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19/03/2014 | FRANCE | N°13/04811

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 13/04811


DU 19/ 03/ 2014
N 50
N 13/ 04811
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Roger X...... 31100 TOULOUSE

Comparant

DÉFENDERESSE

Maître Nathalie Y... ...... 31140 AUCAMVILLE

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats associés au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier pr

ésident, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs expl...

DU 19/ 03/ 2014
N 50
N 13/ 04811
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Roger X...... 31100 TOULOUSE

Comparant

DÉFENDERESSE

Maître Nathalie Y... ...... 31140 AUCAMVILLE

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats associés au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 29 juillet 2013 :
- a débouté monsieur Roger X... de sa demande de remboursement de la somme de 371, 80 ¿,- a estimé que la somme de 850 ¿ HT est justifiée puisqu'elle correspond, a minima, à 4 heures de travail au taux horaire de 200 ¿ HT habituellement pratiqué,- rappelle que maître Nathalie Y... souligne que la facture du 20 avril 2012 à hauteur de 657, 80 ¿ TTC et la facture du 27 juin 2012 pour un montant de 371, 80 ¿ TTC ont été réglées sans protestations.

L'ordonnance précise notamment :
- que monsieur Roger X... a saisi le bâtonnier,- que monsieur Roger X... a estimé que la facture d'honoraires ne correspond pas aux accords conclus avec son avocate dans la mesure où la convention d'honoraires n'a pas été régularisée,- que monsieur Roger X... a sollicité la restitution de la somme réclamée,- que maître Nathalie Y... a indiqué à son client sa provision à hauteur de 371, 80 ¿ TTC et que celui-ci n'a soulevé aucune objection-que cette demande de provision correspondait aux honoraires de maître Nathalie Y... dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail commercial à savoir 800 ¿ outre les frais de greffe, d'huissier, les droits de plaidoirie et le timbre fiscal,- que maître Nathalie Y... a indiqué que la première provision d'un montant de 657, 80 ¿ TTC correspondait au coût de la seule assignation introductive d'instance,- que maître Nathalie Y... a rédigé une assignation, assuré l'audience de plaidoirie et une décision a été rendue le 11 juillet 2012,- que maître Nathalie Y... a facturé les sommes suivantes : facture du 20 avril 2012 procédure devant le juge des référés près le TGI de Toulouse, assignation introductive d'instance à hauteur de 657, 80 ¿ TTC ; facture du 27 juin 2012 procédure devant le juge des référés près le TGI de Toulouse audience du 26/ 07/ 2012 à 9h30 à hauteur de 371, 80 ¿ TTC,- que la somme de 850 ¿ HT apparaît justifiée au vu des diligences accomplies par maître Nathalie Y....

L'ordonnance a été notifiée à monsieur Roger X... le 6 août 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2013, reçue le 3 septembre 2013, monsieur Roger X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- que maître Nathalie Y... a fixé le montant de ces honoraires à la somme de 657, 80 ¿ sans observations, sans commentaires ni convention d'honoraires,- que maître Nathalie Y... n'a pas répondu à la question posée à savoir le montant définitif à régler,- que maître Nathalie Y... a convoqué son client le 27 juin 2012 à 18h pour une audience prévue le 28 juin 2012 pour lui réclamer la somme de 371, 80 ¿,- que la commission d'arbitrage a défendu les intérêts de maître Nathalie Y... en appliquant une formule magique, modulable et adaptable à souhait permettant de réduire à néant toute réclamation sur honoraires.

A l'audience du 12 février 2014, monsieur Roger X... précise qu'il est d'accord pour le paiement de la première facture de 657, 80 ¿ TTC et qu'il demande le remboursement de la somme de 371, 80 ¿. Il maintient pour le surplus son recours écrit du 28 août 2013 compte tenu des diligences de l'avocate.
A l'audience, maître Nathalie Y... confirme oralement ses conclusions déposées le 12 février 2014, rappelle que les deux factures ont été réglées sans protestations et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée compte tenu des diligences effectuées et la condamnation de monsieur Roger X... à payer la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu des factures du 20 avril 2012 et du 27 juin 2012, des diligences effectuées dans le cadre d'une procédure de référé, du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient :
- de constater que monsieur Roger X... avait réglé les deux factures sans protestations,- de fixer les frais et honoraires dûs à maître Nathalie Y... à la somme de 850 ¿ HT,- de débouter monsieur Roger X... de sa demande de remboursement de la somme de 371, 80 ¿ TTC,- de confirmer l'ordonnance déférée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de maître Nathalie Y... et il convient de débouter maître Nathalie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu du contexte de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Déboute maître Nathalie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 13/04811
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;13.04811 ?
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