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18/11/2015 | FRANCE | N°15/00231

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 18 novembre 2015, 15/00231


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/231

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 18 NOVEMBRE 2015 à 10 HEURES 00
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2015 à 15H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au cent

re de rétention de
-Mohammed X... né le 05 Mars 1980 à CHLEF-ALGERIE-de nationalité Al...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/231

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 18 NOVEMBRE 2015 à 10 HEURES 00
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2015 à 15H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Mohammed X... né le 05 Mars 1980 à CHLEF-ALGERIE-de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16/ 11/ 2015 à 15 heures 13 par télécopie, par Me Benjamin FRANCOS, avocat ;

A l'audience publique du 17 novembre 2015 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Mohammed X...
- assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Les faits ont été complètement exposés par le juge des libertés et de la détention et le juge délégué par le premier président s'y rapporte expressément.

A l'issue de la garde à vue de X se disant Mohammed X..., le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé le 09 novembre 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de maintien en rétention administrative.
Justifiant ne pouvoir éloigner la personne retenue dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais de délivrance d'un sauf-conduit par l'autorité consulaire compétente et d'obtention d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien Mohammed X..., en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du vendredi 13 novembre 2015 à 15 heures 28.
Le conseil de Mohammed X... a interjeté appel de cette décision, par courrier adressé à la cour d'appel par télécopie au greffe de la cour le 16 novembre 2015 à 15H13.
A l'appui de son recours, il fait valoir un moyen déjà soutenu devant le premier juge, l'irrégularité de la prolongation de garde à vue, au visa des articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et par voie de conséquence, la mise en liberté de son client.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a demandé la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure :
Selon les dispositions combinées des articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale, la garde à vue, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1/ Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne. 2/ Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat apprécie la suite à donner à l'enquête. 3/ Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou les indices matériels. 4/ Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou victimes, ainsi que sur leur famille ou leurs proches. 5/ Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses co-auteurs ou complices. 6/ Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

En l'espèce,
Mohammed X... a été interpellé le 08 novembre 2015 à 14H et placé en garde à vue pour violation de domicile et dégradation de bien privé.
De 14H40 à 15H15, le brigadier-chef Z... a reçu la plainte de Lydia Y... et de 16H20 à 17H10, Mohammed X... a été entendu sur les faits. Le brigadier-chef A... a ensuite procédé à des vérifications au Fichier National des Etrangers, au Fichier National des Empreintes Digitales et auprès de la Préfecture, montrant que la personne gardée à vue :- A formé une demande d'asile rejetée le 15 avril 2010 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2012, notifiée le 26 avril 2012.- Est également connue sous l'identité de Mohamed X... né le 05 mars 1980 à Casablanca (Maroc), pour délits concernant le commerce de l'alcool et rébellion, à Toulouse le 26 avril 2013.

La garde à vue a été prolongée de 24H par Madame LABIALLE, vice-procureur, à qui Mohammed X... a été présenté le 09 novembre 2011 à 11H50, par visio-conférence.
Ce magistrat a établi une autorisation écrite motivée comme suit : " Cette prolongation est l'unique moyen de parvenir à l'un des six objectifs suivants au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale : Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République Empêcher les pressions sur les témoins, les victimes, leurs proches ou leur famille.

Notamment, audition sur sa situation personnelle " ".
Après cette prolongation, Mohammed X... a été entendu par le brigadier-chef A... le 09 novembre 2015 de 14H40 à 15H05, tant sur sa situation personnelle, que sur les faits ayant motivé la mesure.
L'exécution de cette audition impliquait la présence de l'intéressé, ce que seule la prolongation de la mesure de garde à vue permettait de garantir, dès lors que celui-ci est sans domicile fixe, sans profession et que son identité est incertaine.
Il s'évince de ces éléments qu'aucune irrégularité n'est intervenue dans l'application des textes susvisés et que le moyen de nullité doit être rejeté.

Au fond

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes
-La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité n'est pas réalisée.
En conséquence, la décision doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 13 novembre 2015.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à X se disant Mohammed X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00231
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-11-18;15.00231 ?
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