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23/02/2015 | FRANCE | N°14/05865

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 61, 23 février 2015, 14/05865


C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23/02/2015
N 27
N 14/05865
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT
Monsieur Yves X... Expert Judiciaire ... 75016 PARIS
Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS
Monsieur Loïc Z... ... 75014 PARIS
Représenté par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS,

Mada

me Valérie A... divorcée Z... ... 31700 BLAGNAC
comparante

CAISSE PRIMAIRE DE LA HAUTE GARONNE Boulevard du...

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23/02/2015
N 27
N 14/05865
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT
Monsieur Yves X... Expert Judiciaire ... 75016 PARIS
Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS
Monsieur Loïc Z... ... 75014 PARIS
Représenté par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS,

Madame Valérie A... divorcée Z... ... 31700 BLAGNAC
comparante

CAISSE PRIMAIRE DE LA HAUTE GARONNE Boulevard du professeur Léopold Escande 31093 TOULOUSE
Représentée par Me Audrey BOSSON de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO
Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA, greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23/02/2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

I - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de taxe du 7 octobre 2014, le vice-président le tribunal de grande instance de Toulouse, en charge du contrôle des expertises, a taxé et arrêté le mémoire de frais du docteur Yves X... à la somme de 960 €.
Cette ordonnance précise que par jugement en date du 10 décembre 2013, la chambre des intérêts civils, avait désigné le docteur Yves X... en qualité d'expert et fixé la consignation à valoir sur la rémunération de celui-ci à la somme 760 € à charge pour monsieur Loïc Z... de verser cette somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Toulouse.
Cette ordonnance a été notifiée au docteur Yves X... le 7 octobre 2014.
Par lettre en date du 16 octobre 2014, reçue le 17 octobre 2014, monsieur Yves X..., a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en se référant notamment au courrier adressé au magistrat taxateur le 29 septembre 2014 dans lequel il avait exposé les raisons de sa note d'honoraires fixée à la somme de 1.560 €.
Il estime que ces honoraires sont justifiés compte tenu de la longueur et de la complexité de l'expertise qui a nécessité l'examen de très nombreux documents médicaux.
Il indique qu'il a rédigé une pré-rapport, que le rapport fait 18 pages qu'il a reçu les 2 parties, répondu à des dires et répondu dans un rapport définitif.
Il précise enfin qu'il n'y a eu aucune contestation d'honoraires demandée.
Monsieur X..., régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 14 janvier 2015.
Monsieur Z... et la CPAM de de la Haute-Garonne dûment représentés, s'en sont remis à justice et madame A... divorcée Z..., présente à l'audience, a indiqué ne rien connaître de l'affaire et n'avoir plus de contact avec son ex-époux.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 octobre 2014, à son adresse déclarée, monsieur X... ne s'est pas présenté à l'audience du 14 janvier 2015 et n'était pas représenté.
La procédure étant orale, son appel doit être considéré comme non soutenu et son recours irrecevable.

III - SUR LES DÉPENS
Monsieur X... qui succombe dans ses demandes sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS
Vu la non comparution de monsieur Yves X... à l'audience du 14 janvier 2015,
DÉCLARONS son recours irrecevable.
CONFIRMONS en tant que de besoin l'ordonnance de taxe du 7 octobre 2014 prononcée par le vice-président le tribunal de grande instance de Toulouse en charge du contrôle des expertises.
CONDAMNONS monsieur Yves X... au paiement des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier.

LE GREFFIER P/LE PREMIER PRÉSIDENT
G. GAMBA G. GRAFFEO Vice-présidente placée déléguée .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 61
Numéro d'arrêt : 14/05865
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-02-23;14.05865 ?
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