COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/190
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 24 SEPTEMBRE 2015 à 16 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2015 à 15H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Morad Y... né le 01 Mars 1996 à ORAN de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/09/2015 à 12 heures 49 par télécopie, par Me Laure GALINON, avocat;
A l'audience publique du 24 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de Eliane BOYER, greffier avons entendu:
Morad Y...
- assisté de Me Laure GALINON, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 22 septembre 2015 à 15H27 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne le 22 septembre 2015 à 09H30 prolongeait la rétention administrative de Morad Y...
Par déclaration en date du 23 septembre 2015 à 12H49 le conseil de Morad Y... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Morad Y... fait valoir que
- son client n'aurait pas dû être menotté - il ne résulte pas de la procédure qu'il ait pu s'alimenter pendant la rétention - la mesure de retenue a été trop longue - aucune mention ne permet d'indiquer que la mesure de rétention s'est déroulée hors des locaux de garde à vue - à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence est sollicitée
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur les exceptions soulevèes
En application des dispositions de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le menottage
L'article 803 du code pénal dispose, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux ou suceptible de prendre la fuite
En l'espèce , M Y... accompagnait une personne qui a été trouvé porteur d'herbe de cannabis. Cinq sachets étaient également découverts dans le compteur électrique municipal sur lequel M Y... et son comparse avaient branché un téléphone portable
La quantité d ¿herbe de cannabis découverte pouvait laisser supposer que les deux personnes interpellées qui venaient de commetre des infractions tenteraient de se soustraire à l'action de la justice , raison pour laquelle les policiers ont procédé au menottage.
Sur l'alimentation
Si certes la retenue d'un étranger en application de l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige qu'elle soit effectuée dans des conditions assurant le respect des droits fondamentaux de la personne humaine ce qui comprend l'alimentation lorsque la rétention dépasse quelques heures, l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas qu 'il soit mentionné au procés-verbal les heures d'alimentation.
Il n'est pas par ailleurs soutenu qu'il n'a pas pu s'alimenter
Sur l'absence de mention de la mesure de retenue hors des locaux de garde à vue
Si la mesure de retenue ne peut s'effectuer dans les locaux où se trouvent des personnes gardèes à vue, , Il ne ressort pas de la procédure que M Y... ait été mis dans un local avec des personnes gardèes à vue.
Sur la durée excessive de la mesure de retenue
La mesure de rétenue adminstrative ne doit pas dépasser un délai de 16 heures . En l'espèce, M Y... a été placé en rétention, le 17 septembre 2015 à 00H20 et la mesure a pris fin à 16H10.
La mesure de retenue a donc été inférieure à seize heures.
Certes, dès le début de la retenue, il est apparu que M Y... n'était pas en sitation régulière sur le territoire français.
Néanmoins, en raison de l'indisponibilité de l'avocat désigné , il n'a pas pu être procédé à son audition avant le 10H15
La procédure a ensuite été informée du résultat des investigations à 11H10
L'épouse de M Y... a été auditionnée à 14H15.
Le délai qui s'est en conséquence écoulé était nécessaire pour mettre en état la procédure et effectuer les actes nécessaires à la validité de la mesure de retenue et à la mise en place de la mesure de placement au centre de rétention.
Le délai qui s'est écoulé n'est en conséquence pas excessif.
La procédure est dans ces conditions régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Morad Y... ne souhaite pas retourner en Algèrie, condition indispensable à toute assignation à résidence
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 22 septembre 2015.
Ordonnons que Morad Y... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention
administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Morad Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER M. LE MEN REGNIER