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05/12/2013 | FRANCE | N°12/06708

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 61, 05 décembre 2013, 12/06708


ARRÊT No63
NoRG : 12/ 06708

M. Yves X...

C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS

Grosse délivrée

le
àRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** ARRÊT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE ***

APPELANT
M. Yves X...... 31150 BRUGUIERES

représenté par la SCP G. DAUMAS, avocat au barreau de Toulouse

INTIME

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS 13 rue des Fleurs 31100 TOULOUSE

représenté par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse représenté par maître Jean-P

aul COTTIN, avocat associé de la SCP COTTIN-SIMEON, avocats au barreau de Toulouse

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par monsieur Je...

ARRÊT No63
NoRG : 12/ 06708

M. Yves X...

C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS

Grosse délivrée

le
àRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** ARRÊT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE ***

APPELANT
M. Yves X...... 31150 BRUGUIERES

représenté par la SCP G. DAUMAS, avocat au barreau de Toulouse

INTIME

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS 13 rue des Fleurs 31100 TOULOUSE

représenté par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse représenté par maître Jean-Paul COTTIN, avocat associé de la SCP COTTIN-SIMEON, avocats au barreau de Toulouse

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par monsieur Jean-Louis BEC, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue publiquement le 21 novembre 2013 en audience solennelle devant la Cour composée de :
Président : Guy de FRANCLIEU, premier président Assesseurs : A. MILHET, président de chambre, : J.- M. BAÏSSUS, conseiller : A. BEAUCLAIR, conseiller : P. CABROL, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER : G. GAMBA

DÉBATS : M. Guy de FRANCLIEU, a fait le rapport, Me Georges DAUMAS a été entendu en ses explications, Me Jean-Paul COTTIN a présenté ses observations, Monsieur Jean-Louis BEC a été entendu en ses réquisitions

ARRÊT
-contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par G. de FRANCLIEU, premier président, et par G. GAMBA, greffier

***
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Yves X..., magistrat en disponibilité, a été inscrit au barreau de Toulouse le 9 octobre 1995.
Le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse a condamné monsieur Yves X...à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour détournements au préjudice de sa clientèle durant l'année 2000.
La décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 28 mars 2002 a prononcé la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension prévue par l'article 45, 7o de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en précisant :
" Attendu que monsieur Yves X..., alors juge d'instruction au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, a été placé en position de disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 1er août 1995 puis maintenu dans cette positions pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er août 1998 ; qu'en 1995, il a été inscrit au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ; que dans l'exercice de la profession d'avocat, il a, au cours des années 1999 et 2000, détourné des sommes reçues pour le compte de ses clients et en a fait un usage personnel ; que pour ces détournements, d'un montant total de 443 358, 25 francs (67589, 53 ¿), qu'il reconnaît et explique par des difficultés financières de son cabinet, il a été définitivement condamné pour le délit d'abus de confiance à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Attendu que ces faits qui caractérisent un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité doivent être sanctionnés par la révocation sans suspension des droits à pension ".

L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 mai 2002 a dit que monsieur Yves X...devait subir non la peine de la radiation mais celle de l'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans et a ajouté celle de la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant 10 ans.
Le conseil de discipline du conseil de l'ordre des avocats avait condamné monsieur Yves X...à la peine de radiation du barreau.
Dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel il est précisé :
" Attendu que la radiation constitue le maximum de la peine qu'un avocat peut encourir en raison de faits contraires à la déontologie ; Que cette sanction doit être proportionnée aux faits reprochés ; Attendu que pour en apprécier la gravité de ceux-ci il convient de les replacer dans leur contexte ; Attendu que si les faits reprochés à monsieur Yves X...sont sans contexte établis et reconnus dès l'origine, ni le conseil de l'ordre, ni le ministère public ne mettent en cause l'honnêteté intrinsèque de la personne même de cet avocat dont la carrière s'était déroulée jusqu'en l'an deux mille sans incident de quelque ordre que ce soit ; Attendu que c'est la situation inextricable dans laquelle se trouvait monsieur Yves X...qui l'a amené à détourner l'argent de la SCP d'avocats ; que le désespoir dans lequel il s'est trouvé résulte en outre du rapport d'expertise psychiatrique à laquelle il a été procédée et qui fait état de l'authenticité des deux tentatives d'autolyse qui ont échouées, aux termes du rapport, en raison de la prédominance de son instinct de survie ; Attendu que c'est à juste titre que le conseil de discipline a constaté que les faits reprochés à monsieur Yves X...s'inscrivaient dans un contexte extrêmement particulier et faisaient suite immédiatement à une série de déconvenues d'ordre professionnel et d'ordre privé ; qu'il a été relevé que l'intéressé se trouvait dans l'incapacité d'évoquer ses difficultés auprès de son épouse, elle même confrontée à des problèmes médicaux ; Attendu que le conseil de discipline a aussi relevé que l'accumulation et l'importance des problèmes rencontrés par monsieur Yves X...ainsi que son incapacité à les gérer l'ont placé progressivement dans un état de dépression sévère ; Que le conseil de discipline a justement mesuré le désespoir de monsieur Yves X...et les conditions du passage à l'acte ; Attendu que s'il est exact que les détournements de fonds au détriment de sa clientèle par un mandataire professionnel figurent dans la hiérarchie des infractions susceptibles d'être reprochées à un avocat parmi les plus graves, il n'en demeure pas moins que ces faits ne peuvent être appréciés qu'au regard de la personnalité de l'intéressé et des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ; Qu'en l'espèce et au regard de la jurisprudence récemment observée en la matière par le conseil de discipline du conseil de l'ordre, il convient de considérer que la radiation pure et simple du barreau de Toulouse est disproportionnée par rapport aux faits commis ; qu'il convient de ramener cette sanction à trois ans d'interdiction temporaire d'exercer. "

Par décisions des 12 mars et 27 avril 2001 la liquidation de la SCP X...et la liquidation judiciaire de monsieur Yves X...ont été ordonnées et les jugement du 12 décembre 2005 ont ordonné la clôture des deux procédures pour insuffisance d'actif de la SCP X...et de monsieur Yves X....
Le 13 juin 2005, monsieur Yves X...a été omis du tableau par le conseil de l'ordre du barreau de Toulouse. Monsieur Yves X...a demandé vainement sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse et par arrêt du 15 mars 2007 la cour d'appel a confirmé la décision de rejet.
Le 25 août 2008, monsieur Yves X...a formulé une demande de réinscription au barreau rejetée par décision du 15 décembre 2008. Aucun appel n'a été interjeté.
Par jugement du 30 mai 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 26 juin 2012, monsieur Yves X...a été relevé de l'interdiction de gérer qui avait été prononcée contre lui par jugement du 24 octobre 2005.
Le 27 juin 2012, monsieur Yves X...a sollicité sa réinscription.
Par décision prononcée le 12 novembre 2012, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a décidé de ne pas faire droit à la demande de réinscription en soulignant notamment :- que deux demandes de réinscription présentées par monsieur Yves X...ont été rejetées et non contestées compte tenue de la liquidation judiciaire et de l'interdiction de gérer mise à la charge de monsieur Yves X...(interdiction de gérer décidée par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 4 mars 2011 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 juin 2012).- que la demande de réinscription de monsieur Yves X...doit être examinée en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 107 du décret du 27 novembre 1991.- que selon l'article 11 alinéas 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été " l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs " ; et de " ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ".- que les dispositions de l'article 11 alinéa 6 précisent que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a " été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction " prise en application des dispositions législatives applicables au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, au règlement judiciaire, à la liquidation des biens, à la faillite personnelle et aux banqueroutes.- que l'article 107 du décret du 27 novembre 1991 dispose que " la réinscription au tableau ou sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau ".- que le Conseil supérieur de la magistrature, qui a prononcé en 2002 la sanction suprême de la révocation à l'encontre de monsieur Yves X..., a retenu des agissements contraires à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.- que ces notions ne sauraient être analysées de manière différente qu'il s'agisse d'un avocat ou d'un magistrat. Leur portée doit alors être identique-qu'un rejet de la demande de réinscription de monsieur Yves X...ne saurait constituer une double peine. Ce refus d'inscription se fonde sur le manquement de l'impétrant à l'une des conditions d'inscription à un ordre d'avocats, énumérées par la loi du 31 décembre 1971 et par le décret du 27 novembre 1991 et reste indépendant des conséquences d'une sanction disciplinaire.

Par déclaration en date du 13 décembre 2012, monsieur Yves X...a interjeté appel.

1) Demandes et prétentions de monsieur Yves X...

Par conclusions déposées le 13 mars 2013, monsieur Yves X...demande :- de rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées ;- de prononcer la réformation et l'annulation de la délibération prise par la formation administrative du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en date du 12 novembre 2012 ;- de rappeler que la mesure d'interdiction d'exercice professionnel encourue par maître X..., résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 mai 2002, a épuisé ses effets au 23 mai 2005 ;- de constater que par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 30 mai 2011, confirmé par un arrêt du 26 juin 2012, monsieur Yves X...a bénéficié d'un relèvement d'interdiction de gérer ;- de dire et juger, en conséquence, en l'absence de faits nouveaux, que la réinscription de monsieur Yves X...au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, est de droit ;- d'inviter, à cet égard, la formation administrative du conseil de l'ordre à y procéder sans délai ;- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Monsieur Yves X...précise notamment :- que la délibération de la formation administrative du conseil de l'ordre des avocats de Toulouse, qui a rejeté sa demande de réinscription présentée en date du 12 juin 2012, intervenant après plus de 12 années de suspension professionnelle, revêt un caractère totalement injustifié et mal fondé.- que le conseil de discipline de l'ordre a prononcé sa radiation pour détournements de fonds par décision du 4 mai 2001.- que la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 22 mai 2002, prononcé à son encontre une interdiction d'exercice temporaire pour une durée de trois ans, réformant ainsi la décision de radiation du conseil de l'ordre.- que la Cour de cassation, par un arrêt en date du 14 octobre 2004, a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, faisant revêtir à ce dernier un caractère définitif.- que selon la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en date du 28 décembre 2004, il a été retenu " que la mesure d'interdiction d'exercice professionnel encourue par maître X..., résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 mai 2002, épuisera ses effets au 23 mai 2005 ".- qu'au préalable, la suspension provisoire du concluant avait été prononcée en date du 17 novembre 2000.- que la SCP X..., dont il était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2001. Cette procédure s'est étendue à sa personne.- que le tribunal de grande instance de TOULOUSE a prononcé par jugement du 24 octobre 2005, confirmé par un arrêt du 26 octobre 2006, une interdiction de gérer à son encontre pour une durée de 10 ans.- que le tribunal de grande instance de TOULOUSE a prononcé par jugement du 12 décembre 2005, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en indiquant que les créanciers recouvraient leur droit de poursuite individuelle.- que le tribunal de grande instance de TOULOUSE, par jugement du 30 mai 2011, confirmé par un arrêt du 6 juin 2012, l'a relevé de son interdiction de gérer.- que n'étant plus sous le coup d'une interdiction d'exercice professionnel, ni de gérer, il a de façon légitime sollicité le 27 juin 2012 sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de TOULOUSE.- qu'ayant largement purgé pendant plus de 12 années ses peines d'interdiction d'exercice et de gérer en répression des faits reprochés, la formation administrative du conseil de l'ordre ne pouvait, sauf faits nouveaux, refuser la réinscription légitimement sollicitée.- que la décision de la formation administrative du conseil de l'ordre va à l'encontre du principe " non bis in idem ", auquel même le droit disciplinaire doit se conformer, en vertu duquel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.- que la formation administrative du conseil de l'ordre ne pouvait se fonder sur la décision pénale du 7 février 2002 ayant prononcé une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ni même sur sa précédente sanction disciplinaire, ni encore sur la décision du Conseil supérieur de la magistrature pour rejeter la demande de réinscription présentée.- qu'il n'a, depuis, pas fait l'objet de poursuites pouvant fonder un nouveau refus de réinscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse.- qu'il ne peut lui être opposé comme motif de refus de réinscription l'interdiction de gérer dont il a l'objet, puisque cette interdiction a été relevée. Monsieur le procureur général, sollicitant la confirmation du jugement l'ayant relevé de l'interdiction de gérer a en effet estimé que " la contribution d'Yves X...au paiement du passif, compte tenu que les créanciers avaient recouvré leur droit de poursuite individuelle, peut être considérée comme suffisante ".- que la commission administrative a, en violation des termes de l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 22 mai 2002, transformé une suspension de trois ans en peine à durée indéterminée constitutive d'une radiation déguisée par référence à celle prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.- que la formation administrative du conseil de l'ordre s'est livrée à une confusion entre les notions distinctes d'interdiction temporaire d'exercice et de radiation.- que les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 dans le but de faire obstacle à une demande de réinscription ne peuvent, sauf faits répréhensibles nouveaux justifiant la saisine de la formation disciplinaire, être applicables qu'en matière de réinscription sollicitée à la suite d'une radiation.- qu'au contraire, les faits ayant justifié la décision de suspension pour une durée de trois ans prononcée par la cour d'appel de TOULOUSE ne peuvent plus être invoqués pour justifier un refus de réinscription.- que le Conseil national des barreaux s'est interrogé le 18 juin 2003 sur la difficulté relative à l'interdiction temporaire et à la reprise d'activité. Il énonce " qu'une fois la sanction exécutée, rien n'interdit au confrère de reprendre son activité professionnelle : peut-il le faire d'office ou doit-il demander à l'ordre une autorisation ? ".- que selon le DAMIEN, " si l'interdiction temporaire est supérieure à un an, l'avocat sanctionné devrait être omis du tableau. Toutefois, en sens contraire, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1999 exigeant la mention au tableau d'un confrère ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire. Mais cet arrêt va à l'encontre de la fonction première d'information du tableau. De plus, doit être omis du tableau tout confrère dans l'incapacité d'exercice en activité professionnelle de manière temporaire ".- que le Conseil national des barreaux estime que " le conseil de l'ordre a valablement pu omettre le confrère au tableau (au moins en application des articles 104 et suivants du décret du 27 novembre 1991) et le confrère devait donc informer le conseil de l'ordre de son intention de reprendre son activité après l'exécution de la mesure d'interdiction temporaire. Le conseil de l'ordre devait en effet rapporter l'omission et réinscrire le confrère, sans pouvoir s'y opposer (sauf à ce que pendant la période d'interdiction, des faits nouveaux soient survenus, justifiant une nouvelle omission, ou s'il faisait l'objet de nouvelles poursuites) ".- qu'en l'absence de faits nouveaux susceptibles de lui être reprochés, sa réinscription au tableau du conseil de l'ordre des avocats, après sa longue peine purgée, est de bon droit.

2) Demandes et prétentions de l'ordre des avocats du barreau de TOULOUSE
Par conclusions déposées le 13 août 2013, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de TOULOUSE demande :- de rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées ;- de débouter monsieur Yves X...de son appel en confirmant la décision du conseil de l'ordre du 12 novembre 2012 ;- de condamner monsieur Yves X...en tous les dépens.

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de TOULOUSE précise notamment :- que la demande de réinscription formulée par monsieur Yves X...le 27 juin 2012 a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de TOULOUSE en sa formation administrative au visa des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et 107 du décret du 27 novembre 1991.- que monsieur Yves X...ne remplissait pas les conditions requises pour figurer au tableau, en raison de décisions portant condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, de sa révocation de la magistrature, ainsi qu'au défaut d'efforts observés quant au dédommagement de ses créanciers suite au relèvement de son interdiction de gérer pendant une période de dix ans prononcé dans le cadre de la clôture d'une décision de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.- que la formation administrative du conseil de l'ordre a statué au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 car monsieur Yves X...ne peut pas échapper à ces dispositions au motif qu'il aurait été sanctionné sur la plan pénal au regard de ses comportements délictueux.- que monsieur Yves X...a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.- que la condamnation pénale est postérieure à la sanction disciplinaire infligée à monsieur Yves X...au titre de son exercice professionnel d'avocat.- qu'au regard des préjudices causés l'amendement de monsieur Yves X...est marginal au regard des seuls remboursements assurés par lui.- qu'il y a lieu de se fonder sur l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mai 2013, qu'en l'espèce un avocat inscrit au barreau de Papeete a été condamné définitivement sur le plan pénal et après avoir démissionné du barreau a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que ce dernier a rejeté la demande de l'avocat retenant " qu'ayant énoncé à bon droit que le délit de trafic d'influence dont M. D. avait été reconnu coupable constituait un manquement à l'honneur et à la probité et constaté que ces faits, d'une particulière gravité, avaient jeté le discrédit sur l'ensemble des professionnels de justice, la cour d'appel a pu en déduire que, malgré les efforts certains qu'il avait fournis pour sa réadaptation, l'intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité requises pour reprendre la profession d'avocat dont il avait démissionné, jugeant ainsi implicitement, mais nécessairement qu'il n'offrait pas des gages suffisants de son amendement. "

3) Demandes et prétentions du ministère public

Par conclusions déposées le 13 novembre 2013, le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée en précisant :- que les dispositions de l'article 107 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prescrivent qu'avant d'accueillir la demande de réinscription présentée par l'avocat qui en aurait été omis il convient de vérifier que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau-qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs-qu'au visa des deux textes et au regard de la condamnation prononcée le 7 février 2002 du chef d'abus de confiance, il apparaît que les conditions d'inscription ne sont pas remplies.

A l'audience du 21 novembre 2013, les parties ont maintenu oralement leurs écritures.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour l'exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions déposées les 13 mars 2013, 13 août 2013 et 13 novembre 2013 qui ont été confirmées oralement lors de l'audience du 21 novembre 2013.
Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, la cour précise :- que les dispositions de l'article 107 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat soulignent qu'avant d'accueillir la demande de réinscription présentée par l'avocat il convient de vérifier au préalable que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau-que selon les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs-que monsieur Yves X...a été condamné par une juridiction pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, qui ont été constatés par une révocation prononcée par une décision du conseil supérieur de la magistrature-que les efforts de monsieur Yves X...pour dédommager ses créanciers sont insuffisants pour justifier un gage suffisant de son amendement.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la demande de réinscription formulée par monsieur Yves X...le 27 juin 2012 a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de TOULOUSE en sa formation administrative au visa des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et 107 du décret du 27 novembre 1991. Il convient de confirmer la décision déférée et débouter monsieur Yves X...de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Déboute monsieur Yves X...de l'ensemble de ses demandes.
Confirme la décision déférée.
Condamne monsieur Yves X...aux dépens.

Le greffierLe premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 61
Numéro d'arrêt : 12/06708
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-12-05;12.06708 ?
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