COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 16
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 22 JANVIER 2016 à 13 heures 30
Nous Danièle IVANCICH, Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2016 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Boubekeur X...
né le 23 Mars 1980 à ORAN-ALGERIE-
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/ 01/ 2016 à 16 heures 29 par télécopie, par Me Armand COHEN DRAI, avocat ;
A l'audience publique du 22 JANVIER 2016 à 10 heures 30, assisté de Catherine CHATZLÉ, greffier, avons entendu :
Boubekeur X...
-assisté de Me Armand COHEN DRAI, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Boubekeur X... né le 23 mars 1980 à Oran (Algérie), a été contrôlé par une patrouille de police lors d'une transaction de cigarettes quartier Arnaud Bernard à Toulouse, le 15 janvier 2016 à 00H.
Il n'a pu présenter qu'un passeport algérien périmé.
Placé en retenu pour vérification du droit au séjour, il a déclaré être entré en France en 2008 irrégulièrement, être sans domicile et sans profession, marié à Sophie Y...de nationalité française et père d'un enfant.
La vérification de sa situation administrative a montré que suite à plusieurs condamnations pénales, il faisait l'objet d'un arrêté portant reconduite à la frontière du 22 décembre 2015, notifié le 14 janvier 2016.
A l'issue de la procédure de vérification du droit de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 15 janvier 2016, un arrêté de placement en rétention administrative à l'encontre de l'intéressé.
Justifiant ne pouvoir éloigner la personne retenue dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfetde la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Boubekeur X..., en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 20 janvier 2016 à 17 heures 06.
Le conseil de Boubekeur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son recours, il fait valoir comme devant le premier juge, que le sprocès verbaux ne montrent pas qu'il a été retenu dan un local distinct de celui accueillant les personnes gradées à vue.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure :
L'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue ".
Il n'y a pas de local collectif au commissariat de Toulouse pour les personnes gardées à vue ou retenues, mais des box individuels séparés.
D'autre part, la personne retenue n'allègue ni ne justifie de quelque grief et le moyen ne peut qu'être rejeté.
Au fond,
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes
-La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité n'est pas réalisée.
La décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 20 janvier 2016.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à X se disant Boubekeur X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine CHATZLÉDanièle IVANCICH