La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | FRANCE | N°15/00189

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 23 septembre 2015, 15/00189


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/189

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 23 septembre à 14 heures

Nous Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2015 à 15H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre

de rétention de

- Imad X...

né le 11 Octobre 1985 à ORAN-ALGERIE-

de nationalité Algérie...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/189

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 23 septembre à 14 heures

Nous Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2015 à 15H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

- Imad X...

né le 11 Octobre 1985 à ORAN-ALGERIE-

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 22/09/2015 à 10 heures 59 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat;

A l'audience publique du 23 septembre 2015 à 10 heures 00, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu:

Imad X...

- assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d'office

- avec le concours de Mohamed Y..., Interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Suite à un contrôle d'identité à la gare de Bordeaux le 27 août 2015, X se disant successivement Imad Z... né le 16 juillet 1985 à El Hajeb (Maroc), puis Imad X... né le 11 octobre 1985 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, démuni de tout document d'identité, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une décision de placement au centre de rétention administrative de Bordeaux.

La personne retenue a été transférée le 02 septembre 2015 au centre de rétention de Cornebarrieu, en raison d'incidents qu'elle a crées dans ce premier centre.

Une demande de prolongation de rétention pour une durée de vingt jours, sollicitée par le préfet de Gironde, a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 01 septembre 2015.

N'ayant pu obtenir l'éloignement de l'étranger dans cette première période, cette autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de rétention, qui a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 21 septembre 2015 à 15H11.

Le conseil d' Imad X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

A l'appui de son recours, il fait valoir le défaut de diligence administrative pour parvenir à l'éloignement et qu'il n'est pas établi que l'obtention des documents de voyage interviendra à bref délai

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la mise en liberté de son client.

Le représentant de la Préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel..

* * * *

SUR QUOI,

L'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés est à nouveau saisi.

Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai".

En l'espèce,

L'autorité consulaire algérienne a été sollicitée deux fois par l'autorité administrative française aux fins de délivrance d'un laissez-passer, par fax dés le 28 août 2015 et relancée par téléphone le 17 septembre 2015, sans fournir un début de réponse.

Il résulte de ce qui précède que la Préfecture de Gironde a exercé toute diligence par des demandes répétées pour parvenir à l'éloignement d'Imad X..., démuni de tout document d'identité, étant ajouté, si besoin est, qu'en matière consulaire ou diplomatique, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation ou d'une autorité étrangère, dans l'exercice de ses pouvoirs souverains.

Les conditions d'application de l'article L 552-7 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans une première période de vingt jours résultant de la perte, de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, incertitude quant aux délais de réponse des autorités algériennes, la décision du premier juge doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

En la forme,

Déclarons l'appel recevable .

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 21 septembre 2015.

ORDONNE le maintien d'Imad X... dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée supplémentaire de vingt jours en rétention.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, service des étrangers, à Imad X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 21 Septembre 2015;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA GIRONDE

, service des étrangers, à Imad X... , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER D. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00189
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-09-23;15.00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award