COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 173/ 2015
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 15 septembre 2015 à 16 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2015 à 14H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Tong Nghia X...
né le 15 Août 1988 à NGHE AN
de nationalité Vietnamienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 14/ 09/ 2015 à 12 h 35 par Tong Nghia X...
A l'audience publique du 15 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu
Tong Nghia X... assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat commis d'office
avec le concours de Madame A..., interprète en langue vietnamienne qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé
En présence du représentant de la PREFECTURE DU PAS DE CALAIS (62)
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 11 septembre 2015 à 14H16 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet du Pas de Calais, le 10 septembre 2015 à 17H40 prolongeait la rétention administrative de Tong Nghia X....
Par déclaration en date du 14 septembre, 2015 à 12H35, Tong Nghia X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, Tong Nghia X... indique qu'il ne veut pas rester en rétention vingt jours.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure :
En application de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel doit être motivée pour être recevable
Les irrecevabilités peuvent être régularisées dans le délai d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas motivée. Aucun mémoire de régularisation n'est intervenu dans le délai d'appel.
L'appel est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme, DECLARONS l'appel irrecevable
DISONS que dans ces conditions que l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention le 11 septembre 2015 à l'encontre de Tong Nghia X... reprend son plein et entier effet.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Pas de Calais service des étrangers, à Tong Nghia X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Maryse LE MEN REGNIER