La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2016 | FRANCE | N°16/00017

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 22 janvier 2016, 16/00017


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 17

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 22 janvier - 13 heures 30

Nous Mme IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention

de

- Abdelkarim X...

né le 10 Mars 1983 à AIN TEMOUCHENT

de nationalité Algérienne

Vu...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 17

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 22 janvier - 13 heures 30

Nous Mme IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

- Abdelkarim X...

né le 10 Mars 1983 à AIN TEMOUCHENT

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 21/01/2016 à 14 h 44 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat ;

A l'audience publique du 21 janvier 2016 - 10 heures, assisté de C. SCHATZLÉ , greffier, avons entendu :

Abdelkarim X...

- assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante:

Abdelkarim X... né le 10 mars 1983 à Ain Temouchent (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale sur réquisitions écrites du procureur de la République, le 14 janvier 2016 à 22H25, à la gare routière de Toulouse dans les temps et lieu expressément visés dans la réquisition.

Placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, il a expliqué vivre en France irrégulièrement depuis 5 ans.

La consultation du fichier des personnes recherchées a montré qu'il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 02 juillet 2013, notifié le 09 juillet 2013.

A l'issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 15 janvier 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour.

Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de la Haute- Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Abdelkarim X... en rétention.

Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 20 janvier 2016 à 17 heures 07.

* * *

Le conseil d'Abdelkarim X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie au greffe de la cour le 21 janvier 2016 à 14 heures 44

A l'appui de son recours, il fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence de son client.

Le représentant du préfet de la Haute- Garonne conclut à la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

Le local de retenue.

L'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue".

En l'espèce,

Il n'y a pas de local collectif au commissariat de Toulouse pour les personnes gardées à vue ou retenues, mais des box individuels séparés.

D'autre part, la personne retenue n'allègue ni ne justifie de quelque grief et le moyen ne peut qu'être rejeté .

La notification des droits en retenue.

Les droits en retenue ont été notifiés à Abdelkarim X... en langue française, qu'il comprend et parle, même s'il ne lit pas le français.

Il s'évince du procès-verbal établi par le brigadier chef de police Patrick Y..., en fonction au SSP/QuartNuit de Toulouse, que cette notification a été faite oralement à Abdelkarim X... et que celui-ci a compris ses droits, dès lors qu'il a aussitôt déclaré en langue française, qu'il désirait être examiné par un médecin, qu'il ne demandait pas l'assistance d'un interprète et qu'il ne souhaitait aviser personne de la mesure, ni le consulat d'Algérie.

Le moyen n'est pas fondé.

La tardiveté de l'examen médical.

Les droits en retenue ont été notifiés à Abdelkarim X... le 14 janvier 2015,de 22H50 à 23 H.

A 23H05, cinq minutes après la clôture du procès-verbal intervenue à 23H, le brigadier-chef de police Y... a avisé le docteur Z..., médecin de permanence, d' avoir à se rendre dans les locaux de police et visiter Abdelkarim X... et de se prononcer sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue.

Les services de police ont donc fait toutes diligences et aucune nullité ne saurait être encourue du fait que ce praticien n'a pu réaliser l'examen qu'à 04H, dans la nuit.

Au fond :

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.

L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

De surcroît, Abdelkarim X... est et sans revenus licites, il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français et il a fait connaître sa volonté de ne pas quitter la France.

Il ne peut donc être fait droit à la demande, l'attestation d'hébergement produite ne suffisant pa sà garantir sa représentation.

En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

En la forme,

Déclarons l'appel recevable.

Au fond

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 20 janvier 2016.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute- Garonne, service des étrangers, à Abdelkarim X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00017
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

MOTIFS DE LA DÉCISION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-01-22;16.00017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award