le 14 août 1962 à Tbilissi (Géorgie), de nationalité géorgienne,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 19 janvier 2016, de placement en rétention de Archil X...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la notification de cette décision le même jour,

Vu l'ordonnance de remise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 janvier 2016, frappée d'appel,

Vu l'ordonnance, rendue sur appel de la préfecture, de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel le 25 janvier 2016, dont la tardiveté de la production est soulevée,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en deuxième prolongation de rétention en date du 11 février 2016,

Vu l'ordonnance de nouvelle prolongation de rétention rendue le 12 février 2016 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,

Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 15 janvier 2016 à 16 H 21,

Le conseil de Archil X...fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :

- L'ordonnance, rendue sur appel de la préfecture, de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel le 25 janvier 2016, n'était pas jointe à la requête en seconde prolongation, en violation de l'article R 552-3 du code de procédure pénale, et le procédé par lequel il a été tenté de compléter le dossier est irrégulier et inopérant. Le premier ne pouvait considérer que cette absence ne viciait pas la procédure.

- Subsidiairement, il est invoqué un manque de diligences pour parvenir à l'éloignement.

Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Archil X....

A l'audience, le conseil de Archil X...a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :

Selon le moyen principal soulevé, si la requête en seconde prolongation était accompagné de l'ordonnance de remise en liberté du 23 janvier et de l'appel du parquet, l'ordonnance, rendue sur appel de la préfecture, de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel le 25 janvier 2016, n'était pas jointe et a simplement été communiquée, dans des conditions contestées, en début d'audience devant le juge des libertés et de la détention.

Cependant, cette omission ne peut qu'être assimilée à une erreur purement matérielle puisque, par hypothèse, si une seconde prolongation est demandée c'est qu'une première a été ordonnée et que l'intéressé se trouve, à ce titre, toujours en rétention.

Il avait d'ailleurs été produit l'appel de la préfecture à l'encontre de la décision de remise en liberté.

L'article R 552-3 du CESEDA ne fournit pas une liste des pièces considérées comme utiles devant accompagner, à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation.

Les conditions dans lesquelles il a été procédé à la rectification de l'omission purement matérielle qui affectait la requête sont satisfaisantes.

Il doit être rappelé que selon l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Le moyen principal soulevé sera donc écarté.

Sur le moyen subsidiaire :

La Préfecture de la Haute Garonne sollicite une seconde prolongation de rétention dans la mesure où, Archil X...se trouvant dépourvu de document de voyage, il a été nécessaire de saisir le consulat du pays dont l'intéressé est originaire pour solliciter un laissez-passer.

Une demande en ce sens a été faite le 19 janvier 2016, au premier jour de rétention.

Après audition le 3 février, le dossier se trouve en cours d'instruction.

L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les consulats et on ne peut reprocher à la Préfecture de n'avoir pas, à ce jour, obtenu de laissez-passer.

Les démarches dont il est justifié paraissent correspondre à des diligences suffisantes pour valider la procédure eu égard au principe posé par l'article L 554-1 du CESEDA
qui veut qu'un étranger ne puisse être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Les conditions posées par l'article L 552-7 du CESEDA pour que puisse être accordée une seconde prolongation de rétention sont remplies.

Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que :
- la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers.

- elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 12 février 2016,

prolongeons en conséquence le placement de Archil X...dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 20 jours imparti par l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel le 25 janvier 2016,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée :
- à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers,
- à Archil X..., ainsi qu'à son conseil
-et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00048
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-02-17;16.00048 ?
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