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02/10/2015 | FRANCE | N°15/00197

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 02 octobre 2015, 15/00197


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/197

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 2 OCTOBRE 2015 à 15 HEURES
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2015 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rét

ention de
- Mouhamed X... né le 21 Juillet 1990 à CASABLANCA de nationalité Maro...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/197

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 2 OCTOBRE 2015 à 15 HEURES
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2015 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Mouhamed X... né le 21 Juillet 1990 à CASABLANCA de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 1er octobre 2015 à 12 heures 10 par télécopie, par Me Elise DEMOURANT, avocat ;
A l'audience publique du 2 OCTOBRE 2015 à 13 HEURES 30, assisté de V. GRANIE, Greffier, avons entendu :
Mouhamed X...
- assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFET DE L'AVEYRON ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant Mouhamed X... né le 21 juillet 1990 à Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine, a été interpellé le 25 septembre 2015 à 11H15 à sa sortie de la mairie de Rodez (12), où il venait de récupérer une carte d'identité française au nom d'Ahmed Y..., obtenue indûment à l'aide de faux documents administratifs. Il a expliqué qu'il était en France depuis trois mois, sans domicile fixe et démuni de tout document d'identité ou de séjour .
A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet de l'Aveyron a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative, faisant suite à un arrêté portant obligation de quitter le Territoire Français, mesures notifiées le 25 septembre 2015 à 19H.
Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer et d'un titre de transport, le préfet de l'Aveyron a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mouhamed X... en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 30 septembre 2015 à 16H28.
* * * *
Par courrier faxé au greffe de la cour le 01 octobre 2015 à 12H10, le conseil de Mouhamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son recours, il fait valoir que de lors la notification du placement en rétention, l'autorité administrative n'a pas mentionné le nom et les coordonnées du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, parmi les organisations susceptibles d'être contactées par l'intéressé.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la mise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 16 de la directive no008/115/CE, le ressortissant d'un pays tiers placé en rétention doit être informé de son droit de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes, susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention et être mis en mesure d'exercer ce droit.
En l'espèce,
Mouhamed X... s'est vu notifier son droit de contacter, en sus de la CIMADE, personne morale assurant au centre de rétention de Cornebarrieu les prestations prévues à l'article R 553-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, quatre associations habilitées à y accéder et à y intervenir, dont les noms et coordonnées complètes lui ont été communiquées, soit: FORUM REFUGIES COSI FRANCE TERRE D'ASILE MEDECINS SANS FRONTIERES LE DEFENSEUR DES DROITS LE CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE. Il a été également été informé de son droit de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix et de la possibilité d'en recevoir les visites, par application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, paragraphes 4 et 5. Cela résulte du procès verbal de notification de placement en centre de rétention administrative, de la notification de l'arrêté de rétention administrative et des droits afférents, ainsi que du formulaire intitulé "Droit d'accès à des associations d'aide aux retenus", dont copies lui ont été remises.
Dès lors que les noms et coordonnées de différentes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales ont été portés à sa connaissance, parmi lesquelles FORUM REFUGIES COSI est d'ailleurs partenaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Mouhamed X... a bénéficié de la plénitude de ses droits, tels qu'ils résultent de la directive susvisée et de l'article L 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015.
* * *
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes: 1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire . 2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée .
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 30 septembre 2015.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, service des étrangers, à Mouhamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00197
Date de la décision : 02/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-10-02;15.00197 ?
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