COUR D'APPEL DE TOULOUSE
N° 200/2015
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 07 octobre 2015 à 10 heures
Nous Michel REGALDO-SAINT BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2015 à 16 heures 03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Chaabane X... né le 17 Mars 1990 à ACHAACHA de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 05/ 10/ 2015 à 15 h 03 par Chaabane X...
A l'audience publique du 06 octobre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu
-Chaabane X... assisté de Me Barnabé BIBI, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87)
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Vienne en date du 28 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Chaabane X..., né le 17 mars 1990 à Achaacha (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Vienne en date du 28 septembre 2015, de placement en rétention de Chaabane X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne en prolongation de rétention en date du 2 octobre 2015,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 octobre 2015, à 16 H 03,
Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 5 octobre 2015 à 15 H 13,
Chaabane X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- Lors de la notification du placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas mentionné le nom et les coordonnées du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés parmi les organisations susceptibles d'être contactées par l'intéressé.
- En outre, la préfecture aurait dû entamer des démarches pour une réadmission en Espagne dans la mesure où Chaabane X... résidait en Espagne depuis plusieurs années. En ne le faisant pas et en organisant un éloignement vers l'Algérie, la Préfecture s'est rendu responsable d'un manque de diligences qui vicie la procédure.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de Chaabane X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.
Monsieur le Préfet de la Haute Vienne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
Sur l'absence de mention du haut commissariat pour les réfugiés parmi les organisations pouvant être contactées par l'intéressé :
Il résulte de la directive 2009/ 115/ CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, et notamment de son article 16, paragraphes 4 et 5, et de la transposition en droit interne de ce texte résultant de la loi du 16 juin 2011, ayant notamment modifié l'article L 553-3 du CESEDA, et du décret du 8 juillet 2001, que les personnes placées en rétention doivent être avisées de leur droit de contacter diverses organisations et instances.
Depuis la loi du 29 juillet 2015, qui a modifié à nouveau l'article L 553-3 du CESEDA, figure parmi les organismes ayant accès aux lieux de rétention, le délégué du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés, lequel doit pouvoir être contacté par les personnes placées en rétention, ce dont ces dernières doivent être avisées.
Il est exact que le procès verbal de notification de placement en rétention réalisé à l'initiative de Monsieur le Préfet ne mentionne pas le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés parmi les organisations et autorités susceptibles d'être contactées par l'intéressé.
Cependant, selon l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la liste fournie à l'intéressé dans le cadre de son placement en rétention, bien que non remise à jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015, est suffisamment complète pour garantir à l'intéressé un accès à toute organisation ou autorité utile, éventuellement avec le relai d'une des associations ou une des autorités figurant dans la liste qui lui a été notifiée, étant souligné que figure dans cette liste l'organisation Forum Réfugiés COSI, partenaire du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés.
Dès lors, le moyen soulevé ne sera pas accueilli.
Sur le défaut de diligences :
Chaabane X... indique résider régulièrement en Espagne depuis 2004, pays qui lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'en 2018, et considère que le choix de la Préfecture de prendre un l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec éloignement à destination du pays dont il a la nationalité au lieu d'engager une procédure de réadmission vers l'Espagne correspond à un défaut de diligence.
Cet argument revient à remettre en cause le choix du pays de renvoi, lequel appartient à la Préfecture et seul le juge administratif peut connaître d'une contestation concernant ce choix.
En effet, le champ de l'intervention du juge judiciaire est délimité par le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie l'article préliminaire de la constitution du 4 octobre 1958.
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité d'une procédure du ressort et de la compétence d'une autorité administrative.
En l'espèce, le tribunal administratif saisi d'une requête tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative, a rejeté cette requête par un jugement en date du 2 octobre 2015.
Le consul d'Algérie a été saisi dès le 28 septembre 2015 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et la préfecture a donc effectué des diligences adaptées à la situation.
Le second moyen invoqué sera en conséquence également écarté.
Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que :- la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers, son passeport étant à ce jour périmé.- elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 3 octobre 2015,
PROLONGEONS en conséquence le placement de Chaabane X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée :- à la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87), service des étrangers,- à Chaabane X...-ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO-SAINT BLANCARD