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19/03/2014 | FRANCE | N°13/04232

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 13/04232


DU 19/ 03/ 2014
N 47
N 13/ 04232
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Eric X...... 31240 ST JEAN

Comparant

DÉFENDEUR

Maître Edouard Z...... 31000 TOULOUSE

Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties e

n leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à ...

DU 19/ 03/ 2014
N 47
N 13/ 04232
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Eric X...... 31240 ST JEAN

Comparant

DÉFENDEUR

Maître Edouard Z...... 31000 TOULOUSE

Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 24 juin 2013 a taxé les frais et honoraires de maître Edouard Z... à la somme de 3. 588 ¿ TTC et a ordonné à monsieur Eric X... de verser à maître Edouard Z... la somme de 2. 990 ¿ TTC, compte tenu des provisions versées pour un montant de 598 ¿.
L'ordonnance précise notamment :
- que monsieur Eric X... a saisi le bâtonnier,- que monsieur Eric X... a saisi maître Edouard Z... aux fins de le représenter dans une affaire relative à succession de son père et portant sur le testament rédigé par son père,- que monsieur Eric X... a ajouté avoir demandé à maître Edouard Z... de saisir le TGI de Foix afin d'obtenir une provision à valoir sur ses droits lesquels avaient été évalués à 84. 154, 01 ¿,- que monsieur Eric X... a reproché à maître Edouard Z... de ne pas avoir été très diligent dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie,- que monsieur Eric X... a souligné que son avocat n'étant pas particulièrement expert dans les procédures de saisie, avait demandé l'assistance de maître Marie-Jule Y... laquelle avait de surplus désigné comme postulant maître Guy A..., avocat au barreau de l'Ariège,- que monsieur Eric X... a précisé avoir fait part à plusieurs reprises de son mécontentement sur le déroulé de la procédure à son avocat ce qui a donné lieu à un échange de courriels tant avec maître Z... que maître A... et maître Y...,- que monsieur Eric X... a déclaré ne pas contester devoir des honoraires à son avocat mais qu'il estime que le montant de la facture reçue est excessif au regard des résultats obtenus,- que monsieur Eric X... a souhaité qu'une transaction intervienne quant au montant des honoraires réclamés par son avocat,- que maître Z... a confirmé avoir accompli un certain nombre de démarches dans le cadre de la succession du père de monsieur X...,- que maître Z... a souligné que cette affaire présentait un certain nombre de difficultés sur le fond et que devant celles-ci et l'impossibilité d'obtenir une négociation avec le confrère de la défense, il a fait délivrer une assignation devant le TGI de Foix pour ouvrir les opérations de partage judiciaire,- que maître Z... a indiqué avoir obtenu un jugement le 19 octobre 2011 du TGI de Foix qui a ouvert les opérations de partage et qui a condamné les défendeurs à payer à monsieur Eric X... une somme provisionnelle de 84. 154, 01 ¿ avec exécution provisoire,- que maître Z... a reconnu qu'il a demandé l'intervention de maître Marie-Julie Y... pour faire délivrer un commandement aux fins de saisie,- que maître Z... a indiqué que maître Y... a désigné maître Guy A... comme avocat postulant pour engager les différentes opérations en vue de parvenir à la saisie immobilière et obtenir le paiement de la créance provisionnelle,- que maître Z... a exposé que cette procédure a mis du retard car ne maîtrisant pas l'ensemble des actes et des délais nécessaires, il avait sollicité l'assistance de maître Y... et de son correspondant,- que maître Z... a affirmé qu'il n'a facturé que 598 ¿ et estime pouvoir facturer un complément d'honoraires de 6. 219 ¿,- que maître Z... a assisté son client dans la procédure ayant abouti à la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme provisionnelle mais n'a pu obtenir le règlement de cette provision,- qu'il a été établi que maître Z... s'est adressé à d'autres confrères avocats pour mener à bien cette procédure.

L'ordonnance a été notifiée à monsieur Eric X... le 24 juin 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juillet 2013, monsieur Eric X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- qu'il a chargé son avocat de défendre ses intérêts dans une affaire portant sur la succession de son père,- que cette affaire a abouti à une décision de justice en sa faveur et au paiement d'une provision à valoir d'une provision à valoir sur les droits de succession,- que des erreurs de procédure ont été commises par son avocat,- qu'il a confié cette affaire à un autre avocat,- qu'il a versé la somme de 598 ¿ à son avocat,- qu'il sollicite une intervention afin de déterminer les honoraires dus au regard des négligences de son avocat.

Par lettre du 19 décembre 2013 reçue le 24 décembre 2013, maître Z... maintient les demandes faites au bâtonnier par courrier du 26 mars 2013. Il sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 6219 ¿.
A l'audience du 12 février 2014, monsieur Eric X... précise avoir réglé trois factures dont la facture de 598 ¿ au profit de maître Z.... Il estime que la somme de 598 ¿ est suffisante compte tenu des diligences de l'avocat et des erreurs de l'avocat.
A l'audience du 12 février 2014, maître Z... maintient ses demandes formulées dans les courriers du 26 mars 2013 et 19 décembre 2013.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de :
- déclarer recevable et fondé le recours de monsieur Eric X...,- de réformer l'ordonnance déférée et de fixer les frais et honoraires dûs à maître Z... à la somme de deux mille cinq cent quatre vingt dix huit euros TTC (2598 ¿ TTC),- d'ordonner à monsieur Eric X... de verser à maître Edouard Z... la somme de deux mille euros TTC (2 000 ¿ TTC) après déduction de la somme de 598 ¿.- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable et fondé le recours de monsieur Eric X... ;
Réforme l'ordonnance déférée et fixe les frais et honoraires dûs à maître Z... à la somme de DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS TTC (2598 ¿ TTC).
Ordonne à monsieur Eric X... de verser à maître Edouard Z... la somme de DEUX MILLE EUROS TTC (2 000 ¿ TTC) après déduction de la somme de 598 ¿.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 13/04232
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;13.04232 ?
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