13/ 09/ 2013
ARRÊT No34
NoRG : 13/ 04718
Mme Zara X...
C/
ECOLE DES AVOCATS DU SUD-OUEST PYRÉNÉES
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE *** APPELANT
Mme Zara X... ...31470 FONSORBES
en personne
INTIME
ECOLE DES AVOCATS DU SUD-OUEST PYRÉNÉES 35C boulevard des Récollets 31400 TOULOUSE
représentée par maître Pascal SAINT-GENIEST, avocat associé de la SCP MATHEU, RIVIERE-SACAZE et ASSOCIES
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de TOULOUSE, représenté à l'audience par maître BOUCHARINC.
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté lors des débats par M. Jean-Louis BEC, avocat général.
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue publiquement le 9 septembre 2013 en audience solennelle devant la Cour composée de
Président : Guy de FRANCLIEU, premier président Assesseurs : J.- M. BAÏSSUS, conseiller : Y. PALERMO-CHEVILLARD, conseiller : M. MOULIS, conseiller : C. KHAZNADAR, conseiller qui en ont délibéré.
GREFFIER : C. POINSOT
DÉBATS : M. Guy de FRANCLIEU, a fait le rapport, Mme Zara X... a été entendue en ses explications, Maître BOUCHARINC a présenté ses observations, M. Jean-Louis BEC, avocat général, a été entendu en ses réquisitions
ARRÊT
-contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par G. de FRANCLIEU, premier président, et par C. POINSOT, greffier
***
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES et MOYENS des PARTIES
Le 15 juillet 2013, le conseil d'administration de l'Ecole des Avocats du Sud-Ouest Pyrénées :
- a constaté que madame Zara X..., contrairement aux dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 56 et 60 du décret du 27 novembre 1991, n'a pas suivi la formation prévue par ces textes, tant en ce qui concerne le contenu que les délais
-a constaté qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la dispense ni au 1er janvier 2012 ni au 1er janvier 2013
- a décidé ne pas l'inscrire sur la liste des candidats admis à présenter l'examen d'aptitude à la profession d'avocat.
Les épreuves du CAPA doivent débuter le 19 septembre 2013.
Par " requête urgente aux fins d'annulation en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 956 du Code de procédure civile " en date déposée le 23 août 2013 madame Zara X... a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins :
- d'annuler la décision du conseil d'administration de l'Ecole des Avocats du Sud Ouest Pyrénées en date du 15 juillet 2013
- de constater la réalité de son dossier dont l'Ecole des Avocats a parfaitement conscience qu'elle remplit les conditions
-de constater que l'Ecole des Avocats s'est engagée à son égard pour être autorisée à passer le CAPA en septembre 2013
- de déclarer madame Zara X... admise à passer le CAPA en septembre 2013
- de condamner l'Ecole des Avocats à payer une somme de 3000 ¿ pour résistance abusive, article 700 du Code de procédure civile et autres frais irrépétibles
-de condamner l'Ecole des Avocats à une astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception madame Zara X..., l'Ecole des Avocats du Sud-Ouest Pyrénées et l'ordre des avocats du barreau de Toulouse ont été convoqués pour l'audience du 9 septembre 2013. Les accusés de réception ont été signés les 29 août 2013 et 30 août 2013.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2013 le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l'Ecole des avocats Sud-Ouest Pyrénées demandent :
- de déclarer irrecevable et mal fondé le recours formé par madame Zara X... à l'encontre de la délibération en date du 15 juillet 2013 qui a refusé d'inscrire madame Zara X... sur la liste des élèves candidats à la cession de septembre 2013 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
-de débouter madame Zara X... de ses demandes
-de laisser les dépens à la charge de madame Zara X....
Le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l'Ecole des avocats Sud-Ouest Pyrénées estiment notamment :
- que la saisine de la cour d'appel est irrégulière
-sur le fond, que madame Zara X... n'est pas élève de l'Ecole des Avocats en 2013 et que les trois périodes de formation n'ont pas été effectuées en continu comme le prévoient les textes.
A l'audience du 9 septembre 2013, madame Zara X... a maintenu oralement ses conclusions écrites et a maintenu ses demandes.
A l'audience, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse rappelle que madame Zara X... a bien suivi sa formation à l'Ecole et souligne qu'il n'est pas compétent pour statuer sur le recours.
A l'audience, le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats et l'Ecole des avocats Sud-Ouest maintiennent oralement leurs conclusions écrites et soulignent que madame Zara X... doit être déboutée de sa demande notamment parce que le stage auprès maître A...n'a pas été effectué dans le cadre d'une formation continue contrôlée par l'Ecole.
Le parquet général a été entendu en ses réquisitions et demande la confirmation de la décision déférée.
II-MOTIFS de DÉCISION
Pour l'exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer à la décision déférée en date du 15 juillet 2013, à la requête de madame Zara X... déposée le 23 août 2013 et aux conclusions du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats en date du 6 septembre 2013. Les écritures des parties ont été confirmées oralement lors de l'audience du 9 septembre 2013.
Après examen des pièces du dossier il apparaît que la cour d'appel est compétente pour statuer sue le recours de madame Zara X... et que les parties ont été régulièrement convoquées. Le recours de madame Zara X... est recevable.
Compte tenu des pièces du dossier et des explications fournies par les parties la Cour précise :
- que les trois périodes de formation définies par le décret du 27 novembre 1991 doivent être effectuées en continu
-que le stage auprès de maître A...s'est déroulé antérieurement à l'inscription à l'Ecole des avocats et n'a pas été effectué dans le cadre d'une formation continue contrôlée par l'Ecole des Avocats.
Dans ces conditions madame Zara X... n'a pas respecté les dispositions du décret du 27 novembre 1991 et il y a lieu de rejeter le recours formulé par madame Zara X... et de débouter madame Zara X... de l'ensemble de ses demandes.
Compte tenu du contexte, des faits et du déroulement de la formation de madame Zara X... il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare recevable et non fondé le recours formé par madame Zara X... à l'encontre de la délibération du conseil d'administration du Centre Professionnel de Formation des Avocats (Ecole des Avocats du Sud-Ouest Pyrénées) en date du 15 juillet 2013.
Confirme la décision déférée et déboute madame Zara X... de l'ensemble de ses demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT