C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19/ 03/ 2014
N 49
N 13/ 04775
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT
SARL AIRPARC PERIGORD, prise en la personne de son gérant Jean-François X... Port d'Enveaux Rive Droite 24220 SAINT VINCENT DE COSSE
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur Michel Y... ... 31000 TOULOUSE
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Toulouse le 6 juin 2013 a taxé les frais et honoraires de monsieur Michel Y..., expert, à la somme de 4495 ¿ et a ordonné à la SARL AIRPARC PERIGORD de verser à monsieur Michel Y... la somme de 2995 ¿ après déduction de la somme consignée de 1500 ¿.
L'ordonnance précise notamment :
- que monsieur Michel Y... a été désigné en qualité d'expert le 25/ 10/ 2012,- que monsieur Michel Y... a justifié la fin de sa mission en déposant son rapport,- que les frais et vacations de l'expert ont été taxés à la somme 4495 ¿,- que monsieur Michel Y... a été autorisé à se faire remettre par le greffier du tribunal la somme de 1500 ¿ préalablement consignée,- que monsieur Michel Y... doit recevoir la somme complémentaire 2995 ¿ de la part de la SARL AIRPARC PERIGORD.
L'ordonnance a été notifiée à la SARL AIRPARC PERIGORD le 6 juin 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2013, monsieur Jean-François X..., gérant de la SARL AIRPARC PERIGORD, a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- qu'il exprime sa surprise relative au montant réclamé par les experts pour cette expertise,- qu'il comprend parfaitement que le montant des honoraires soit, pour l'instant à sa charge,- qu'il souhaite faire les observations suivantes : 1) il a rapidement informé dès le premier pré-rapport l'expert et le tribunal qu'il ne souhaitait pas aller plus loin et engager des frais qui seraient devenus trop lourds pensant que l'avance effectuée couvrirait la plus grande partie de la facture, 2) les frais et autres débours sont très importants au regard du déplacement d'une durée de 2h, un rendez vous à 14 h et un départ à 16h30 ; pourquoi une nuit d'hôtel ?,- qu'il a constaté que les experts n'avaient jamais vu un parcours acrobatique en hauteur, qu'ils n'en connaissaient pas le fonctionnement, qu'ils n'étaient pas équipés pour effectuer une telle mission qui aurait nécessité pour mieux comprendre les contraintes de monter dans les arbres,- qu'il s'interroge sur le respect des règles habituelles de facturation.
Dans un courrier du 4 février 2014 reçu le 5 février 2014 le professeur Michel Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
A l'audience du 12 février 2014, la SARL AIRPARC PERIGORD demande de réduire le montant des frais et honoraires de l'expert et maintient les observations écrites de son recours.
A l'audience du 12 février 2014, le professeur Michel Y... maintient oralement les observations écrites en date du 4 février 2014 et souligne que les diligences effectuées étaient nécessaires et étaient conformes à la mission qui lui avait été confiée.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de se référer à la facture du 2 juin 2013 et au libellé des diverses investigations de l'expert à savoir un tableau de deux pages.
La facture du 2 juin 2013 mentionne :
- vacations : 18 à 110 ¿ soit 1980 ¿- frais et débours : 2515 ¿- total HT : 4495 soit 4495 ¿ TTC car la TVA non applicable.
Après examen des pièces du dossier et des observations des parties, il convient de constater :
- que l'expert ne pouvait pas cesser ses opérations après la première réunion d'expertise compte tenu de sa mission,- que les délais pour la mission d'expertise et pour déposer les rapports d'expertise ont été fixés par le magistrat chargé du contrôle des expertises,- que les investigations menées par l'expert sont conformes à la mission de l'expert et aux décisions du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, de l'examen du rapport d'expertise, de l'examen de la facture et des investigations de l'expert et des diligences de l'expert, il convient :
- de taxer les frais et honoraires de monsieur Michel Y..., expert, à la somme de 4. 495 ¿,- d'ordonner à la SARL AIRPARC PERIGORD de verser à monsieur Michel Y... la somme de 2. 995 ¿ après déduction de la somme consignée de 1500 ¿,- de déclarer recevable et non fondé le recours de monsieur Jean-François X..., gérant de la SARL AIRPARC PERIGORD,- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Compte tenu du contexte de l'affaire, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Jean-François X..., gérant de la SARL AIRPARC PERIGORD.
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.