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02/07/2014 | FRANCE | N°14/00002

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 02 juillet 2014, 14/00002


02/ 07/ 2014 DÉCISION No 6 NoRG : 14/ 00002

Rachid X...
C/ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE ***

Décision prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE par Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier
DÉBATS :
En audience publique, le 04 Juin 2014, devant Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier.
MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Jean-Jacques SILVESTRE,

substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait re...

02/ 07/ 2014 DÉCISION No 6 NoRG : 14/ 00002

Rachid X...
C/ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE ***

Décision prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE par Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier
DÉBATS :
En audience publique, le 04 Juin 2014, devant Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier.
MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Jean-Jacques SILVESTRE, substitut général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR Monsieur Rachid X... ...... 31000 TOULOUSE Représenté par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques Sous direction du droit Privé-Immeuble Condorcet-bât 6-6 rue Louise Weiss 75013 PARIS Représenté par Me Marc JUSTICE ESPENAN de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Rachid X... a été relaxé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 juillet 2013, des chefs recel de biens provenant d'un vol aggravé par deux circonstances, en état de récidive et escroquerie. Par requête présentée le 16 janvier 2014 et reçue le 17 janvier 2014, monsieur Rachid X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse et sollicite une indemnisation suite à la détention provisoire qu'il a subie du 2 avril 2013 au 19 juin 2013 soit d'une durée de 2 mois et 17 jours. Monsieur Rachid X... sollicite :- l'allocation d'une somme de 5. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral,- l'allocation d'une somme de 3. 583, 77 ¿ en réparation de son préjudice matériel-l'allocation d'une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions reçues le 11 mars 2014, l'agent judiciaire de l'Etat demande :- de déclarer la requête irrecevable au fond-de rejeter la requête-de condamner le requérant aux dépens

Par conclusions du 19 mars 2014, reçues le 27 mars 2014, le ministère public demande :- de déclarer la requête irrecevable au fond,- de rejeter la requête. Par conclusions reçues le 28 avril 2014, monsieur Rachid X... demande à ce que sa requête soit déclarée recevable et maintient ses précédentes demandes formulées à titre d'indemnisation de ses préjudices moral et matériel. Par conclusions reçues le 20 mai 2014, l'agent judiciaire de l'Etat maintient ses demandes présentées lors de ses conclusions du 11 mars 2014. A l'audience du 4 juin 2014, les parties ont maintenu leurs demandes écrites. Monsieur Rachid X... expose que la détention effectuée pour une autre cause est une condition de fond et non de recevabilité. Il rappelle que s'il avait été incarcéré en exécution d'une condamnation, il aurait pu au préalable demander un aménagement de peines fermes, d'autant plus qu'il disposait d'un contrat de travail. Il affirme que le mandat de dépôt en date du 2 avril 2013 a mis entre parenthèse l'exécution des peines fermes et que son incarcération a été effectuée au titre d'une détention provisoire. Il affirme que cette détention provisoire injustifiée lui a causé des préjudices moral et financier. A l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat affirme que la fiche pénale de monsieur Rachid X... indique que ce dernier était incarcéré depuis le 28 février 2013. Il ajoute que la détention de monsieur Rachid X... s'est poursuivie après sa relaxe du 18 juillet 2013, ce qui prouve que son incarcération a été exécutée pour d'autres causes que celles concernant les faits pour lesquels il a été relaxé. L'agent judiciaire de l'Etat affirme que la détention pour une autre cause est une fin de non recevoir. Il sollicite le rejet de la réclamation.

A l'audience, le ministère public expose que monsieur Rachid X... était détenu depuis le 28 février 2013 pour une autre cause. Il poursuit que l'exécution de la peine ferme prévaut sur la détention provisoire et sollicite le rejet de la requête de monsieur Rachid X.... L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION La requête est intervenue dans les 6 mois de la décision et monsieur Rachid X... a droit à la réparation intégrale de ses préjudices si les conditions de l'article 149 du Code de procédure pénale sont réunies. L'agent judiciaire de l'Etat précise que l'article 149 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 9 mars 2004, dispose qu'en matière de détention provisoire injustifiée, aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour une autre cause. Il ajoute qu'il résulte de la fiche pénale du requérant que ce dernier avait précédemment été écroué à la maison d'arrêt de Montauban le 28 février 2013, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montauban le 19 avril 2012 qui l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois. L'agent judiciaire de l'Etat précise que le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel de Montauban à l'audience du 2 avril 2013 est sans incidence sur l'exécution de la peine précédemment prononcée. Il affirme qu'un jugement du tribunal pour enfants de Toulouse du 7 septembre 2009, ayant condamné le requérant à 2 mois d'emprisonnement, dont 1 avec sursis, sursis a été révoqué par la cour d'appel de Toulouse le 26 septembre 2012. Ledit jugement a été ramené à exécution à partir du 23 avril 2013. Le requérant était libérable le 2 novembre 2013. Monsieur Rachid X... a comparu devant la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2013. La cour d'appel n'a pas ordonné son maintien en détention. Celui-ci s'est poursuivi pour d'autres causes jusqu'au 27 novembre 2013. L'agent judiciaire de l'Etat affirme que la fiche pénale est suffisante pour démontrer que monsieur Rachid X... a été détenu pour une autre cause durant le temps de la détention provisoire, soit du 2 avril au 19 juin 2013. L'agent judiciaire de l'Etat expose que l'article 149 du Code de procédure pénale fait obstacle à la requête de monsieur Rachid X.... Il affirme que cette dernière est irrecevable et sollicite son rejet. Le ministère public expose que la requête en indemnisation de la détention provisoire injustifiée doit être rejetée. Monsieur Rachid X... rappelle que s'il n'avait pas été placé en détention provisoire du 2 avril au 19 juin 2013, il aurait pu demander, préalablement avant toute incarcération, un aménagement des peines fermes qu'il accomplissait durant cette période et ce d'autant plus qu'il bénéficie d'un contrat de travail. Or, monsieur Rachid X... affirme qu'il n'a pu formuler une telle demande et qu'il a subi une incarcération à raison de la détention provisoire et non en l'exécution d'une condamnation.

Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience par les parties, il apparaît :- que la fiche pénale de monsieur Rachid X... mentionne une condamnation prononcée par le tribunal de Montauban le 19 avril 2012 à une peine d'emprisonnement de 6 mois,- que la fiche pénale précise qu'en exécution dudit jugement, un mandat de dépôt a été décerné à l'encontre de monsieur Rachid X... le 28 février 2013,- que le 23 avril 2013 s'est ajouté à sa peine d'emprisonnement l'exécution d'un jugement du tribunal pour enfants de Toulouse du 7 septembre 2009, ayant condamné le requérant à 2 mois d'emprisonnement, dont 1 avec sursis, sursis révoqué par la cour d'appel de Toulouse le 26 septembre 2012,- que monsieur Rachid X... n'était libérable qu'à compter du 2 novembre 2013,- que la détention provisoire de monsieur Rachid X... a eu lieu du 2 avril au 19 juin 2013,- que la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2013 n'a pas ordonné son maintien en détention et que celle-ci s'est poursuivie pour d'autres causes,- que pendant la durée de la détention provisoire, monsieur Rachid X... était concomitamment détenu pour une autre cause,- qu'en application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale, dans ces circonstances, aucune réparation n'est due à raison d'une détention provisoire injustifiée

Compte tenu des pièces du dossier et des observations fournies par les parties, il convient de débouter monsieur Rachid X... de ses demandes.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe après avis aux parties. Déboute monsieur Rachid X... de ses demandes. Condamne monsieur Rachid X... aux entiers dépens. Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 14/00002
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-07-02;14.00002 ?
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