28/ 11/ 2013
DÉCISION No 17
NoRG : 12/ 00014
Stéphane X...
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE ***
Décision prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE par Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier
DÉBATS :
En audience publique, le 13 Novembre 2013, devant Guy de FRANCLIEU, premier président, assisté de G. GAMBA, greffier.
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Annabel ESCLAPEZ, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR
Monsieur Stéphane X...... 31300 TOULOUSE
Représenté par Me Frédérique PUJOL SUQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé Immeuble Condorcet-bât 6-6 rue Louise Weiss 75013 PARIS
Représenté par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 31 janvier 2012 :
- a condamné monsieur Stéphane X...par défaut pour des faits de récidive d'escroquerie et de récidive de tentative d'escroquerie à une peine de 2 ans d'emprisonnement,
- a prononcé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Caen le 27 janvier 2010,
- a délivré mandat d'arrêt à l'encontre de monsieur Stéphane X...
Monsieur Stéphane X...a été interpellé le 22 février 2012 et placé en détention. L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 9 mai 2012 a infirmé le jugement déféré.
Par requête du 3 octobre 2012 reçue le 8 octobre 2012, monsieur Stéphane X...a demandé :
- une somme de 8400 ¿ en réparation de son préjudice moral,
- une somme de 1500 ¿ en réparation de son préjudice matériel,
- une somme de 1500 ¿ au tire des frais irrépétibles,
- une somme de 4000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mars 2013, l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît que la requête est recevable et demande de fixer l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 3800 ¿. Il s'oppose à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en estimant également que cette indemnité ne saurait être supérieure à 600 ¿.
Par conclusions du 11 avril 2013, le ministère public demande :
- de déclarer recevable la demande,
- de fixer l'indemnisation du préjudice moral à 3800 ¿,
- de rejeter la demande en réparation du préjudice matériel,
- de rejeter la demande au tire des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2013, monsieur Stéphane X...rappelle avoir subi une détention injustifiée du 22 février 2012 au 10 mai 2012 soit 78 jours. Il précise notamment :
- sur le préjudice moral : il n'avait pas reçu de convocation devant le tribunal correctionnel car il avait déménagé pour y trouver du travail et s'insérer. De plus, aucun élément de l'enquête ne permet d'affirmer que monsieur Stéphane X...ait pu être en contact avec une quelconque victime. Monsieur Stéphane X...a été incarcéré dans une prison surpeuplée. Monsieur Stéphane X...sollicite une somme de 120 ¿ par jour et non la somme de 48 ¿ par jour proposée par l'agent judiciaire de l'Etat,
- sur le préjudice matériel : lors de son interpellation en exécution du mandat d'arrêt monsieur Stéphane X...se trouvait à son domicile. Il avait entreposé des meubles. Monsieur Stéphane X...ne peut produire aucune facture mais signale que le propriétaire pendant l'incarcération a déposé l'ensemble des meubles sur le trottoir ainsi que les documents administratifs. Monsieur Stéphane X...sollicite une indemnité de 1500 ¿,
- monsieur Stéphane X...a engagé des frais pour obtenir le paiement d'une indemnité et sollicite une somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles,
- monsieur Stéphane X...renonce à solliciter, comme il l'avait fait lors de sa requête du 3 octobre 2012, la somme de 4000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2013 et les parties ont maintenu oralement leurs écritures.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l'exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures des parties qui ont été confirmées oralement lors de l'audience.
La recevabilité de la requête n'a pas été contestée. La requête est intervenue dans les 6 mois de la décision et monsieur Stéphane X...a droit à la réparation intégrale de ses préjudices. Il convient de déclarer recevable la requête de monsieur Stéphane X....
1) sur le préjudice moral
Il convient de prendre en compte l'environnement familial et professionnel de monsieur Stéphane X...ainsi que ses antécédents judiciaires. Monsieur Stéphane X...était âgé de 28 ans au moment de la détention. Il était célibataire, sans enfant et sans profession. Le casier judiciaire mentionne 9 condamnations dont 4 avec un emprisonnement ferme. Monsieur Stéphane X...se prévaut d'un préjudice moral en raison de la soudaineté et de l'imprévisibilité de son incarcération. Or ce choc moral n'est du qu'en raison de son manquement à ses obligations attachées à une condamnation antérieure de sursis avec mise à l'épreuve, ce dernier n'ayant pas informé le juge d'application des peines de CAEN qui le suivait de son changement d'adresse. Compte tenu des pièces du dossier, de l'environnement de monsieur Stéphane X...et de ses antécédents judiciaires, il convient de fixer le préjudice moral à une somme de trois mille huit cents euros (3800 ¿), soit 48 ¿ par jour.
2) sur le préjudice matériel
Monsieur Stéphane X...était sans emploi au moment de son placement en détention provisoire. Monsieur Stéphane X...invoque comme préjudice matériel la perte de meubles qui, durant son incarcération, auraient été placés sur la voie publique par le propriétaire de son appartement. Or, monsieur Stéphane X...ne fournit aucune facture d'achat desdits meubles. Il n'a déposé aucune plainte suite à ces faits et aucune attestation ni aucun témoignage ne vient corroborer ses dires. Aussi, le bail d'habitation du 19 décembre 2011 qu'il fournit précise qu'il vivait dans une location meublée.
Compte tenu des pièces du dossier, il apparaît que monsieur Stéphane X...ne verse pas de pièces suffisantes pour justifier son préjudice matériel. Il convient de débouter monsieur Stéphane X...de ce chef de demande.
3) sur les frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de monsieur Stéphane X...et il convient d'allouer à monsieur Stéphane X...une somme de huit cents euros (800 ¿) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe après avis aux parties.
Déclare recevable la requête de monsieur Stéphane X....
Alloue à monsieur Stéphane X...une somme TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (3800 ¿) en réparation de son préjudice moral.
Déboute monsieur Stéphane X...de sa demande en réparation du préjudice matériel.
Alloue à monsieur Stéphane X...une somme de HUIT CENTS EUROS (800 ¿) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier, Le premier président,