La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2016 | FRANCE | N°16/00046

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 17 février 2016, 16/00046


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 47/ 2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 17 février à 12 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2016 à 15 heures 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordon

nant la remise en liberté de :

DJABI X...ALIAS Y...
né le 01 Octobre 1990 à GAOUAL-GUINEE-
...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 47/ 2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 17 février à 12 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2016 à 15 heures 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :

DJABI X...ALIAS Y...
né le 01 Octobre 1990 à GAOUAL-GUINEE-
de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 15 février 2016 à 14 heures 14 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

A l'audience publique du 16 février 2016 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :

Monsieur le Représentant dela PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

Me Florence BATS, avocat commis d'office et qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 9 février 2016 portant remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile pris à l'encontre de X..., alias Y... Djabi, né le 1er octobre 1990 à Gaoual (Guinée), de nationalité guinéenne,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 9 février 2016, de placement en rétention de X..., alias Y... Djabi, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la notification de cette décision le même jour,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 12 février 2016,

Vu l'ordonnance de remise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 février 2016, à 15 H 30, la procédure ayant été annulée au motif que l'intéressé ne paraissait pas avoir été à même de comprendre les différents éléments de la procédure diligentée à son encontre,

Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 15 février à 14 H 14,

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Il fait valoir que durant toute la procédure X..., alias Y... Djabi, a toujours admis comprendre et parler le français, même s'il ne le lisait pas. Toutes les pièces de la procédure lui ont donc été lues.

X..., alias Y... Djabi, ne s'est pas présenté à l'audience devant nous, le commissariat de Toulouse, chargé de lui remettre la convocation, n'ayant pu le trouver. Un procès verbal de recherches infructueuses a été transmis.

Le conseil d'X..., alias Y... Djabi, qui le représentait à l'audience, fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
Le premier juge a justement tiré les conclusions qui s'imposaient de l'impossibilité de communiquer en français avec X..., alias Y... Djabi, lors de l'audience qui s'est tenue devant lui. La décision doit donc être confirmée.

SUR QUOI :

La procédure de réadmission menée à l'encontre de X..., alias Y... Djabi, est en elle-même régulière, chacune de ses différents étapes ayant été menée selon les réglementations applicables.

Ce qui pose problème est l'appréciation de la maîtrise suffisante ou non du français par l'intéressé, qui a conduit le premier juge à annuler la procédure.

On note que X..., alias Y... Djabi, a, dès le début de la procédure pu indiquer qu'il ne lisait pas le français. Face à cette situation, toutes les pièces de la procédure lui ont été lues, notamment lorsqu'il s'est agi de lui notifier des décisions.

A l'origine de la procédure, X..., alias Y... Djabi, avait déposé une demande d'asile en France et c'est lors de l'instruction de cette demande qu'il est apparu que l'Espagne pouvait être l'Etat responsable de la demande d'asile en application des accords de Dublin III.

Dans le cadre de la procédure qui a suivi, X..., alias Y... Djabi, s'est présenté aux diverses convocations, parfois accompagné d'un compatriote guinéen résident en France. Lors de la notification de ses convocations, il a indiqué lire et écrire le Malinke, langue pratiquée par une proportion importante de guinéens et, pour ce qui concerne le français, il a indiqué : " français, compris un peu mais pas lu ". Jamais sa connaissance orale du français, suffisante pour communiquer, n'a été contestée.

Il convient de rappeler que, depuis la fin, en 1984, du régime de Sékou Touré, premier président de la Guinée après l'indépendance en 1958, le français, langue officielle de la Guinée, est redevenu la langue d'enseignement principale à l'école dans tout le pays, le malinke étant une des langues nationales.

X..., alias Y... Djabi, avait parfaitement su donner connaissance de sa non maîtrise de l'écrit en français et aurait parfaitement pu donner connaissance, à telle ou telle étape de la procédure suivie depuis juillet 2015, au cours de laquelle il a été souvent assistée par un compatriote régulièrement installé en France et maîtrisant parfaitement notre langue, du fait qu'il ne comprenait pas non plus le français à l'oral, en tous cas suffisamment pour participer à ces différentes étapes.

Le 20 octobre 2015, lorsqu'il a été donné connaissance à X..., alias Y... Djabi, de la décision de non admission au séjour, ce dernier a su exprimer avec précision les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas que son cas soit traité en Espagne.

On note que X..., alias Y... Djabi, après avoir été mis en liberté, est resté introuvable et ne s'est pas présenté sur l'appel de la préfecture, alors que jusqu'à cette étape, susceptible d'être décisive dans la perspective de sa réadmission en Espagne, il avait toujours répondu aux convocations, fournissant comme adresse l'adresse de la Croix Rouge à Toulouse. Or, il paraît inconnu dans les listings de la Croix Rouge, selon le procès verbal de recherches infructueuses établi par les services de police de Toulouse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les droits de l'intéressé avaient été normalement préservés au cours de la procédure quant à l'utilisation d'une langue qu'il comprend.

Il doit être constaté, par ailleurs, que la procédure menée a été régulière et n'a d'ailleurs pas fait l'objet de contestation.

X..., alias Y... Djabi est dépourvu de documents d'identité et n'avait pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers.
Il est dépourvu de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France.
Il ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence infirmée et la prolongation de rétention demandée sera accordée, pour une durée maximale de vingt jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DECLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 13 février 2016,

PROLONGEONS le placement de X..., alias Y... Djabi, dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers,
- à DJABI X...ALIAS Y..., ainsi qu'à son conseil
-et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00046
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-02-17;16.00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award