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21/09/2015 | FRANCE | N°2015/185

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 21 septembre 2015, 2015/185


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/ 185

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 septembre à 16 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2015 à 14H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instan

ce de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Felica X...
née le 07 Jui...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/ 185

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 septembre à 16 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2015 à 14H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Felica X...
née le 07 Juillet 1988 à NSUNG ESANGUI
de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 19/ 09/ 2015 à 19 h 44 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat ;

A l'audience publique du 21 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de M. MARTY, greffier, avons entendu :

Felica X...

-assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office
-avec le concours de Felicie B..., interprète en langue espagnole, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 14 septembre 2015 portant réadmission en Espagne sous réserve de l'accord des autorités espagnoles pris à l'encontre de Felisa X..., née le 7 juillet 1988 à Nsung Esangui (Guinée équatoriale), de nationalité équato-guinéenne,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 14 septembre 2015, de placement en rétention de Felisa X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la notification de cette décision le même jour,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Aude en prolongation de rétention en date du 18 septembre 2015,

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 septembre 2015, à 14 H 56,

Vu la déclaration d'appel reçue le 19 septembre à 19 H 44,

Le conseil de Felisa X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :

- les diligences accomplies par la Préfecture ne sont pas suffisantes pour mettre en oeuvre l'éloignement de l'appelante.

Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Felisa X....

A l'audience, le conseil de Felisa X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.

Monsieur le Préfet de l'Aude conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :

L'accord des autorités espagnoles pour une réadmission en Espagne de Felisa X... n'est parvenu que postérieurement à la levée de la garde à vue de sorte que l'intéressée, qui se trouvait en garde à vue à Port La Nouvelle, dans l'Aude, et aurait pu être renvoyée en Espagne par la route si l'accord avait été obtenu plus tôt, a été transférée au centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu le 14 septembre à 17 H 45, de sorte qu'une réadmission par voie aérienne doit être mise en oeuvre.

Cette situation a compliqué la procédure dans la mesure où l'accord de réadmission valait pour une réadmission par voie terrestre. Il apparaît nécessaire d'obtenir un nouvel accord pour une réadmission par voie aérienne.
Le fait que le départ de Felisa X... n'ait pu encore avoir été organisée le 18 septembre ne saurait correspondre à un défaut de diligence qui vicierait la procédure au regard des dispositions de l'article L 554-1 du CESEDA, dont on peut supposer qu'il correspond au fondement légal sur lequel s'appuie l'appelant.

Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que l'intéressée est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

disons n'y avoir lieu à nullité,

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 septembre 2015,

Prolongeons en conséquence le placement de Felisa X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à Felica X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 2015/185
Date de la décision : 21/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-09-21;2015.185 ?
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