COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 15/ 2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 22 janvier à 13 heures 30
Nous Madame IVANCICH Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 à 18 heures 05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Alladin X...
né le 28 Février 1984 à KASSERINE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 22/ 01/ 2016 à 17 h 02 par télécopie, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat ;
A l'audience publique du 22 janvier 2016 à 10 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :
Alladin X... avec le concours de Mohamed Y... interprète, qui a prêté serment,
- en l'absence de son conseil, régulièrement avisé,
Alladin X... qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
-Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas contestée et Alladin X... produit une attestation d'hébergement chez son frère à Toulouse.
Cependant,
L'intéressé a déjà fait l'objet d'une procédure de réadmission en Italie et d'un placement en rétention, confirmé par le tribunal administratif.
Il fait état d'un retour prévu en Italie par ses propres moyens, mais il ne justifie d'aucun billet de train ou d'avion.
Il est donc à craindre qu'il ne sollicite une mesure d'assignation à résidence, que pour mieux se soustraire à la mesure d'éloignement administrative diligentée et l'attestation d'hébergement ne suffit pas à garantir sérieusement sa représentation.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
En la forme,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 20 janvier 2016.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Alladin X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH