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19/03/2014 | FRANCE | N°13/011781

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 13/011781


DU 19/ 03/ 2014
N 44
N 13/ 01178
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT (E)

Monsieur Alain X... ...33000 BORDEAUX

Représenté par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
DEFENDEUR (S)
Monsieur Olivier Y..., ... 82000 MONTAUBAN

Représenté par la SCP BEAUTE-LEVI, avocats au barreau de MONTAUBAN

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA <

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Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les cons...

DU 19/ 03/ 2014
N 44
N 13/ 01178
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT (E)

Monsieur Alain X... ...33000 BORDEAUX

Représenté par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
DEFENDEUR (S)
Monsieur Olivier Y..., ... 82000 MONTAUBAN

Représenté par la SCP BEAUTE-LEVI, avocats au barreau de MONTAUBAN

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le tribunal de grande Instance de Montauban le 21 octobre 2011 :
- a taxé les frais et honoraires de monsieur Olivier Y..., expert comptable de justice, à la somme de 2. 427 ¿,- a autorisé le régisseur d'avances et de recette à remettre à monsieur Olivier Y... la somme de 1. 200 ¿ consignée,- a ordonné à monsieur Alain X... de verser à monsieur Olivier Y... la somme complémentaire de 1. 227 ¿.

L'expert judiciaire a notifié à monsieur Alain X... l'ordonnance de taxe par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2012 rappelant notamment les dispositions des articles 724 et 725 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de taxe a été signifiée à monsieur Alain X... par voie d'huissier par acte en date du 6 février 2013 dans le cadre d'une procédure d'exécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2013, adressée le 1er mars 2013 et reçue le 5 mars 2013, monsieur Alain X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe en précisant notamment :
- que l'acte de signification de l'ordonnance de taxe est nul car il a antidaté l'ordonnance de taxe au 21 octobre 2013, au lieu du 21 octobre 2011, de même que l'article 715 du " nouveau code de procédure civile " n'est pas reproduit contrairement aux exigences de l'acte de signification,- que le président du tribunal de grande instance de Montauban a taxé monsieur Olivier Y... en qualité d'expert judiciaire alors que ce dernier n'a jamais été nommé en tant qu'expert judiciaire mais a été chargé par le tribunal d'une mission de mandataire judiciaire qu'il a accomplie le 24 juillet 2012 suite à l'ordonnance du 21 juin 2012,- que monsieur Olivier Y... doit respecter les règles propres au mandataire liquidateur, à savoir de demander au président du tribunal de grande instance de le décharger de sa mission, puis de se faire taxer, à défaut d'obtenir des associés de la SCI POMEROL, la rémunération sollicitée,- que le liquidateur est nommé pour la durée de la liquidation et qu'il ne peut décider de se soustraire à son mandat de sa propre volonté, son dessaisissement devant être autorisé par l'autorité qui l'a nommé,- que monsieur Olivier Y..., en démissionnant, a privé la SCI POMEROL de toute représentation légale et lui a causé un préjudice,- que les actes de monsieur Olivier Y... ne sauraient être mis à la charge des créanciers de la SCI POMEROL, dont monsieur Alain X... fait partie, qui ont demandé la réouverture des opérations de liquidation et la nomination d'un mandataire, mais n'étaient nullement demandeur d'une expertise,- qu'il demande à ce que l'ordonnance de taxe soit réformer dans sa totalité, qu'elle soit déclarée nulle et de nul effet, et que le défendeur soit condamner au paiement de la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions reçues le 10 février 2014, monsieur Alain X... demande de dire que l'ordonnance déférée est nulle et sollicite une somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 12 février 2014 et par conclusions déposées le 12 février 2014, monsieur Alain X... maintient ses précédentes demandes écrites. Il demande :

- suite à la signification du 6 février 2013 de déclarer nulle l'ordonnance de taxe,- d'allouer une somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 12 février 2014 et à l'audience du 12 février 2014, monsieur Olivier Y... demande :
- de déclarer irrecevable le recours,- de débouter monsieur Alain X... de l'ensemble de ses demandes,- d'allouer une somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Après examen des pièces du dossier et compte tenu des précisions fournies à l'audience il apparaît :
- que l'ordonnance de taxe a été notifiée à monsieur Alain X... par l'expert judiciaire par lettre recommandée du 12 novembre 2012,- que monsieur Alain X... a signé l'accusé de réception le 14 novembre 2012,- que la notification a visé les articles 724, 725 et 282à 284-1 du Code de procédure civile,- que le recours de monsieur Alain X... à l'encontre de l'ordonnance de taxe a été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2013, adressée le 1er mars 2013 et reçue le 5 mars 2013,- que le recours a été effectué après le délai d'un mois et que le recours est irrecevable.- que la nouvelle notification de l'ordonnance de taxe le 6 février 2013 concerne une procédure distincte d'exécution.

Compte tenu du contexte de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de monsieur Alain X... et de monsieur Olivier Y... et il convient de débouter monsieur Alain X... et monsieur Olivier Y... de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevable le recours de monsieur Alain X....
Déboute monsieur Alain X... et monsieur Olivier Y... de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur Alain X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 13/011781
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;13.011781 ?
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