COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 198/2015
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 7 Octobre 2015 à 10 heures
Nous Michel REGALDO-SAINT BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2015 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention administrative.
Khalid X... né le 31 Décembre 1981 à ANIEUH de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé, par télécopie, le 05/10/2015 à 16 heures 14 par Khalid X...
A l'audience publique du 06 octobre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu
- Khalid X... assisté de Me Barnabé BIBI, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE (31)
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 8 septembre 2015 de remise aux autorités d'un Etat membre de la CE (Italie) pris à l'encontre de Khalid X..., né le 31 décembre 1981 à Aniouh (Maroc), de nationalité marocaine,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 8 septembre 2015, de placement en rétention de Khalid X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 septembre 2015,
Vu les arrêtés du 30 septembre 2015 portant abrogation d'une décision de remise aux autorités italiennes, ces dernières ayant refusé la réadmission, et portant obligation de quitter le territoire français et de modification de placement en rétention, notifiés le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en deuxième prolongation de rétention reçue le 2 octobre 2015,
Vu l'ordonnance de nouvelle prolongation de rétention rendue le 3 octobre 2015 à 16 H 12 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 5 octobre 2015 à 16 H 14,
Khalid X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- La préfecture a choisi de prendre un arrêté de remise aux autorités italiennes. L'Italie a refusé cette réadmission et, depuis, la préfecture n'a pas accompli de diligences utiles. Aucune perspective d'éloignement proche n'apparaît et Khalid X... estime être privé de liberté de manière anormale.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté.
A l'audience, la question de la recevabilité d l'appel a été soulevée.
Le conseil de Khalid X... s'en est remis à droit. Khalid X... a indiqué qu'il avait voulu relever appel plus tôt dans la journée mais n'avait pu le faire pour des raisons matérielles.
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
SUR QUOI :
La décision du juge des libertés et de la détention a été rendue le samedi 3 octobre 2015, à 16 heures 12.
En vertu des dispositions de l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette ordonnance pouvait être frappée d'appel dans les 24 heures de son prononcé.
L'article R 552-13 précise que la déclaration d'appel, motivée, peut être transmise par tout moyen, ce qui autorise des appels par fax ou télécopie, au greffe de la cour d'appel, la déclaration étant enregistrée avec mention de la date et de l'heure. La formulation de cet article R 552-13 fait clairement apparaître que c'est la date et l'heure de réception de l'appel par le greffe qui doivent être prises en considération.
S'agissant d'un délai exprimé en heures, le délai expirait normalement à l'issue de la vingt quatrième heure le lendemain.
Cependant, la règle de prorogation de ce délai édictée par l'article 642 du code de procédure civile, alinéa 2, est applicable en vertu de l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, dans la mesure où ce délai aurait normalement dû expirer le dimanche 4 octobre 2015 à 16 H 12, ce délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 octobre, à 16 H 12.
L'appel a été formalisé le lundi 5 octobre 2015 à 16 H 14, ainsi qu'en fait foi la mention de la date et de l'heure de réception figurant sur le fax nous ayant saisi.
L'appel est donc hors délai et se trouve en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS l'appel irrecevable comme formalisé hors délai ;
DISONS conséquence que l'ordonnance de nouvelle prolongation de rétention rendue le 3 octobre 2015 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse doit recevoir application ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à - à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE (31), service des étrangers , - à Khalid X..., ainsi qu'à son conseil - et communiquée au Ministère Public.