La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2015 | FRANCE | N°2015/183

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 21 septembre 2015, 2015/183


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/ 183

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 septembre à 16 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2015 à 17 heures58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande

instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Mohamed Z... alias M...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/ 183

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 septembre à 16 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2015 à 17 heures58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Mohamed Z... alias Mohamed X...
né le 17 Janvier 1970 à GHAZA-PALESTINE-
de nationalité Palestinienne

Vu l'appel formé le 19/ 09/ 2015 à 19 heures 47 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat ;

A l'audience publique du 21 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de M. MARTY, greffier, avons entendu :

Mohamed Z... alias Mohamed X...

-assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 9 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mohamed Z..., alias Mohamed X..., né le 17 janvier 1970 à Ghaza (Palestine), de nationalité palestinienne,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 10 septembre 2015,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 10 septembre 2015, de placement en rétention de Mohamed Z..., alias Mohamed X..., dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la notification de cette décision le 14 septembre 2015, lors de la levée d'écrou liée à l'issue d'une peine d'emprisonnement purgée à la maison d'arrêt de Seysses,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 18 septembre 2015,

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 septembre 2015, à 17 H 58,

Vu la déclaration d'appel reçue le 19 septembre 2015 à 19 H 47,

Le conseil de Mohamed Z..., alias Mohamed X..., fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :

- La demande de laissez-passer formulée le 16 septembre 2015 auprès des autorités tunisiennes est tardive et vouée à l'échec puisque Mohamed Z..., alias Mohamed X..., est palestinien.

Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Mohamed Z..., alias Mohamed X....

A l'audience, le conseil de Mohamed Z..., alias Mohamed X..., a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :

Il résulte des pièces de la procédure que Mohamed Z..., alias Mohamed X..., plusieurs fois condamné pour des délits liés à sa présence sur le sol français sans aucun titre, a fourni plusieurs identités avec, notamment, mention de nationalités différentes (algérien, palestinien, apatride), des lieux de naissance différents (Mostaganem en Algérie, Ghaza) et une date de naissance variant également (17 janvier 1969 ou 17 janvier 1970).

Cet état de fait, qui résulte de l'attitude délibérée de l'intéressé, rend nécessaire des vérifications auprès des diverses autorités des Etats susceptibles de le reconnaître comme un de leurs nationaux.

Il ne peut être reproché à l'administration, qui a interrogé en dernier lieu, le 16 septembre, les autorités tunisiennes, aucun défaut de diligence qui vicierait la procédure.

Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que :
- la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers.
- elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 septembre 2015,

prolongeons en conséquence le placement de Mohamed Z..., alias Mohamed X..., dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mohamed Z... alias Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 2015/183
Date de la décision : 21/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-09-21;2015.183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award