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06/11/2015 | FRANCE | N°15/00225

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 06 novembre 2015, 15/00225


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 225/2015

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 06 novembre 2015 à 13 heures 30
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2015 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au cent

re de rétention de
Amsudin B... né le 01 Janvier 1994 à LAGHMAN de nationalité Afghan...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 225/2015

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 06 novembre 2015 à 13 heures 30
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2015 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Amsudin B... né le 01 Janvier 1994 à LAGHMAN de nationalité Afghane

Vu l'appel formé le 05 novembre 2015 à 16 heures 01 par télécopie, par Me Benjamin FRANCOS, avocat ;

A l'audience publique du 06 novembre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :
Amsudin B... assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat commis d'office, avec le concours de Madame Farideh X... interprète assermentée, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU PAS DE CALAIS ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Les faits ont été complètement exposés par le juge des libertés et de la détention et le juge délégué par le premier président s'y rapporte expressément.
A l'issue de la procédure de vérification du droit de séjour, le préfet du Pas de Calais a pris le 30 octobre 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision de maintien en rétention administrative de X... se disant Amsudin B....
Justifiant ne pouvoir éloigner la personne retenue dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais de délivrance d'un sauf-conduit par l'autorité consulaire compétente et des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet du Pas de Calais a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Amsudin B..., en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 04 novembre 2015 à 16 heures 10.
Le conseil d'Amsudin B... a interjeté appel de cette décision par courrier adressé à la cour d'appel par télécopie au greffe de la cour le 05 novembre 2015 à 16H01.
A l'appui de son recours, il fait valoir au visa des articles L 111-8 et L 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un moyen déjà soutenu devant le premier juge, l'irrégularité de la notification téléphonique des droits en rétention. Le moyen tenant au manque de diligences de l'administration est abandonné.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et par voie de conséquence, la mise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Amsudin B... est arrivé au centre de rétention de Cornebarrieu le 30 octobre 2015 à 20H15.
Il résulte des documents établis par le brigadier de police Daniel Y..., intitulés " Notification des droits en matière de demande d'asile " et " Droit d'accès à des associations d'aide aux retenus ", ainsi que des mentions portées sur le registre tenu au centre de rétention, que les droits en matière de demande d'asile et d'assistance juridique et linguistique, ont été notifiés à Amsudin B... le 30 octobre 2015 à 20H15 téléphoniquement par la société ISM, en langue Pachtou qu'il a déclaré comprendre.
Les informations relatives à l'identité de la société d'interprétariat, le jour, l'heure et la langue utilisée, ont été communiquées Amsudin B... qui a reçu copie des documents susvisés.
En outre, la société ISM, " Inter Service Migrant-Interprétariat ", est un organe d'interprétariat et de traduction agrée par l'Administration.
Aucune irrégularité n'est donc intervenue dans l'application des articles L 111-8 et L 551-3 L 111-8 et L 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la notification des droits et l'interprétariat par téléphone.
Au surplus, il sera relevé qu'Amsudin B... a reçu la notification régulière de l'ensemble des droits afférents à son placement en rétention, dans les locaux de la DDPAF du Pas de Calais le 30 octobre 2015 de 13H20 à 13H30, par le truchement d'un interprète en langue Pachtou, Nour Z... qui était présent. Cela résulte du procès-verbal de notification des droits en rétention établi par Philippe A..., brigadier de police, dont Amsudin B... a reçu copie après l'avoir signé, ainsi que l'interprète et l'OPJ. La personne retenue n'a en tout état de cause, subi aucun grief.

Au fond

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité n'est pas réalisée.
En conséquence, la décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 04 novembre 2015.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- la Préfecture du Pas de Calais, service des étrangers,- à X se disant Amsudin B... ainsi qu'à son conseil-et communiquée au ministère public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00225
Date de la décision : 06/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-11-06;15.00225 ?
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