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23/02/2015 | FRANCE | N°14/05283

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 61, 23 février 2015, 14/05283


DU 23/ 02/ 2015
N 18
N 14/05283
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Maître Andrée B... ... 09100 PAMIERS

Comparant

DÉFENDEURS

SARL LE PUGET Domaine de Villefloure 11290 MONTREAL

régulièrement convoquée, non comparante, non représentée
Monsieur Theodorus Jacobus X......11300 VILLELONGUE D AUDE

réguliÃ

¨rement convoqué, non comparant, non représenté

SARL SIBRA prise en la personne de son représentant légal Domiane de S...

DU 23/ 02/ 2015
N 18
N 14/05283
Ordonnance rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 décembre 2014, assistée de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Maître Andrée B... ... 09100 PAMIERS

Comparant

DÉFENDEURS

SARL LE PUGET Domaine de Villefloure 11290 MONTREAL

régulièrement convoquée, non comparante, non représentée
Monsieur Theodorus Jacobus X......11300 VILLELONGUE D AUDE

régulièrement convoqué, non comparant, non représenté

SARL SIBRA prise en la personne de son représentant légal Domiane de SIBRA 09500 LAGARDE

avisée, non comparante, non représentée
Monsieur Frans Y......8500 KORTRIJK BELGIQUE

avisé, non comparant, non représenté
Madame Nicole Y......8500 KORTRIJK BELGIQUE

avisée, non comparante, non représentée
Monsieur Rob Z......BELGIQUE

avisé, non comparant, non représenté
Madame Eva A......8501 HEULE BELGIQUE

avisée, non comparante, non représentée
Madame Fabienne Z......85000 KORTRIJK BELGIQUE

avisée, non comparante, non représentée

Monsieur Stefaan Y......8501 HEULE BELGIQUE

avisé, non comparant, non représenté

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2015 devant G. GRAFFEO, assistée de K. TELLO

Nous, G. GRAFFEO, vice-présidente placée déléguée, en présence de K. TELLO, greffier lors des débats et G. GAMBA, greffier lors du prononcé et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 23/ 02/ 2015
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de taxe en date du 29 juillet 2014, la présidente du tribunal de grande instance de Foix, statuant sur le recours de maître B... à l'encontre de la taxation de son état de frais par la directrice de greffe, a fixé à la somme de 729, 64 ¿ TTC le montant des frais taxés dus à maître B... dans le cadre de l'affaire SARL Le Puget/ SARL Sibra ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Foix en date du 15 mai 2013.
L'ordonnance précise notamment :- que les copies d'actes rédigés et établis par l'avocat postulant sont comprises dans la rémunération forfaitaire de 15 ¿,- que l'établissement de la copie d'une constitution ou de ses conclusions remises à un confrère sont défrayées par la rémunération forfaitaire,- que l'avocat peut prétendre à un émolument pour l'établissement des photocopies jointes aux bordereaux de communication de pièces, lesquelles n'entrent pas dans le tarif forfaitaire,- que le tarif de référence est celui des greffiers des tribunaux de commerce et en l'espèce il convient d'appliquer celui qui est prévu pour les copies qui s'élève à la somme de 1, 30 ¿ HT la pièce et non celui des copies des jugements ou ordonnances ou autre pièce de procédure, les photocopies visées ne concernant pas ces actes.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 août 2014, maître Andrée B... a formé recours à l'encontre de cette ordonnance en précisant notamment :- qu'elle forme un recours dans le but de régler définitivement le problème du coûts des communications de pièces et de la signification des conclusions que la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Foix n'entend pas retenir au motif qu'ils seraient non tarifés,- qu'il convient d'appliquer l'arrêt rendu par la Cour de cassation de la 2o chambre civile en date du 03 juin1998, pour une communication de pièces qui a retenu le tarif des greffiers des tribunaux de commerce et non le tarif des huissiers, soit 2. 60 ¿ par pièce communiquée ce qui représente deux unités de valeur à 1, 30 euros,- que dans son arrêt no2011-38-08/ 04125 rendu le 7 mars 2011, la cour d'appel de Toulouse a tranché sur ce mode de calcul.

Elle demande en conséquence de taxer son état de frais à la somme de 807, 23 eurosTTC.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que concernant le coût des actes du palais, le tarif des huissiers prévoit 0, 5 du taux de base ; ce taux est fixé à 2, 20 euros depuis le décret du 23 mai 2007.
Cette somme ne représente cependant que l'acte du palais lui-même et non les copies des pièces communiquées en cours d'instance.
Cette formalité ne figure pas en effet au tarif de la postulation établi en 1960, ce qui ouvre droit au calcul d'un émolument pour l'avocat à ce titre.
Il n'est pas contesté que le tarif des greffiers de commerce sert alors de référence.
L'ordonnance entreprise fait toutefois une distinction, à juste titre, entre les éléments de procédure (no8) et la communication des pièces (no5), les photocopies concernées ne concernant pas les pièces de procédure.
Aussi, c'est à bon droit qu'il a été retenu la somme de 1, 30 euros HT par pièce.
L'ordonnance de taxe sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du 29 juillet 2014 prononcée par la présidente du tribunal de grande instance de Foix.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.

La présente ordonnance a été signée par le Magistrat et le Greffier.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT

G. GAMBAG. GRAFFEO vice-présidente placée déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 61
Numéro d'arrêt : 14/05283
Date de la décision : 23/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-02-23;14.05283 ?
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