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01/10/2015 | FRANCE | N°15/00193

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 01 octobre 2015, 15/00193


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 193/2015

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 1er octobre 2015 à 10 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulou

se ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Mohamed Z... né le 01 Ju...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 193/2015

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 1er octobre 2015 à 10 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Mohamed Z... né le 01 Juin 1955 à BEYROUTH de nationalité Libanaise

Vu l'appel formé le 29/09/2015 à 14 h 25 par télécopie, par Me Amadou NJIMBAM, avocat ;
A l'audience publique du 30 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :
Mohamed Z... assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 23 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mohamed Z..., né le 1er juin 1955 à Beyrouth (Liban), de nationalité libanaise,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 23 septembre, de placement en rétention de Mohamed Z... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 25 septembre 2015,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 septembre 2015, à 15 H 30,
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 septembre à 14 H 25,
Le conseil de Mohamed Z... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants:
- Lors de la notification du placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas mentionné le nom et les coordonnées du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés parmi les organisations susceptibles d'être contactées par l'intéressé.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Mohamed Z....

A l'audience, le conseil de Mohamed Z... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :
Il résulte de la directive 2009/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, et notamment de son article 16, paragraphes 4 et 5, et de la transposition en droit interne de ce texte résultant de la loi du 16 juin 2011, ayant notamment modifié l'article L 553-3 du CESEDA, et du décret du 8 juillet 2001, que les personnes placées en rétention doivent être avisées de leur droit de contacter diverses organisations et instances.
Depuis la loi du 29 juillet 2015, qui a modifié à nouveau l'article L 553-3 du CESEDA, figure parmi les organismes ayant accès aux lieux de rétention, le délégué du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés, lequel doit pouvoir être contacté par les personnes placées en rétention, ce dont ces dernières doivent être avisées.
Il est exact que le procès verbal de notification de placement en rétention réalisé à l'initiative de Monsieur le Préfet ne mentionne pas le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés parmi les organisations et autorités susceptibles d'être contactées par l'intéressé.

Cependant, selon l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la liste fournie à l'intéressé dans le cadre de son placement en rétention, bien que non remise à jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015, est suffisamment complète pour garantir à l'intéressé un accès à toute organisation ou autorité utile, éventuellement avec le relai d'une des associations ou une des autorités figurant dans la liste qui lui a été notifiée.
Dès lors, le moyen soulevé ne sera pas accueilli.

Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que: - la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers. - elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS l'appel recevable ;
DISONS n'y a avoir lieu à nullité,
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 28 septembre 2015,
PROLONGEONS en conséquence le placement de Mohamed Z... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE , service des étrangers, - à Moahmed Z..., ainsi qu'à son conseil - et communiquée au Ministère Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00193
Date de la décision : 01/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-10-01;15.00193 ?
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