. COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 15/ 221
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 30 octobre à 16 heures
Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2015 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-El Kharzine X... né le 01 Janvier 1995 à NIL BLEU de nationalité Soudanaise
Vu l'appel formé le 29/ 10/ 2015 à 17 h 43 par télécopie, par Me Vanessa THEPOT, avocat ;
A l'audience publique du 30 octobre 2015 à 13 heures 30, assisté de Eliane BOYER, greffier, avons entendu :
El Kharzine X...
- assisté de Me PEPIN loco Me Vanessa THEPOT, avocat commis d'office-avec le concours de Araz Z..., interprète en langue arabe, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU PAS DE CALAIS M. Y...
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Pas de Calais en date du 23 octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de El Kharzinz X..., né le 1er janvier 1995 à Nil Bleu (Soudan), de nationalité soudanaise et portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Pas de Calais en prolongation de rétention en date du 27 octobre 2015,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 octobre 2015, à 17 H 16 et l'exposé des circonstances procédurales qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé,
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 octobre à 17 H 27,
Il est expressément renvoyé aux différents arguments de fait et de droit développés par le conseil de l'intéressé dans le corps de son acte d'appel.
A l'audience, nous avons soulevé l'irrecevabilité de l'appel, formé après le délai légal de 24 heures.
Le conseil de l'intéressé a présenté un document mentionnant un envoi à 17 H 08.
Monsieur le Préfet du Pas de Calais conclut à l'irrecevabilité de l'appel. a confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI,
L'appel reçu sur les fax de la cour d'appel après l'expiration du délai d'appel (17 H 27, 17 H 33, 17 H 36 e 17 H 43) doit être déclaré irrecevable.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 28 octobre 2015,
Prolongeons en conséquence le placement de El Kharzinz X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU PAS DE CALAIS, service des étrangers, à El Kharzine X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.