La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°12/04620

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 12/04620


DU 19/ 03/ 2014
N 43
N 12/ 04620
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANTE

Maître Camélia X...... 31320 CASTANET TOLOSAN Comparante

DÉFENDERESSES

Madame Marie-Laetizia Y......... Non comparante

Maître Monique Z... Désignée par jugement en date du 5 août 2013 commissaire à l'exécution du plan de continuation de madame Marie-Laetizia Y... ... 81200 MAZAMET Non comparante

DÉBATS : A l'audience publiqu

e du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence d...

DU 19/ 03/ 2014
N 43
N 12/ 04620
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANTE

Maître Camélia X...... 31320 CASTANET TOLOSAN Comparante

DÉFENDERESSES

Madame Marie-Laetizia Y......... Non comparante

Maître Monique Z... Désignée par jugement en date du 5 août 2013 commissaire à l'exécution du plan de continuation de madame Marie-Laetizia Y... ... 81200 MAZAMET Non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Toulouse le 20 juillet 2012 a fixé à la somme de 450 ¿ TTC le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter maître X... de madame Marie-Laetizia Y... et a dit qu'en l'absence de versement de provision, madame Marie-Laetizia Y... restait devoir à maître X... la somme de 450 ¿ TTC.
L'ordonnance précise notamment :
- que le bâtonnier a été saisi par maître X... le 23 avril 2012,- que maître X... expose avoir défendu les intérêts de madame Marie-Laetizia Y... dans le cadre de procédures devant le juge de l'exécution et le juge aux affaires familiales,- que maître X... assure avoir accompli les diligences suivantes : concernant la procédure devant le juge de l'exécution, elle a assuré un rendez-vous au cabinet, une audience de plaidoirie et rédigé un jeu de conclusions, concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales, elle a rédigé un jeu de conclusions,- que maître X... dit avoir été dessaisie des deux dossiers au début du mois de janvier 2012,- que maître X... affirme que le montant de ses honoraires s'élève à la somme de 1. 110, 78 ¿ TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution et à la somme de 536, 98 ¿ pour la procédure devant le juge aux affaires familiales,- que madame Marie-Laetizia Y... explique ne pas être en possession des mêmes factures et que sa situation est précaire,- qu'il n'existe pas de convention d'honoraires signée entre les parties,- qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de voir fixer concernant la procédure devant le juge de l'exécution les honoraires de maître X... à la somme de 450 ¿ TTC et que concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales, il n'y a pas lieu à honoraires.

L'ordonnance a été notifiée à maître X....
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 août 2012 et reçue le 5 septembre 2012, maître X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant :
- qu'elle a assisté madame Marie-Laetizia Y... dans le cadre d'une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse,- que dans le cadre de cette procédure, elle a consacré un temps d'au moins neuf heures se décomposant notamment : de la rédaction de conclusions après un entretien avec sa cliente, de multiples relances de madame Marie-Laetizia Y... pour obtenir des pièces et des instructions, du tri d'un très grand nombre de documents parfois anciens, de démarches auprès du greffe pour demander la délivrance d'une grosse d'un jugement,- qu'à la suite de cette procédure madame Marie-Laetizia Y... a fait l'objet d'un litige devant le juge aux affaires familiales et que dans le cadre de cette instance, elle a de nouveau été confrontée à de nombreuses difficultés liées notamment aux difficultés à obtenir des instructions et des renseignements sur la situation familiale,

- que madame Y... lui a caché avoir été condamnée pour des faits de violences commis sur ses enfants ayant abouti à leur placement pendant plusieurs années,- qu'elle a déposé des conclusions avant que l'affaire ne fasse l'objet d'un renvoi et qu'elle soit déchargée du dossier par sa cliente,- qu'il convient de fixer le montant minimum de ses honoraires à la somme de 1. 350 ¿ HT (1. 614, 60 ¿ TTC) pour la procédure engagée pour le compte de madame Marie-Laetizia Y... devant le juge de l'exécution et à celle de 900 ¿ HT (1. 076, 40 ¿ TTC) pour la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement rendu le 6 août 2012, le tribunal de commerce de Castres a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de madame Marie-Laetizia Y... et a désigné maître Z... en qualité de mandataire judiciaire.
Le premier président de la cour d'appel de Toulouse a le 19 décembre 2013 rendu une ordonnance en précisant :
- qu'il résulte des éléments versés aux débats que le juge commissaire saisi du redressement judiciaire de madame Marie-Laetizia Y... aurait statué sur la contestation opposée par maître Z... à l'encontre de la créance réclamée par maître X...,- qu'il convient de rouvrir les débats pour obtenir de maître X... communication de la décision du juge commissaire.

Par courrier en date du 9 janvier 2014, maître X... a transmis l'ordonnance rendue le 9 septembre 2013 par le juge commissionnaire du tribunal de commerce de Castres qui :
- a statué sur la contestation de créance opposée par le mandataire judiciaire,- a constaté l'existence d'une procédure en cours pendante devant la cour d'appel de Toulouse visant à fixer le montant de la créance,- a dit que la mention de la présente décision sera faite sur l'état des créances, qui postérieurement, sera complété par l'inscription de la créance définitivement fixée à l'issue de l'instance judiciaire, sur information de la partie la plus diligente.

A l'audience du 8 octobre 2013, madame Marie-Laetizia Y... n'avait pas comparu et n'avait pas fourni d'observations écrites avant l'audience. A l'audience du 12 février 2014, madame Marie-Laetizia Y... n'a également pas comparu et n'a pas fourni d'observations écrites avant l'audience.
A l'audience du 12 février 2014, maître X... a confirmé ses demandes écrites. Elle demande à ce que ses honoraires soient fixés à la somme de 1. 614, 60 ¿ TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution et à celle de 1. 076, 40 ¿ TTC pour la procédure devant le juge aux affaires familiales.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Après examen des pièces du dossier et des observations des parties, il apparaît :
- que la présente juridiction est compétente et dispose des éléments nécessaires afin de fixer le montant de la créance réclamée par maître X... auprès de madame Marie-Laetizia Y...,- qu'il n'existe pas de convention écrite entre les parties,- que maître X... a accompli dans l'intérêt de madame Marie-Laetizia Y... les diligences suivantes : pour la procédure devant le juge de l'exécution : rédaction d'un jeu de conclusions, un entretien en son cabinet et une audience de plaidoirie, pour la procédure devant le juge aux affaires familiales : rédaction d'un jeu de conclusions.

Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient :
- de déclarer recevable et fondé le recours de maître X...- de fixer les frais et honoraires de maître X... pour la procédure devant le juge de l'exécution à la somme de 600 ¿ TTC, pour la procédure devant le juge aux affaires familiales à la somme de 250 ¿ TTC,- de réformer l'ordonnance déférée,- de fixer le montant de la créance due par madame Marie-Laetizia Y... à maître X... la somme de 850 ¿ TTC, étant précisé qu'aucune provision n'a été versée par madame Marie-Laetizia Y....

Compte tenu du contexte de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Déclare recevable et fondé le recours de maître X...
Réforme l'ordonnance déférée.
Fixe les frais et honoraires de maître X... à la somme de 850 ¿ TTC et fixe le montant de la créance due par madame Marie-Laetizia Y... à maître X... la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS TTC (850 ¿ TTC),
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 12/04620
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;12.04620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award