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19/03/2014 | FRANCE | N°13/04856

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 13/04856


DU 19/ 03/ 2014
N 51
N 13/ 04856
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Kouider Y... ...31600 MURET

Comparant

DÉFENDEUR

Monsieur Bouassria X... ...... 31100 TOULOUSE

Non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils d

es parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquemen...

DU 19/ 03/ 2014
N 51
N 13/ 04856
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Kouider Y... ...31600 MURET

Comparant

DÉFENDEUR

Monsieur Bouassria X... ...... 31100 TOULOUSE

Non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 2 août 2013 :
- a dit n'y avoir lieu à honoraires,- a ordonné à maître Kouider Y... de rembourser à monsieur Bouassria X... la somme de 900 ¿ TTC compte tenu des honoraires versées pour un montant de 900 ¿ TTC.

L'ordonnance précise notamment :
- que maître Kouider Y... a saisi le bâtonnier,- que monsieur Bouassria X... a exposé avoir confié la défense de ses intérêts à maître Kouider Y... dans une affaire LZ AUTOMOBILES qui a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu au mois de juin 2009 mais considère que par la suite son avocat a contribué à le conduire dans une situation financière catastrophique,- que monsieur Bouassria X... a précisé qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle à 100 % et avoir effectué 5 règlements par chèques en dates : * du 3 janvier 2006 à hauteur de 1. 500 ¿ tiré sur sa société, * du 22 février 2006 à hauteur de 1. 000 ¿ tiré sur sa société, * du 15 septembre 2011 deux chèques à hauteur de 300 ¿, * du 5 octobre 2012 à hauteur de 300 ¿,- que monsieur Bouassria X... a expliqué que l'affaire concernait la vente forcée de son appartement qui aurait fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'il a fait le choix d'un autre conseil,- que monsieur Bouassria X... a demandé le remboursement des sommes versées,- que maître Kouider Y... a expliqué que son client lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une affaire pénale et par la suite dans un dossier de saisie immobilière dans laquelle son client était convoqué à une audience du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière et que celui-ci ne s'est pas présenté,- que maître Kouider Y... a indiqué que son client a interjeté appel et un dossier d'aide juridictionnelle a été adressé aux époux X... non retiré par ces derniers,- que la cour d'appel aurait considéré que l'appel était non soutenu et l'a déclaré irrecevable,- que maître Kouider Y... a indiqué, concernant le pourvoi en cassation, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation et qu'une décision de rejet a été rendue, les jugements d'adjudication n'étant susceptibles d'aucun recours avec cette précision que la réponse a été adressée directement aux époux X...,- que maître Kouider Y... a ajouté que concernant les honoraires, ils ont été versés par la société LZ AUTOMOBILES pour le compte des deux associés et qu'aucune aide juridictionnelle n'a été sollicitée pour cette affaire précisant que les sommes perçues en 2011 (à savoir 2 x 300 ¿) et la somme perçue en 2012 (à savoir 300 ¿) représenteraient les honoraires d'assistance de monsieur X... devant le tribunal correctionnel de CASTRES,- qu'il n'existe pas de convention d'honoraires signée entre les parties,- que compte tenu des explications qui ont été données, des éléments du dossier et du fait qu'aucune facture correspondant aux honoraires versés n'est communiquée, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à aucun honoraire étant précisé que concernant le chèque de 1. 500 ¿ versé en 2006 et celui de 1. 000 ¿ du 22 février 2006 l'action est prescrite.

L'ordonnance a été notifiée à maître Kouider Y..., le 9 août 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 septembre 2013, maître Kouider Y... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- qu'il est stupéfait par le résultat de l'arbitrage,- que plusieurs échanges de courriers ont été effectués avec son client par l'intermédiaire de monsieur le bâtonnier et qu'à cette occasion il a fourni les documents qui attestent que son client est seul responsable de ces difficultés financières,- que son client n'a répondu à aucune injonction ou mise en demeure de régler ses dettes, c'est la raison pour laquelle son appartement a été vendu aux enchères à la demande du Crédit Agricole à qui il devait plus de 70 000 ¿,- qu'il a constaté des erreurs sur la décision d'arbitrage : * les sommes de 1500 ¿ et 1000 ¿ payées par chèque en 2006 dans le cadre d'une affaire pénale ont été tirés sur le compte de la SARL LZ AUTOMOBILES, * les sommes de 300 ¿ versées les 15 et 29 septembre concernaient une même affaire pour laquelle une note d'honoraires a été délivrée, * la somme de 300 ¿ payée par chèque le 5 octobre 2012 concerne une affaire d'escroquerie,- que les sommes figurant dans le texte de l'arbitrage ne concernent absolument pas l'affaire de la vente forcée de l'appartement,- qu'aucun confrère n'aurait assisté son client pour 600 ¿,- qu'aucun confrère n'aurait assisté son client devant le tribunal correctionnel de Castres nécessitant un déplacement de 200 kms aller/ retour et un après-midi de présence à l'audience pour une somme de 300 ¿,- qu'aucun confrère n'aurait fait les déplacement à Paris pour assister son client devant la commission de réparation de la Cour de cassation pour 1000 ¿ d'honoraires et le paiement de son voyage par avion avec ses propres deniers,- que l'arbitrage évoque que des justificatifs variés anciens sont joints alors que 22 pièces dont la plupart récentes avaient été jointes pour contribuer à un arbitrage plus juste,- que cet arbitrage a été bâclé en négligeant de traiter l'essentiel,- que les difficultés actuelles de son client sont le résultat de sa seule responsabilité,- que les sommes dont son client demande le remboursement n'ont aucun rapport avec la vente forcée de son appartement,- que si son client avait effectivement droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il appartenait à celui-ci d'en faire la demande,- qu'il convient d'ordonner le règlement des honoraires suivants : * 1000 ¿ pour l'assistance devant la Commission de réparation de la Cour de cassation, * 473, 38 ¿ en remboursement du billet A/ R pour son déplacement à Paris, * 700 ¿ solde des honoraires de l'assistance de son client devant le tribunal correctionnel de Castres le 5 octobre 2013.

A l'audience du 12 février 2014, maître Kouider Y... maintient ses demandes et s'oppose à la demande de remboursement de 900 ¿. Il souligne :

- qu'une somme de 300 ¿ payée par chèque le 5 octobre 2012 a été réglée à titre de provision sur un montant de 1000 ¿ pour une assistance devant le tribunal correctionnel de Castres,- que les sommes de 300 ¿ versées en septembre 2011 concerne une procédure de surendettement devant le tribunal d'instance de Toulouse. Maître Kouider Y... maintient oralement les observations écrites figurant dans son recours écrit reçu le 9 septembre 2013.

Monsieur Bouassria X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il convient de souligner :
- que monsieur Bouassria X... avait précisé qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle à 100 % et avait 5 règlements par chèques en date : * du 3 janvier 2006 à hauteur de 1. 500 ¿ tiré sur sa société * du 22 février 2006 à hauteur de 1. 000 ¿ tiré sur sa société * du 15 septembre 2011 deux chèques à hauteur de 300 ¿ * du 5 octobre 2012 à hauteur de 300 ¿- que monsieur Bouassria X... avait demandé le remboursement des sommes versées.

Il ya lieu de souligner que concernant le chèque de 1. 500 ¿ versé en 2006 et celui de 1. 000 ¿ du 22 février 2006 l'action est prescrite. Il convient de statuer sur le remboursement d'une somme totale de 900 ¿ contesté par l'avocat.
Après examen des pièces du dossier, il apparaît :
- qu'une note d'honoraires en date du 3 octobre 2012 mentionne pour un procès devant le tribunal correctionnel de Castres un forfait de 1000 ¿ avec une provision de 300 ¿,- qu'aucune note d'honoraires ne justifie les deux sommes de 300 ¿ pour la procédure de surendettement.

Compte tenu des explications qui ont été données, des éléments du dossier et du fait qu'aucune facture correspondant aux honoraires versés n'est communiquée pour la procédure de surendettement, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à aucun honoraire pour la procédure de surendettement et il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
En revanche pour la procédure devant le tribunal correctionnel de Castres, les justificatifs sont suffisants et il n'est pas établi que monsieur Bouassria X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de dire que monsieur Bouassria X... ne peut pas obtenir le remboursement de la provision de 300 ¿.
Dans ces conditions il convient :
- de déclarer recevable et fondé le recours de maître Kouider Y...,- de réformer l'ordonnance déférée,- d'ordonner à maître Kouider Y... de rembourser à monsieur Bouassria X... la somme de 600 ¿ TTC,- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire.
Déclare recevable et fondé le recours de maître Kouider Y....
Réforme l'ordonnance déférée.
Ordonne à maître Kouider Y... de rembourser à monsieur Bouassria X... la somme de SIX CENTS EUROS TTC (600 ¿ TTC).
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 13/04856
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;13.04856 ?
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