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23/02/2015 | FRANCE | N°14/05934

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 61, 23 février 2015, 14/05934


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23/ 02/ 2015

N 29
N 14/ 05934
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Jean-François X... ...82400 VALENCE D'AGEN

Comparant

DÉFENDEUR

Maître Pierre Y... ... 31000 TOULOUSE

Comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO,

assistée de K. TELLO

Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des déb...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23/ 02/ 2015

N 29
N 14/ 05934
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Jean-François X... ...82400 VALENCE D'AGEN

Comparant

DÉFENDEUR

Maître Pierre Y... ... 31000 TOULOUSE

Comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO

Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA, greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 23 septembre 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a taxé les frais et honoraires de maître Pierre Y... à la somme de 219, 60 € TTC et a constaté que cette somme avait été intégralement payée par monsieur Jean-François X....
Cette ordonnance a été notifiée à monsieur Jean-François X... par courrier du 23 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2014, monsieur Jean-François X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- qu'il avait saisi son conseil dans le cadre de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son assureur la MACIF,- que la seule démarche de son conseil avait consisté à adresser un fax à l'assureur,- que cette démarche avait été par ailleurs tardive puisque intervenue plus de deux mois après le rendez-vous.

Il a en conséquence sollicité la condamnation de maître Y... au remboursement du montant des honoraires versés.
Monsieur Jean-François X... présent à l'audience a maintenu son argumentation.
Maître Y..., présent à l'audience, a exposé que monsieur Jean-François X... lui avait demandé son concours pour l'aider à régler un litige avec la compagnie d'assurances la MACIF.
Il a indiqué avoir reçu en rendez-vous 30 minutes environ monsieur X... afin de lui expliquer les modalités à accomplir dans le cadre de cette affaire et avoir adressé un courrier à la MACIF pour solliciter les coordonnées d'une autre compagnie d'assurances.
Il soutient avoir tenu informé son client, notamment par téléphone, de ce qu'il était en attente de la réponse de la MACIF et ce à plusieurs reprises.
Il estime que compte tenu du temps consacré à cette affaire les honoraires reçus soit 183, 61 HT et donc 219, 60 € TTC sont justifiés et correspondent aux diligences accomplies et aux frais d'ouverture de dossier.
A l'audience, monsieur X... a contesté ces diligences.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention écrite entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience, il convient de constater que monsieur X... ne conteste pas avoir été reçu par maître Y... afin de lui confier la défense de ses intérêts dans le cadre d'une mise en cause de responsabilité décennale suite à des travaux effectués à son domicile.

Compte tenu de la nature de cette procédure plutôt lourde, même au stade de la mise en cause d'une compagnie d'assurances, ce qui a d'ailleurs conduit monsieur X... a consulté un avocat, la durée du rendez-vous facturé par maître Y..., soit 30 minutes, apparaît cohérente.
A ce titre, Il convient de rappeler que le taux horaire d'un cabinet d'avocats sur la place de Toulouse se situe aux environs de 180 euros hors taxes en moyenne.
Ensuite maître Y... a dû prendre connaissance des pièces confiées par son client et établir le courrier destiné à la MACIF, ce qui n'est pas contesté.
Il a eu également des échanges téléphoniques avec son client, ce que monsieur X... ne nie d'ailleurs pas dans le recours qu'il a adressé à la présente juridiction.
Maître Y... a en outre facturé légitimement des frais d'ouverture de dossier.
Il apparaît dans ces conditions que les frais et honoraires de maître Y... d'un montant de 183, 61 HT et donc de 219, 60 € TTC sont justifiés.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de laisser à chaque partie la charge des ses dépens.

PAR CES MOTIFS

DISONS recevable mais non fondé le recours de monsieur X...,
En conséquence,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du 23 septembre 2014 prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse.
LAISSONS à chaque partie la charge des ses dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT

G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 61
Numéro d'arrêt : 14/05934
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-02-23;14.05934 ?
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