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21/09/2015 | FRANCE | N°2015/182

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 21 septembre 2015, 2015/182


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/182

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 SEPTEMBRE 2015 à 16 heures

Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2015 à 14H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance

de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Marina Y...
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/182

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 SEPTEMBRE 2015 à 16 heures

Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2015 à 14H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Marina Y...

née le 22 Septembre 1978 à VOLGOGRAD -RUSSIE-

de nationalité RUSSE

Vu l'appel formé le 19/09/2015 à 19 h 38 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat;

A l'audience publique du 21 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de Michèle MARTY, greffier avons entendu:

Marina Y...

- assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office

- avec le concours de Marina Z... Interprète en langue russe, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 15 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Marina Y..., née le 22 septembre 1978 à Volgograd (Russie), de nationalité russe,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 15 septembre 2015, de placement en rétention de Marina Y... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la notification de cette décision le même jour,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Aude en prolongation de rétention en date du 18 septembre 2015,

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 septembre 2015, à 14 H54,

Vu la déclaration d'appel reçue le 19 septembre 2015 à 19 H 38,

Le conseil de Marina Y... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants:

- Marina Y... n'a pas pu s'alimenter lors de sa garde à vue avec des aliments compatibles avec son état de santé.

- il n'est pas indiqué comment le procureur de Narbonne a été avisé.

Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Marina Y....

A l'audience, le conseil de Marina Y... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.

Monsieur le Préfet de l'Aude conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI:

Sur le premier moyen :

Le conseil de Marina Y... invoque une violation de la convention européenne des droits de l'homme au motif que Marina Y... n'aurait pas pu s'alimenter lors de sa garde à vue avec des aliments compatibles avec son état de santé.

Cependant, au cours de garde à vue qui a duré de 10 H 40 à 15 H, soit quatre heures et vingt minutes,, contrairement à ce qu'affirme son conseil, Marina Y... a pu s'alimenter, à 12 H 50 comme en fait foi le PV 2015/357/10.

Marina Y... indique ne pas pouvoir manger certains aliments en raison de son état de santé. Elle ne précise pas quels aliments lui seraient interdits ni ce que lui aurait proposé les policiers qui serait incompatible avec ce régime. Elle ne justifie d'ailleurs nullement d'un état de santé qui poserait des problèmes d'alimentation et n'a pas demandé d'être examiné par un médecin susceptible de confirmer la nécessité d'un régime particulier.

L'argument ainsi invoqué, dépourvu de tout sérieux, sera en conséquence écarté.

Sur le second moyen :

L'article L 551-2 du CESEDA dispose que le procureur de la République doit être immédiatement informé du placement en rétention.

On peut supposer, en l'absence de toute précision donnée dans l'acte d'appel, que c'est ce manquement qui vicierait la procédure.

Cependant, il est indiqué en procédure que le procureur de Narbonne a été, dès le placement en rétention, avisé de cette mesure (PV 2015/357/11).

La loi n'impose nullement qu'il soit précisé quel moyen a été utilisé pour effectuer cette diligence.

Le second moyen, également dépourvu de sérieux, sera également écarté.

Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que Marina Y... est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France.

Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

disons n'y avoir lieu à nullité,

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 septembre 2015,

Prolongeons en conséquence le placement de Marina Y... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à Marina Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 2015/182
Date de la décision : 21/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-09-21;2015.182 ?
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