La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | FRANCE | N°15/00192

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 01 octobre 2015, 15/00192


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 192/2015

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 1er octobre 2015 à 10 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 à 14H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulou

se ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de :
Nosv...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 192/2015

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 1er octobre 2015 à 10 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 à 14H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de :
Nosvel Reinaldo Z... A... né le 09 Novembre 1975 à IAHABANA (Cuba) de nationalité Cubaine

Vu l'appel formé le 29/09/2015 à 14 h 14 par télécopie, par Me Amadou NJIMBAM, avocat ;
A l'audience publique du 30 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu :

Me Amadou NJIMBAM, avocat Nosvel Reinaldo Z... A... (Non comparant), commis d'office, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)

avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 23 septembre 2015 portant réadmission vers l'Allemagne pris à l'encontre de Nosvel Reinaldo Z... A..., né le 9 novembre 1975 à Iahabana (Cuba), de nationalité cubaine,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 23 septembre, de placement en rétention de Nosvel Reinaldo Z... A... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 28 septembre 2015,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 septembre 2015, à 14 H 46,
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 septembre à 14 H 14,
Le conseil de Nosvel Reinaldo Z... A... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- Lors de la notification du placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas mentionné le nom et les coordonnées du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés parmi les organisations susceptibles d'être contactées par l'intéressé.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Nosvel Reinaldo Z... A....

A l'audience tenue par nous le 30 septembre 2015, il a été indiqué que Nosvel Reinaldo Z... A... avait embarqué ce jour, à 8 H 55, pour un vol en direction de Munich. Néanmoins, le conseil de Nosvel Reinaldo Z... A... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel, qu'il maintient.

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, justifiant toutefois de ce que Nosvel Reinaldo Z... A... a quitté la France pour l'Allemagne, par le vol LH2217, le 30 septembre 2015, à 8 H 55.

SUR QUOI :

Il résulte de la directive 2009/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, et notamment de son article 16, paragraphes 4 et 5, et de la transposition en droit interne de ce texte résultant de la loi du 16 juin 2011, ayant notamment modifié l'article L 553-3 du CESEDA, et du décret du 8 juillet 2001, que les personnes placées en rétention doivent être avisées de leur droit de contacter diverses organisations et instances.
Depuis la loi du 29 juillet 2015, qui a modifié à nouveau l'article L 553-3 du CESEDA, figure parmi les organismes ayant accès aux lieux de rétention, le délégué du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés, lequel doit pouvoir être contacté par les personnes placées en rétention, ce dont ces dernières doivent être avisées.
Il est exact que le procès verbal de notification de placement en rétention réalisé à l'initiative de Monsieur le Préfet ne mentionne pas le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés parmi les organisations et autorités susceptibles d'être contactées par l'intéressé.

Cependant, selon l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la liste fournie à l'intéressé dans le cadre de son placement en rétention, bien que non remise à jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015, est suffisamment complète pour garantir à l'intéressé un accès à toute organisation ou autorité utile, éventuellement avec le relai d'une des associations ou une des autorités figurant dans la liste qui lui a été notifiée.

Dès lors, le moyen soulevé ne sera pas accueilli.
Sur le fond, il sera constaté que Nosvel Reinaldo Z... A... a pris, le 30 septembre 2015, un vol depuis la France pour l'Allemagne, ce qui rend sans objet l'appel à l'encontre de la décision de prolongation de rétention.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS l'appel recevable ;
DISONS n'y a avoir lieu à nullité,
Au fond,
CONSTATONS que Nosvel Reinaldo Z... A... a pris, le 30 septembre 2015, un vol depuis la France pour l'Allemagne,
CONSTATONS dès lors que l'appel à l'encontre de la décision de prolongation de rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 28 septembre 2015, se trouve donc sans objet
Disons que la présente ordonnance sera notifiée : - à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31) - à Maître NJIMBAM conseil de Nosvel Reinaldo Z... A... - communiquée au Ministère Public. Et pour information : - au centre de rétention administrative


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00192
Date de la décision : 01/10/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-10-01;15.00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award