DU 19/ 03/ 2014
N 48
N 13/ 04763
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT
Monsieur Mohamed X... ... 09200 ST GIRONS Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2014-000252 du 22/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE
Représenté par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
SCP ALBENQUE-RAPHA Huissiers de Justice 4 route de Toulouse 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Un certificat de vérification des dépens a été arrêté à la somme de 30, 58 ¿ le 29 octobre 2012 par le greffier en chef compétent. Monsieur Mohamed X... a contesté le 17 décembre 2012 le certificat de vérification en précisant qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Toulouse le 12 juillet 2013 a taxé les frais et honoraires de la SCP ALBENQUE RAPHA à la somme de 30, 58 ¿ et a ordonné à Monsieur Mohamed X... de verser à la SCP ALBENQUE RAPHA la somme de 30, 58 ¿.
L'ordonnance précise notamment :
- que monsieur Mohamed X... a formé recours,- que monsieur Mohamed X... n'a produit aucun justificatif à l'appui de sa contestation à savoir la production de la décision de l'aide juridictionnelle et le jugement rendu,- que monsieur Mohamed X... n'a pas déféré à la demande de production adressée le 02/ 04/ 2013.
L'ordonnance a été notifiée à monsieur Mohamed X... le 29 juillet 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2013 et reçue le 26 août 2013, monsieur Mohamed X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse du 21 septembre 2010 (no 2010/ 1670),- que l'ordonnance du 29 novembre 2011 a condamné la MAIF aux dépens,- que le certificat de vérification ne repose sur aucun titre exécutoire le condamnant aux dépens et que l'huissier ne peut réclamer le montant de l'assignation,- qu'il sollicite une somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour les recherches juridiques et la somme de 500 ¿ au titre du préjudice moral soit au total une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 12 février 2014, monsieur Mohamed X... considère qu'il n'a pas à payer le coût de l'assignation pour une procédure devant le tribunal de grande instance et que par erreur la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionne une procédure devant le tribunal d'instance. Il maintient les demandes figurant dans ses conclusions en date du 11 février 2014. Il sollicite également une somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 12 février 2014, la SCP ALBENQUE RAPHA s'oppose à l'ensemble des demandes de monsieur Mohamed X... et estime que le coût de l'assignation pour une procédure devant le tribunal de grande instance doit rester à la charge de monsieur Mohamed X... car la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne mentionne qu'une procédure devant le tribunal d'instance de Toulouse.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 21 septembre 2010 mentionne une procédure devant le tribunal d'instance de Toulouse. Cette décision a été modifiée le 22 avril 2013 et mentionne à nouveau une procédure devant le tribunal d'instance de Toulouse. Monsieur Mohamed X... ne verse aucune décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse mentionnant une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Dans ces conditions, il convient :
- de débouter monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes,- de confirmer l'ordonnance rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Toulouse le 12 juillet 2013 qui a taxé les frais et honoraires de la SCP ALBENQUE RAPHA à la somme de 30, 58 ¿ et qui a ordonné à monsieur Mohamed X... de verser à la SCP ALBENQUE RAPHA la somme de 30, 58 ¿,- de condamner monsieur Mohamed X... aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Mohamed X....
Déboute monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes.
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne monsieur Mohamed X... aux dépens.