La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°15/04511

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 janvier 2016, 15/04511


28/01/2016



ARRÊT N° 121/2016



N° RG : 15/04511

AB/MB



Décision déférée du 29 Juillet 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21200466)

























SA COLAS SUD OUEST





C/



URSSAF MIDI PYRENEES

















































<

br>












CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE

***



APPELANTE



SA COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SACER ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie Christine PEROL, avocat au barreau de...

28/01/2016

ARRÊT N° 121/2016

N° RG : 15/04511

AB/MB

Décision déférée du 29 Juillet 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21200466)

SA COLAS SUD OUEST

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTE

SA COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SACER ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Franck DREMAUX de la SCP PRK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D'AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

J. BENSUSSAN, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SACER ATLANTIQUE a fait l'objet, à l'initiative de l'URSSAF de Loire- Atlantique, d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale d'assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2009 et 2010.

À l'issue de ce contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont adressé le 23 octobre 2011 à la société la lettre d'observation prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale pour l'année 2010 et lui ont notifié, plusieurs chefs de redressement.

La société a contesté certains de ces chefs de redressement par lettre du 23 novembre 2011. L'URSSAF a maintenu sa position mais en abandonnant le chef relatif aux allocations complémentaires aux indemnités journalières, a arrêté le montant du redressement à la somme de 65.149,00 euros, et a adressé une mise en demeure à l'entreprise le 21 février 2012 pour un montant de 65.149,00 euros dont 6.030,00 euros au titre des majorations de retard.

La Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a été saisie le 1er mars 2012 et faute de réponse, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par jugement en date du 29 juillet 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne a :

- déclaré le recours de la SA COLAS SUD OUEST recevable et mal fondé

- déclaré le contrôle régulier

- débouté la SA COLAS SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes

- validé le redressement litigieux pour la somme de 64.149,00 euros

- condamner la SA COLAS SUD OUEST à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA COLAS SUD OUEST a interjeté appel le 3 septembre 2015, de ce jugement qui lui avait été signifié le 12 août 2015.

La SA COLAS SUD OUEST demande à la cour, dans ses écritures déposées le 31 décembre et reprises oralement à l'audience du 7 janvier 2016, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :

- d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :

1) A titre principal : Sur le caractère irrégulier du contrôle et du redressement opéré par une URSSAF incompétente et l'absence d'avis de contrôle

Vu les dispositions des articles R243-59, R.243-6. L213-J, L.225-l-I, et D.213-1-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale la loi 2000-321 du 12 avril 2000, l'article 6-1 de Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH)

- Dire et Juger que le contrôle litigieux s'est inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté et que l'URSSAF de Loire Atlantique (devenue URSSAF des Pays de Loire) était incompétente pour procéder au contrôle de l'établissement de [Localité 4] de la société SACER ATLANTIQUE faute d'avoir à un moment quelconque avant le début des opérations de contrôle ou avant sa clôture :

' justifié de l'existence (ni a fortiori de la pré-existence au regard de la date de début des opérations de contrôle) d'une convention de réciprocité spécifique avec l'URSSAF de [Localité 5] devenue URSSAF de MIDI PYRENEES

' subsidiairement justifié de l'existence d'une convention générale de réciprocité avec l'URSSAF de [Localité 5] devenue URSSAF de MIDI PYRENEES

En conséquence dans tous les cas :

Annuler le contrôle et la mise en demeure litigieuse,

Et Condamner l'URSSAF de MIDI PYRENEES à rembourser en deniers ou quittance à la société COLAS SUD OUEST venue aux droits de la société SACER ATLANTIQUE la somme de 3 572,80€ avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) correspondant au trop versé de cotisations au titre des allègements FILLON et des réductions et déductions TEPA

- Dire et Juger également que l'URSSAF de Loire Atlantique :

' A adressé un avis de contrôle irrégulier à la société contrôlée

' N'a adressé aucun avis de contrôle régulier à ou pour l'établissement de [Localité 4] de la société SACER ATLANTIQUE, (aux droits de laquelle est venue la société COLAS SUD OUEST)

En conséquence :

- Annuler le contrôle et la mise en demeure litigieuse du 21 février 2012

- ET condamner l'URSSAF de MIDI PYRENEES à rembourser en deniers ou quittance à la société COLAS SUD OUEST la somme de 3 572,80€ avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) correspondant au trop versé de cotisations au titre des allègements FILLON et des réductions et déductions TEPA

2) A titre subsidiaire sur la nullité de la mise en demeure :

Vu les dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et suivants du Code de la sécurité Sociale

- Dire et juger que la mise en litigieuse du 21 février 2012 ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence,

En conséquence :

- L'annuler et condamner l'URSSAF de MIDI PYRENEES à rembourser en deniers ou quittance à la société COLAS SUD OUEST la somme de 3 572,80€ avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) correspondant au trop versé de cotisations au titre des allègements FILLON et des réductions et déductions TEPA

3) Plus subsidiairement : sur le non-respect par les contrôleurs de leurs obligations, le recours irrégulier à la taxation forfaitaire et le caractère infondé des chefs de redressements retenus

- Constater le non-respect par le contrôleur notamment de l'article 6 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, des articles R.243-59, R.242-5, L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des différents textes visés dans chaque chef de redressement.

- Dire et Juger que le contrôle et la lettre d'observations notifiée à la société SACER ATLANTIQUE ne satisfont pas aux exigences articles R.243-59, R.242-5 et D. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense.

- Dire et juger que l'URSSAF a recouru irrégulièrement à la taxation forfaitaire, alors que Les conditions d'un tel recours n'étaient pas réunies

- Dire et juger enfin que les différents chefs de redressement ne sont fondés

En conséquence :

- Annuler le contrôle, la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement retenus

- Et condamner l'URSSAF de MIDI PYRENEES à rembourser en deniers ou quittance à la société COLAS SUD OUEST la somme de 3572,80€ avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) correspondant au trop versé de cotisations au titre des allègements FILLON et des réductions et déductions TEPA

Subsidiairement,

S'agissant du chef n°1 :

- Constater puis dire et juger que la société COLAS SUD OUEST venue aux droits de la société SACER ATLANTIQUE a recalculé - et justifie pièces à l'appui de son recalcul de - la réduction Fillon au 01.10.2007, déduction forfaitaire patronale , réduction salariale, lequel atteste que ce chef de redressement est infondé dans son principe comme dans son quantum, et révèle un trop versé d'un montant de 3572,80€.

En conséquence :

- Dire et juger infondé la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF

- Annuler le chef n°l réduction Pillon au 01.10.2007, déduction forfaitaire patronale, réduction salariale

- Condamner l'URSSAF à rembourser à la société COLAS SUD OUEST en deniers ou quittance le trop versé révélé par les recalculs de la société concluante au titre des allègements FILLON (et réductions- déductions TEPA) soit la somme de 3 572,80€ augmentée des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du code civil

S'agissant du chef n° 2 : Taux accident du travail

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2013 pourvoi n°12-13.656

Vu les décisions de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Pays de Loire concernant notamment différents établissements de la société SACER ATLANTIQUE

- Annuler le chef de redressement n°2 relatif aux taux Accident du Travail

Subsidiairement

- Dire et juger que le taux accident du travail «Activités de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés» (code risque 742CC) doit être appliqué aux collaborateurs relevés par les contrôleurs qui exercent des activités de conseil et d'assistance.

- Dire et juger en conséquence que l'URSSAF devra refaire les calculs pour ce chef de redressement et en justifier pièces à J'appui, et qu'à défaut ce chef n°2 sera purement et simplement annulé pour l'établissement de [Localité 4].

Et plus subsidiairement dire que l'URSSAF devra appliquer la décision à intervenir de laCARSAT

S'agissant du chef n° 3 : Frais Professionnels non justifiés - Principes Généraux

- Annuler le redressement de ce chef

- Constater que les textes relatifs au régime général, au FNAL au versement transport, aux contributions assurance chômage et aux cotisations AGS n'ont pas été visés par les contrôleurs.

En conséquence,

- Dire et juger que seule la somme de 11€ correspondant à la CSG et la CRDS sur la partie supérieure au forfait est due par la société COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SACER ATLANTIQUE

3/ Dans tous les cas :

- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- Annuler le contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure litigieuse

- Condamner l'URSSAF à rembourser à la société COLAS SUD OUEST en deniers ou quittance le trop versé révélé par les recalcu]s de la société concluante au titre des allègements FILLON (et réductions- déductions TEPA) soit la somme de 3 572,80€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du versement et de la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du code civil

- La condamner également à verser à la société COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SACER ATLANTIQUE une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES demande à la cour, dans ses écritures déposées et reprises oralement à l'audience du 7 janvier 2016, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :

- confirmer la décision entreprise,

- rejeter le recours,

- valider le redressement,

- condamner la société COLAS à payer la somme de 65.149,00 euros, outre celle de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fait valoir que :

- les URSSAF intervenant à ce contrôle sont toutes adhérentes à la convention générale de réciprocité, leur compétence n'est pas discutable, et si ce contrôle est nul, la société COLAS ne peut se fonder sur lui pour réclamer le remboursement de cotisations,

- l'avis de contrôle, qui vise l'établissement de [Localité 4] et qui est adressé au siège social, est régulier, l'agence locale étant dépourvue de personnalité morale,

- la mise en demeure indique des sommes dont la nature et le montant sont identiques à ceux de la lettre d'observation,

- la lettre d'observation est régulièrement et suffisamment motivée,

- sur la réduction FILLON, l'entreprise n'a pas fourni d'états de son personnel qui soient exploitables alors que la législation lui en fait l'obligation

- il convient de distinguer, pour le taux d'accident du travail, le taux chantier et le taux administratif en fonction de la situation de fait de chacun des salariés concernés

- les frais professionnels avancés ne sont pas justifiés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la compétence de l'URSSAF de Loire-Atlantique

Aux termes de l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.

En l'espèce, l'URSSAF de Loire-Atlantique a adhéré comme l'URSSAF de la Haute-Garonne à la convention générale de réciprocité, produite aux débats, elle était donc compétente pour procéder au contrôle d'un cotisant à l'URSSAF de Haute-Garonne. Cette adhésion est en outre mentionnée sur l'avis de contrôle du 10 janvier 2011 adressé à la SA SACER ATLANTIQUE.

Cette adhésion à la convention générale rend inutile la conclusion d'une convention spécifique. Aucun texte n'impose à l'URSSAF de justifier au cours du contrôle de son adhésion à la convention de réciprocité mentionnée sur l'avis, d'autant qu'il n'est pas établi que la production de ladite convention a été réclamée par le cotisant au cours dudit contrôle. La pluralité d'intervenants sur le contrôle était nécessairement connue du cotisant du fait de l'information qui lui avait été adressée et de la pluralité des sites contrôlés dans le ressort des diverses URSSAF après l'abandon par le cotisant du protocole de VLU.

2- Sur l'avis de contrôle

Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'avis de contrôle a été adressé au siège social de la société SACER ATLANTIQUE le 10 janvier 2011, pour un début de vérification au 8 février suivant.

Cet avis indique expressément que tous les établissements de l'entreprise sont contrôlés, le cotisant a donc connaissance de l'étendue du contrôle. L'établissement de [Localité 4] n'a pas de personnalité morale, c'est donc à bon droit que l'URSSAF a adressé l'avis au siège social de la société, domicile de la personne morale contrôlée et seul employeur

3- Sur la mise en demeure

En application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement forcée des cotisations est précédée d'une mise en demeure qui constitue la décision de redressement. Elle doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

La mise en demeure litigieuse vise le contrôle ayant fait l'objet de la lettre d'observation du 24 octobre 2011, qui constitue la cause ; la nature des cotisations est celles du régime général, l'étendue de l'obligation est déterminée du chef de chacune des cotisations : cotisations, pénalités, majorations et mentionne des montants identiques à ceux de la lettre d'observation.

La parfaite information du cotisant est en outre établie par les termes de la saisine de la Commission de Recours Amiable qui mettent en évidence sa parfaite compréhension de la cause, de la nature et de l'étendue de l'obligation contrôlée.

Pour chacun des postes de redressement la lettre d'observation mentionne les textes généraux, les textes spécifiques, le motif du redressement, l'assiette, le taux la nature des cotisations redressées avec tableau de synthèse. La motivation de la lettre d'observation est suffisante ainsi que l'établissent les lettres de contestation en réponse du cotisant en date du 23 novembre 2011 et du 1er mars 2012.

4- Au fond

4-1 déductions FILLON de la loi du 1er octobre 2007, déduction forfaitaire patronale, réduction salariale

Aux termes de l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement.

L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer.

Aux termes de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.

En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.

En l'espèce, le contrôle portait sur l'ensemble des salariés de la société SACER ATLANIQUE, laquelle a refusé un contrôle par échantillonnage. L'URSSAF était donc tenue de procéder à un contrôle exhaustif, et le cotisant était tenu de fournir à l'inspecteur des états de personnel exploitables et une connexion informatique au système de calcul automatisé propre à l'ensemble de l'entreprise permettant, en cas d'erreur détectée, de recalculer exactement les déductions et réductions litigieuses.

La mise à disposition d'un tel poste informatique a été réclamée par l'inspecteur le 8 février 2011. Le poste mis à disposition ne permettait pas d'effectuer en connexion des recalculs : il était impossible de modifier les paramètres de calcul, en y insérant les données adéquates. Il a été demandé au cotisant par courrier du 6 juillet 2011 la mise à disposition des données litigieuses sous forme EXEL permettant leur traitement informatisé. Le cotisant a refusé et indiqué qu'il ne les transmettrait que sur format papier. Cette transmission n'a pas eu lieu au cours du contrôle mais devant la cour.

Il en résulte que le cotisant a refusé de se soumettre aux dispositions de l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au contrôle et sa production tardive d'états sous forme de liasses produites devant la cour est tardive et ne permet aucune vérification, faute de pouvoir être traitée par voie informatique.

C'est donc à bon droit que l'inspecteur a fait application de dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale.

4-2 Sur le taux accidents du travail

C'est à bon droit que l'inspecteur a procédé à une application différenciée du taux accidents du travail aux différents salariés pour lesquels le cotisant n'appliquait que le taux administratif, selon que ces salariés intervenaient ou pas sur les chantiers. Cette application du taux adapté à la situation réelle de chaque salarié ne constitue pas une modification du taux, elle entre bien dans les compétences de l'inspecteur, seule une modification des taux relèverait de la CARSAT. Les responsables de travaux, chefs d'agence, ingénieurs de travaux et conducteur de travaux ont effectivement une activité sur les chantiers, doit donc leur être appliqué un taux chantier et non le seul taux administratif.

4-3 Sur les frais professionnels

En application de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci doit supporter pour l'accomplissement de ses fonctions.

Si les factures de déménagement et d'agence immobilière sont incluses dans les frais professionnels liés à une obligation de mobilité, celles d'achat de mobilier par un salarié n'y entrent pas, même si le montant de ces factures est inférieur à un plafond.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le redressement est justifié et que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

5- Sur les demandes accessoires

La SA COLAS succombe, il convient de la condamner au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne la société SA COLAS SUD OUEST, venant aux droits de la société SACER ATLANTIQUE, à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 2.500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELJ. BENSUSSAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/04511
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel de Toulouse 30, arrêt n°15/04511 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;15.04511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award