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23/02/2015 | FRANCE | N°14/05798

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 61, 23 février 2015, 14/05798


C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/ 02/ 2015
N 25
N 14/ 05798
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANTE
Madame Evelyne X...... 31700 BLAGNAC

Comparante
DÉFENDEUR
Maître Séverine Z...... 31000 TOULOUSE

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP D'AVOCATS A... ET

ASSOCIES... 31000 TOULOUSE

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS...

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/ 02/ 2015
N 25
N 14/ 05798
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANTE
Madame Evelyne X...... 31700 BLAGNAC

Comparante
DÉFENDEUR
Maître Séverine Z...... 31000 TOULOUSE

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP D'AVOCATS A... ET ASSOCIES... 31000 TOULOUSE

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO
Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 15 septembre 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a taxé les frais et honoraires dus par madame Evelyne X... à maître Séverine Z... à la somme de 960 ¿ TTC.
L'ordonnance a été notifiée à madame Evelyne X... par courrier du 15 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 octobre 2014, reçue le 13 octobre 2014, madame Evelyne X... a formé recours à l'encontre de cette ordonnance en précisant notamment :- que le litige relatif aux honoraires avec maître Z... faisait suite aux refus répétés de maître Thierry B... d'exécuter un jugement d'octobre 2010 et de répondre aux courriers de relances d'autres avocats et même d'un juge,- qu'elle s'étonne du fait que le bâtonnier ait délégué maître Claude-Marie B..., alors qu'il existe un différend entre elle et maître Thierry B..., pour la taxation des honoraires de maître Z...,- qu'elle a eu un rendez-vous avec maître Z... le 25 février 2014 et non pas le 21 février 2014,- qu'elle ne considère pas maître Z... comme ayant été son conseil,- qu'elle a décidé d'écrire au juge le 20 mars 2014 pour se représenter seule en l'absence d'information diligente confirmant sa représentation,- qu'elle estime qu'il y a une injustice de la part d'un avocat qui après avoir attendu un mois pour confirmer sa représentation décide, en l'absence et à l'insu de la personne, de s'auto-proclamer sans approbation, d'auto-fixer et d'auto-approuver le montant de ses propres honoraires,- que le montant des honoraires lui a été imposé à son insu,- qu'elle est institutrice à la retraite âgée de 77 ans,- qu'elle demande l'annulation de la facture des honoraires d'un montant de 960 ¿ TTC.

A l'audience, elle a soutenu cette argumentation et indiqué que la secrétaire lui avait indiqué que le premier rendez-vous était gratuit.
Elle a aussi proposé, comme devant le bâtonnier, à titre transactionnel, la somme de 180 euros correspondant pour elle aux honoraires dus à maître Z... au titre de la consultation et de son avis donné par écrit.
Elle estime ne rien devoir au delà de ces diligences dans la mesure où son conseil n'a pas recueilli son accord concernant la rédaction des conclusions, qu'elle a en outre envoyées tardivement sans avoir au préalable confirmé qu'elle acceptait de prendre en charge la procédure.
La SCP A..., intervenant volontairement aux débats, a précisé que maître Z... était collaboratrice de la SCP A... pour le compte de laquelle le dossier litigieux avait été ouvert, la SCP A... devant intervenir aux lieu et place d'un autre confrère dans une procèdure pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Elle a soutenu qu'aucune gratuité n'avait été consentie au niveau du premier rendez-vous, madame X... ayant pris rendez-vous pour un litige relatif à une action en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Elle précise qu'une facture en date du 25 mars 2014 a été adressée à la cliente d'un montant de 800 euros HT soit 960 TTC, qu'elle a refusé de payer, cette facture étant décomposée de la façon suivante :-300 euros au titre des frais d'ouverture de dossier,-500 euros pour les diligences effectuées, soit un rendez vous, l'étude du dossier, la rédaction des conclusions, des recherches jurisprudentielles, la rédaction de correspondances diverses.

Elle explique qu'aucune ambiguïté ne peut exister sur l'intention de madame X... de lui confier son dossier, des pièces lui ont été remises, qu'elle a étudiées pour rédiger ensuite des conclusions qu'elle a adressées pour approbation le 24 mars 2014 à sa cliente, l'audience de mise en état étant fixée au 27 mars 2014.
Faute de pouvoir la joindre pour obtenir son accord sur le projet de conclusions, elle a sollicité le report du délai pour déposer les conclusions soumises à l'approbation de sa cliente.
C'est dans ces conditions qu'elle a été dessaisie du dossier.
Elle estime que le taux horaire, soit 200 euros environ, était légitime s'agissant d'un cabinet d'affaires classé en 2010 par une revue spécialisée au 128ème rang des cabinets d'avocats en France, ce que la cour d'appel avait d'ailleurs reconnu dans une précédente procédure.
Elle a donc sollicité la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Les honoraires litigieux ont été taxés à la demande de maître Z... mais es-qualité de collaboratrice de la SCP A... qui intervient devant la cour volontairement.
Il convient de rappeler par ailleurs qu'à défaut de convention écrite entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience, il apparaît que madame X..., âgée de 77 ans, est particulièrement profane au niveau des règles qui régissent la profession d'avocat et celles qui gouvernent la procédure civile et plus largement des règles qui régissent le procès civil.
Elle aurait sans doute apprécié plus d'explications au niveau du déroulement de la procédure, ce qui l'aurait rassurée et aurait sans doute évité des ambiguïtés.
Nonobstant ces considérations et sans remettre en cause son honnêteté, il apparaît, que madame X... n'apporte pas la preuve de la gratuité du rendez vous qu'elle a eu avec maître Z... dont elle ne conteste pas la matérialité.
Par ailleurs en lui adressant les pièces afférentes au dossier, indubitablement madame X... a donné mandat à maître Z... et par voie de conséquence à la SCP A... pour intervenir au soutien de ses intérêts dans la procédure en cours, étant en outre précisé que s'agissant d'un litige devant le tribunal de grande instance, la représentation par avocat est obligatoire, madame X... ne pouvant se défendre seule devant cette juridiction.
Au niveau des diligences effectuées, les pièces versées au dossier démontrent qu'effectivement des conclusions ont été rédigées au soutien des intérêts de madame X..., ce qui suppose que maître Z... ait étudié le dossier au préalable.
Ainsi, les diligences effectuées par maître Z... étant justifiées, il convient d'examiner le bien fondé des frais et honoraires sollicités soit 300 euros HT pour les frais d'ouverture de dossier et 500 euros HT pour les honoraires, le coût horaire ayant été calculé sur la base de 200 euros HT pour deux heures et demi donc de travail.
Les frais de dossier d'un montant de 300 euros HT apparaissent excessifs, même pour un cabinet ayant pignon sur rue, structuré et d'une certaine notoriété.
Ils seront plus justement fixés à 150 euros HT
S'agissant du taux horaire facturé, s'il est vrai qu'il correspond à une moyenne admise pour le type de structure pour laquelle maître Z... travaille, cette dernière en tant que collaboratrice ne jouit pas de la même réputation ni de la même expérience que les associés de la SCP A....
Or, elle a effectué toutes les diligences pour le dossier litigieux.
Le montant horaire facturé doit donc être reconsidéré à la baisse et sera plus justement évalué en conséquence à 150 euros HT, soit pour deux heures et demi à la somme de 375 euros HT.
Aussi, il convient d'infirmer la décision entreprise et de fixer les frais et honoraires dus par madame X... à la SCP A..., intervenante volontaire, à la somme de 500 euros HT soit à 600 euros TTC.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP A... ses frais irrépétibles.
La SCP A... qui succombe dans ses demandes sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS recevable et partiellement fondé le recours de madame Evelyne X... contre l'ordonnance du bâtonnier des avocats au barreau de Toulouse du 15 septembre 2014.
INFIRMONS la décision entreprise.
Vu l'intervention volontaire de la SCP A....
TAXONS les frais et honoraires restant dus à la SCP A... par madame Evelyne X... à la somme de 600 euros TTC,
DÉBOUTONS la SCP A... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNONS au paiement des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT
G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 61
Numéro d'arrêt : 14/05798
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-02-23;14.05798 ?
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