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19/03/2014 | FRANCE | N°13/05256

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 13/05256


DU 19/ 03/ 2014
N 55
N 13/ 05256 et No13/ 05258

Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Jean Eric X... C/ Melle Y... Myriam... 31140 AUCAMVILLE

Comparant

DÉFENDEUR

Maître Guy Z...... 31000 TOULOUSE

Représenté par Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier p

résident, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs expli...

DU 19/ 03/ 2014
N 55
N 13/ 05256 et No13/ 05258

Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Jean Eric X... C/ Melle Y... Myriam... 31140 AUCAMVILLE

Comparant

DÉFENDEUR

Maître Guy Z...... 31000 TOULOUSE

Représenté par Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 11 septembre 2013 :
- a rejeté la demande de monsieur Jean Eric X...,- a taxé les frais et honoraires de maître Guy Z... à la somme de 1. 794 ¿ TTC-et a ordonné à monsieur Jean-Eric X... de verser à maître Guy Z... la somme de 1. 794 ¿.

L'ordonnance précise notamment :
- que monsieur Jean-Eric X... a saisi le bâtonnier,- que les arguments développés par madame Y..., compagne de monsieur X..., soulignent que monsieur X... a indiqué avoir saisi son avocat le 25 mars 2013 à 16h à la suite de son placement en garde à vue à la gendarmerie d'Agen,- que monsieur X... a précisé que durant sa garde à vue il n'a pas rencontré son avocat qui a mandaté le cabinet de maître A..., avocat à Agen, qui a envoyé une collaboratrice rencontrée quelques minutes mais ne l'a pas assisté aux auditions,- que maître A... l'a assisté le 3ème jour de garde à vue durant 10 minutes lors d'une audition,- que monsieur X... a comparu le 29 mars 2013 devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bordeaux et a été présenté par la suite devant le juge des libertés et de la détention,- que monsieur X... a été assisté alors par la collaboratrice de maître Z...,- que monsieur X... a fait état de ce qu'il a été incarcéré le 29 mars à la maison d'arrêt d'Agen, qu'il n'a jamais vu son avocat, mais a rencontré sa collaboratrice,- que maître Z... a expliqué ne pas avoir pu aller à la prison en raison d'un problème technique au parloir avocats, ce qu'il conteste,- que monsieur X... a décidé de changer d'avocat fin avril 2013,- que maître Z... a précisé que, s'agissant des honoraires versés, une première provision d'un montant de 1. 500 ¿ a été versée le 25 mars 2013, une deuxième d'un montant de 1. 800 ¿ le 28 mars 2013 et la troisième de 600 ¿ le 16 avril 2013,- que monsieur X... a indiqué que le 7 mai 2013 maître Z... a adressé à son nouveau conseil une facture supplémentaire d'un montant de 1. 794 ¿ TTC pour une prétendue " analyse du dossier pénal ",- que monsieur X... a considéré que la somme versée soit 3. 900 ¿ est abusive pour le peu de travail effectué et qu'il a sollicité la restitution de la moitié des sommes versées à son avocat et l'annulation de la facture supplémentaire,- que maître Z... a détaillé les diligences accomplies dans l'intérêt de son client,- que maître Z... a estimé le temps passé à ce dossier à 46 heures 30,- que maître Z... a contesté l'argumentation de son client et a demandé de fixer le montant de sa dernière provision à la somme de 1. 794 ¿ TTC,- que monsieur X... a contesté les honoraires sollicités par son avocat mais n'a produit aucune pièce à l'appui de son argumentation,- que maître Z... a justifié les diligences accomplies dans l'intérêt de son client ainsi que deux déplacements,

- que maître Z... a indiqué, sans être démenti, avoir consulté le dossier pénal à Bordeaux et avoir réalisé de nombreuses interventions pour en détenir une copie ainsi que le CD de la procédure,- que l'étude d'un tel dossier a nécessité de nombreuses heures de travail au regard de son volume et de sa technicité,- qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que maître Z... aurait analysé le dossier alors même qu'il était déjà remplacé par un autre avocat,- qu'aucun élément du dossier ne démontre que l'on aurait profité de la faiblesse de monsieur X... ou de celle de madame Y... et de sa fille.

L'ordonnance a été notifiée à monsieur X... le 11 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2013, reçue le 9 octobre 2013, monsieur X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment que l'intervention de maître Z... et de sa collaboratrice maître B... ne vaut pas les honoraires versés et demandés.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13/ 5256 et 13/ 5258.
Par conclusions en date du 23 janvier 2014, maître Z... demande de confirmer l'ordonnance déférée.
A l'audience du 12 février 2014, monsieur X... estime que la somme de 1794 ¿ n'est pas due et sollicite le remboursement de la moitié des sommes déjà versées en raison du peu de diligences de l'avocat. Il maintient les termes de son recours écrit.
A l'audience, maître Z... rappelle ses différentes diligences, confirme oralement ses conclusions écrites et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il y a lieu de rappeler qu'une première provision d'un montant de 1. 500 ¿ a été versée le 25 mars 2013, qu'une deuxième provision d'un montant de 1. 800 ¿ a été versée le 28 mars 2013 et que la troisième provision de 600 ¿ a été versée le 16 avril 2013.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier, des deux déplacements, de la consultation du dossier pénal, de la technicité du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de :
- taxer les frais et honoraires dûs à maître Guy Z... à la somme de 5694 ¿ TTC,- de déclarer recevable et non fondé le recours de monsieur Jean-Eric X...- de confirmer l'ordonnance déférée.- d'ordonner à monsieur Jean-Eric X... de verser à maître Guy Z... la somme complémentaire de mille sept cent quatre vingt quatorze euros TTC (1. 794 ¿ TTC) compte tenu du versement de la somme de 3900 ¿- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par contradictoire.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13/ 5256 et 13/ 5258.
Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Jean-Eric X....
Confirme l'ordonnance déférée.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 13/05256
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;13.05256 ?
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