La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2015 | FRANCE | N°14/05799

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 61, 23 février 2015, 14/05799


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23/ 02/ 2015

N 27
N 14/ 05799
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANTE

Madame Clotilde X...... 81100 CASTRES

Comparante

DÉFENDEUR

Maître Diane Y...... 31000 TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique

du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO

Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en prése...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23/ 02/ 2015

N 27
N 14/ 05799
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANTE

Madame Clotilde X...... 81100 CASTRES

Comparante

DÉFENDEUR

Maître Diane Y...... 31000 TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO

Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA, greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 4 septembre 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a taxé les frais et honoraires dus par madame Clotilde X... à maître Diane Y... à la somme de 1. 500 euros HT soit à la somme de 1. 800 ¿ TTC.
L'ordonnance a été notifiée à madame Clotilde X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2014 ; elle a été reçue le 11 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 octobre 2014, reçue le 9 octobre 2014, madame Clotilde X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que maître Diane Y... avait accepté de se charger d'un recours de plein contentieux relatif au statut de la fonction publique territoriale auprès du tribunal administratif de Toulouse,- que maître Diane Y... lui avait conseillé, suite au rejet de sa requête le 11 avril 2014 par le tribunal administratif, de faire appel,- qu'une convention d'honoraires sous forme de courrier était intervenue pour une rémunération forfaitaire d'un montant de 2. 000 ¿ sans déplacement à la cour administrative d'appel ou de 3. 000 ¿ avec déplacement devant cette juridiction-qu'avant d'avoir engagé la procédure d'appel, maître Diane Y... avait mis fin à sa mission par courriel du 27 mai 2014, sans l'avoir informée au préalable,- qu'était jointe à sa lettre de décharge une facture pour " solde sur honoraires, projet de requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux " d'un montant de 1. 500 ¿ HT,- que maître Z... avait accepté de se charger de son dossier dans l'urgence, le délai pour l'appel expirant le 11 juin 2014,- qu'elle confirme contrairement à l'affirmation de maître Y... ne pas avoir pris un nouveau conseil avant que celle-ci ne mette fin à mission,- que les honoraires facturés ne correspondant à aucun service rendu, elle n'entendait pas les payer et avait saisi le Bâtonnier en contestation d'honoraires le 30 mai 2014.

Présente à l'audience, madame X... a soutenu cette argumentation et indiqué que les honoraires avaient été calculés au temps passé et non forfaitairement selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en outre elle n'avait pu discuter du tarif horaire appliqué et que le montant des honoraires représentait 75 % de l'intérêt du litige.
Elle a encore souligné que le second projet, établi dans le cadre de la procédure d'appel, reprenait la quasi intégralité du premier soutenu devant le tribunal administratif et qu'en conséquence une durée de travail de 10 heures pour ce travail était inconcevable.
Elle estime enfin que le travail effectué avait été inutile, son nouveau conseil ayant dû reprendre tout le dossier au point de départ.
Maître Y..., représentée à l'audience, a estimé s ¿ être déchargée à bon droit de sa mission car elle ne parvenait pas à se mettre d'accord avec sa cliente sur les termes de la requête.
Selon elle, les honoraires réclamés étaient totalement justifiés eu égard au travail effectué estimant le temps passé sur ce dossier à 10 h. Elle a par ailleurs indiqué qu'il n'existait pas de convention d'honoraires signée entre les parties mais qu'elle avait indiqué oralement, puis confirmé par écrit, suivant courrier du 25 avril 2014, à madame X... que les honoraires s'élèveraient à la somme de 2. 000 euros HT sans plaidoirie et à 3. 000 Euros HT avec plaidoirie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Elle a encore précisé que ces honoraires avaient été calculés en fonction du travail déjà effectué en première instance et de celui restant à effectuer en appel.
Elle a en conséquence sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En l'espèce, les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires mais convenu que les honoraires s'élèveraient à la somme de 2. 000 euros HT sans plaidoirie et à 3. 000 Euros HT avec plaidoirie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, ces honoraires ayant été calculés en fonction du travail déjà effectué en première instance et de celui restant à effectuer en appel.
Les parties ont donc entendu calculer les honoraires forfaitairement et non selon un tarif horaire.
Il est constant par ailleurs que le mandat de maître Y... s'est terminé au stade de la rédaction de la requête devant la cour d'appel administrative et qu'il convient en conséquence de prendre en compte la somme de 2. 000 euros HT, convenue entre les parties, afin de déterminer le bien fondé de la somme de 1. 500 euros HT sollicitée par maître Y... au titre de ses honoraires pour solde de tout compte.
Aussi, après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu des usages, de la situation de fortune de la cliente, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, il convient de constater que les diligences de maître Y... ne sont pas contestées par madame X... dans leur matérialité, elle conteste uniquement le caractère excessif du montant des honoraires " pour un travail inutile " selon son expression.
Par ailleurs, il est constant que la rédaction de la requête devant la cour d'appel est la seule diligence qu'ait effectuée maître Y... au niveau de la procédure d'appel et qu'elle a estimé le montant de ses honoraires au total à la somme de 1. 500 euros HT, au stade où son mandat a pris fin.
Par conséquent, et a contrario, si elle avait continué à défendre les intérêts de madame X..., elle aurait évalué les autres diligences restant à effectuer à 500 euros HT, hors représentation devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Cette somme apparaît incohérente eu égard aux diligences restant à effectuer à ce stade de la procédure, à savoir la rédaction du ou des conclusions en réponse, impliquant un ou des rendez-vous avec la cliente, d'autres échanges de courriers ou de courriels.

Aussi, il apparaît que le montant des honoraires de maître Y... sera plus justement évalué de façon forfaitaire à la somme de 1. 200 euros HT.
L'ordonnance déférée sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions et le montant des honoraires restant dus à maître Y... par madame X... sera fixé à la somme de 1. 200 euros HT.
Maître Y... qui succombe dans ses demandes sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

DISONS le recours de madame Clotilde X... recevable et partiellement fondé.
INFIRMONS l'ordonnance du 4 septembre 2014 prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse.
FIXONS les honoraires dus par madame Clotilde X... à maître Diane Y... à la somme de 1. 200 euros HT soit à la somme de 1. 420 Euros TTC.
CONSTATONS qu'il n'est fait état d'aucune provision versée.
CONDAMNONS maître Diane Y... au paiement des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT

G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 61
Numéro d'arrêt : 14/05799
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-02-23;14.05799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award