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17/02/2016 | FRANCE | N°16/00047

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 17 février 2016, 16/00047


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 45

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 17 février à 12 heures,

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2016 à 15 heures 20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instan

ce de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

Yamin X...
né le 11 Novembre ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 45

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 17 février à 12 heures,

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2016 à 15 heures 20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

Yamin X...
né le 11 Novembre 1982 à GUJRANWALA
de nationalité Pakistanaise

Vu l'appel formé, par télécopie, le 15/ 02/ 2016 à 16 h 04 par Yamin X...

A l'audience publique du 16 février 2016 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :

Yamin X...assisté de Me Florence BATS, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier,
avec le concours de Madame Y..., interprète assermentée en langue espagnole ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 9 février 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Yamin X..., né le 11 novembre 1982 à Gujranwala (Pakistan), de nationalité pakistanaise,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 9 février 2016, de placement en rétention de Yamin X...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la notification de cette décision le même jour,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Aude en prolongation de rétention en date du 13 février 2016,

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 février 2016, à 15 H 20,

Vu la déclaration d'appel, établie en anglais par Yamin X..., reçue le lundi 15 février 2016 à 16 H 04,

A l'audience, le conseil de Yamin X...a été invité à s'exprimer sur la recevabilité de l'appel au regard de sa possible tardiveté et de son libellé en anglais.

Il s'en est remis à droit.

Monsieur le Préfet de l'Aude conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'appel :

La décision du juge des libertés et de la détention a été rendue le samedi 13 février, à 15 H 20.

L'article R 552-12 du CESEDA dispose que l'ordonnance pouvait être frappée d'appel dans les 24 heures de son prononcé.

Le moyen tiré des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours doit être relevé d'office par application de l'article 125 du code de procédure civile.

S'agissant d'un délai exprimé en heures, le délai édicté par l'article R 552-12 expirait normalement à l'issue de la vingt quatrième heure le lendemain.

Cependant, la règle de prorogation de ce délai édictée par l'article 642 du code de procédure civile, alinéa 2, étant applicable en vertu de l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où ce délai aurait normalement dû expirer le dimanche 14 février à 15 H 20, ce délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 février, à 15 H 20.

L'appel ayant été formalisé le lundi 15 février 2015 à 16 H 04, il est donc irrecevable.

Il n'est en conséquence pas nécessaire d'aborder la question de la recevabilité d'un appel établi en anglais, ni d'aborder les éléments de fond, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation devant le premier juge.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

DECLARONS l'appel irrecevable comme formé hors délai ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée

-la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers,
- à Yamin X..., ainsi qu'à son conseil
-et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00047
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-02-17;16.00047 ?
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