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21/09/2015 | FRANCE | N°15/00184

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 21 septembre 2015, 15/00184


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/184

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 septembre à 16 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2015 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance d

e Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

- Fatima Z...

née le 27 Décemb...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2015/184

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE QUINZE et le 21 septembre à 16 heures

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2015 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

- Fatima Z...

née le 27 Décembre 1987 à SIDI BEL YOUNT -MAROC-

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 19/09/2015 à 19 h 41 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat;

A l'audience publique du 21 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de M. MARTY, greffier, avons entendu:

Fatima Z...

- assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office

- avec le concours de Mohamed A... Interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES.

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 août 2015 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris à l'encontre de Fatima Z..., née le 27 décembre 1987 à Sidi Belyout (Maroc), de nationalité marocaine,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 août 2015,

Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en deuxième prolongation de rétention en date du 18 septembre 2015,

Vu l'ordonnance de nouvelle prolongation de rétention rendue le 19 septembre 2015 à 15 H 46 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,

Vu la déclaration d'appel reçue le 19 septembre 2015 à 19 H 41,

Le conseil de Fatima Z... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants:

- La Préfecture n'a pas effectué de diligences suffisantes et la procédure est donc viciée.

Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Fatima Z....

A l'audience, le conseil de Fatima Z... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.

Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI:

La Préfecture des Pyrénées Orientales sollicite une seconde prolongation de rétention dans la mesure où, Fatima Z... se trouvant dépourvue de document de voyage, il a été nécessaire de saisir le consulat du pays dont l'intéressé est originaire pour solliciter un laissez-passer.

Une demande en ce sens a été faite le 7 septembre 2015 après que Fatima Z... ait refusé d'embarquer sur un vol programmé le 28 août 2015 puis qu'un nouvel embarquement ait dû être annulé le 7 septembre, la carte d'identité nationale qui aurait suffi pour un éloignement vers le Maroc ayant été perdue, ce qui a nécessité une demande vers les autorités marocaines afin d'obtenir un laissez-passer.

Une telle demande a été effectuée dès le 7 septembre.

Ce cas de figure correspond à la perte de documents de voyage et justifie la prolongation de la rétention pour une durée de 20 jours.

L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les consulats et on ne peut reprocher à la Préfecture de n'avoir pas, à ce jour, obtenu de laissez-passer.

La demande effectuée le 7 septembre 2015 paraît correspondre à une diligence suffisante pour valider la procédure eu égard au principe posé par l'article L 554-1 du CESEDA qui veut qu'un étranger ne puisse être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Les conditions posées par l'article L 552-7 du CESEDA pour que puisse être accordée une seconde prolongation de rétention sont remplies.

Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que:

- la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers.

- elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France.

Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 septembre 2015,

prolongeons en conséquence le placement de Fatima Z... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 20 jours imparti par l'ordonnance prise le 31 août 2015 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à Fatima Z..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00184
Date de la décision : 21/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-09-21;15.00184 ?
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