La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2016 | FRANCE | N°16/00045

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 17 février 2016, 16/00045


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 48/ 2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 17 février à 12 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2016 à 15H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance

de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Thirugnama X...
né le 26 Septem...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 48/ 2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 17 février à 12 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2016 à 15H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Thirugnama X...
né le 26 Septembre 1971 à INNUVIL
de nationalité Sri-lankaise

Vu l'appel formé le 15/ 02/ 2016 à 14 h 44 par télécopie, par Me Lucie ATGER, avocat ;

A l'audience publique du 16 février 2016 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :

Thirugnama X...assisté de Me AMARI DE BEAUFORT avocat au barreau de Toulouse loco Lucie ATGER, avocat au Barreau de PARIS, qui a eu la parole en dernier,

avec le concours de Sacikhala Y..., interprète assermentée en langue tamoul ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 8 février 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Thirugnana X..., né le 27 septembre 1971 à Innuvil (Sri Lanka), de nationalité sri lankaise,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 8 février 2016, de placement en rétention de Thirugnana X...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la notification de cette décision le même jour,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 11 février 2016,

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 février 2016, à 15 H 02,

Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 15 février à 14 H 44,

Le conseil de Thirugnana X...fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :

- l'irrégularité, lors de la retenue administrative dont a fait l'objet Thirugnana X..., des conditions de recours à un interprète intervenant par téléphone ;
- l'absence d'alimentation de Thirugnana X...entre son placement sous coercition et son arrivée au centre de rétention.

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :

Sur l'irrégularité, soulevée en cause d'appel, des conditions, lors de la retenue administrative dont a fait l'objet Thirugnana X..., de recours à un interprète intervenant par téléphone :

Le moyen tiré de l'irrégularité, lors de la retenue administrative dont a fait l'objet Thirugnana X..., des conditions de recours à un interprète intervenant par téléphone constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile.

Il n'a pas été soulevé devant le premier juge et l'appelant est irrecevable à le soulever pour la première fois en appel.

Sur le problème de l'alimentation :

Le conseil de Thirugnana X...indique qu'il ressort des pièces de la procédure que ce dernier n'a pas été alimenté depuis son interpellation à midi jusqu'au soir, à son arrivée au centre de rétention.

Il convient cependant d'observer que l'on ne saurait tirer aucune certitude de l'examen des pièces de la procédure sur ce point puisque l'article 611-1-1 du CESEDA n'impose pas qu'il soit fait mention en procédure des heures auxquelles l'intéressé a pu s'alimenter, comme il est prévu dans le cas des garde à vue.

A supposer que l'intéressé n'ait effectivement pas pu s'alimenter depuis l'heure de son interpellation, à midi, à son arrivée au centre de rétention, soit 18 H 15, soit pendant six heures et quinze minutes, cette circonstance ne peut être considérée comme caractérisant une atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé, ni comme une atteinte à sa dignité. Elle n'est en rien de nature à l'avoir mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits.

Une telle situation, à supposer qu'elle se soit produite, ne saurait être cause de nullité.

Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que :
- la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers,
- elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France,
- elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DECLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 12 février 2016,

PROLONGEONS en conséquence le placement de Thirugnana X...dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers,
- à Thirugnama X..., ainsi qu'à son conseil
-et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00045
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-02-17;16.00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award