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25/04/2013 | FRANCE | N°12/00197

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 25 avril 2013, 12/00197


25/ 04/ 2013
ARRÊT No 2013/ 72
NoRG : 12/ 00197 ST/ JC

COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE

Décision déférée du 31 Octobre 2012- Juge des enfants d'ALBI-203/ 82

Eric X...

C/
Sandra Y... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE A. P. A. J. H.

CONFIRME

Notifications LRAR + LS le 25/ 04/ 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de l

a Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément ...

25/ 04/ 2013
ARRÊT No 2013/ 72
NoRG : 12/ 00197 ST/ JC

COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE

Décision déférée du 31 Octobre 2012- Juge des enfants d'ALBI-203/ 82

Eric X...

C/
Sandra Y... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE A. P. A. J. H.

CONFIRME

Notifications LRAR + LS le 25/ 04/ 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, M. P. PELLARIN,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 29 Mars 2013 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Nicolas X... (MINEUR) né le 24 Janvier 2003 à ALBI (81300)

APPELANT
Monsieur Eric X......-81300 GRAULHET comparant en personne assisté par Me ALARY Jean-Baptiste de la SELARL ELECTA, avocat au barreau d'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-002067 du 15/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ONT ÉTÉ CONVOQUES
Madame Sandra Y......-81400 CARMAUX comparante en personne assistée par Me REMY Agnès substituant Me MARTY-DAVIES avocat au barreau de TOULOUSE

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE 57 Rue de la République BP 146-81013 ALBI CEDEX 9 comparant en la personne de M. Z...

A. P. A. J. H. 72 av. de Gérone-La Renaudie-81000 ALBI non comparante

DÉROULEMENT DES DÉBATS
Mme TRUCHE a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Eric X...- Me ALARY Jean-Baptiste avocat de Eric X...- Sandra Y...- Me REMY Agnès avocat de Sandra Y...- M. Z... pour l'ASE-Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. Eric X... a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2012 d'un jugement en assistance éducative rendu le 31 octobre 2012 par le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance d'ALBI qui a :
- renouvelé le placement de Nicolas X... auprès du service de l'Aide Sociale à l'Enfance du conseil général du TARN pour une durée de deux ans, jusqu'au 31 octobre 2014 ;- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à l'Aide Sociale à l'Enfance du TARN ;- suspendu les droits de visite des parents ;- ordonné l'exécution provisoire.

EXPOSE DE LA SITUATION

La situation telle qu'elle résulte du dossier d'assistance éducative est la suivante :
Nicolas, né le 24 janvier 2003 a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance d'ALBI alors qu'il n'avait que quatre mois, suite à une tentative de strangulation de sa mère qui souffrait d'importants troubles psychiatriques. M. Eric X... étant alors lui-même très perturbé par une procédure en cours relative à des viols subis lorsqu'il était lui-même placé étant mineur, et ne pouvant assumer son fils, avait lui-même sollicité cette mesure. Le placement a depuis été régulièrement renouvelé. Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée en mai 2003 a révélé la grande fragilité de Monsieur X....
Nicolas, placé en famille d'accueil, présente un trouble de la personnalité de type psychotique. Il supporte difficilement les contraintes, s'oppose quasi systématiquement et ne parvient pas à contenir sa colère. Il bénéficie d'une prise en charge lourde.
Une décision du juge aux affaires familiales d'ALBI en date du 18 décembre 2003 a accordé à M. Eric X... l'autorité parentale sur l'enfant, toutefois la séparation définitive des parents de Nicolas n'est intervenue qu'en juin 2006. M. X... vit avec une nouvelle compagne, mère de deux enfants qu'elle reçoit régulièrement à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Selon les conclusions d'une expertise psychiatrique réalisée en juin 2005 à la demande du juge des enfants, M. X... présentait, malgré des capacités adaptatives liées en grande partie à un système défensif rigide et conformiste, une personnalité de type borderline avec troubles de l'humeur, perturbation de l'image de soi et des préférences personnelles, et si le contact entre le père et l'enfant, indiscutablement attachés l'un à l'autre, devait être préservé, M. X... ne pouvait pour plusieurs années élever seul son enfant.
L'existence et l'étendue des droits de visite des parents ont varié en fonction de l'état de santé mentale de chacun. Entre décembre 2007 et novembre 2009, le droit de visite de Mme A... était suspendu, M. Eric X... rencontrait son fils en présence d'un tiers deux fois par mois lorsque son état de santé le permettait, d'abord à son domicile de 10 h 30 à 15 h, puis en raison de l'état psychologique de Nicolas qui avait besoin d'un cadre plus sécurisant, dans les locaux de l'Aide Sociale à l'Enfance pendant une heure.
Dès le mois de décembre 2009, tant le service gardien que le médecin psychiatre qui suit l'enfant à l'hôpital de jour d'ALBI avaient alerté le juge des enfants sur les perturbations majeures qu'entraînait pour Nicolas l'organisation de rencontres deux fois par mois au domicile de son père, même en présence d'un tiers, l'enfant ne pouvant pas contrôler ses émotions et devenant ainsi plus agité et agressif dans sa famille d'accueil et à l'école, à tel point que l'enseignant ne pouvait plus gérer son comportement et demandait une déscolarisation. La demande d'un retour à l'organisation de visites en milieu neutre n'était alors pas fondée sur le comportement de M. X... qui faisait tout son possible pour que les visites se passent bien mais uniquement sur les constatations médicales concernant Nicolas.
Dans un courrier du 17 juillet 2010, M. X... informait lui-même le juge des enfants de sa décision de suspendre son droit de visite, il faisait alors état de son hospitalisation pour décompensation dépressive, et indiquait qu'à cette occasion il avait " dit des choses " qui ont été répétées par les psychologues de l'hôpital au mépris du secret professionnel.
Dans un certificat médical du 15 septembre 2010, le médecin traitant de M. X... indiquait que l'état thymique de son patient était stabilisé et qu'à sa connaissance celui-ci ne présentait pas de troubles du comportement incompatibles avec une relation paternelle affective normale.
Afin de permettre la reprise des relations de Nicolas avec son père sans déstabiliser l'enfant, la Cour d'appel de TOULOUSE décidait par arrêt du 17 décembre 2010 d'accorder à M. X... un droit de visite d'une heure par mois en lieu neutre, et en présence d'un tiers
Suite à la mise en place des visites médiatisées, les différents intervenants (Institut Médico-Éducatif (IME), psychiatre...) notaient, malgré l'attitude adaptée du père, une dégradation dans le comportement de Nicolas, touchant les domaines de sa vie cognitive et relationnelle notamment : désorientation aggravée, régressions sur le plan des apprentissages, angoisses avec ritualisations exacerbées, perte de contact avec la réalité.
Dans un jugement du 6 octobre 2011, le Juge des enfants au vu de ces éléments renouvelait le placement de Nicolas pour une durée d'un an et suspendait les droits de visite des parents.
Selon les différents intervenants cette suspension permettait d'observer chez le mineur un apaisement progressif avec une baisse de la fréquence des crises, malgré la persistance d'épisodes violents. Le Dr B..., pédopsychiatre, indiquait à cet égard la nécessité de soutenir Nicolas afin de l'aider à dépasser certains blocages et à réintégrer les apprentissages, la réintroduction des visites avec le père n'étant pas souhaitable. Le Juge des enfants par ordonnance du 24 avril 2012 maintenait la suspension des droits de visite du père dans l'intérêt de l'enfant, malgré l'attachement manifeste de M. X....
A compter de septembre 2012, Nicolas était accueilli à l'Hôpital de jour trois jours par semaine. Son intégration en Institut Médico Educatif s'avérait difficile et devait se faire progressivement, d'abord à hauteur d'un jour par semaine. Le Dr B... soulignait l'impossibilité de mettre en contact directement Nicolas et ses parents, ceux-ci " n'ayant pas les capacités de métaboliser les effets délétères pour lui de ces rencontres ".
De la note de fin de mesure en date du 1er octobre 2012 il ressortait que Nicolas restait en grande difficulté malgré un étayage personnalisé et conséquent. Les travailleurs sociaux sollicitaient le maintien du placement ainsi que de la suspension des droits de visite des parents.
C'est dans ce contexte qu'a été rendue la décision frappée d'appel en date du 31 octobre 2012.
A l'audience en appel :
- M. X... assisté de Me ALARY sollicite un droit de visite d'une heure par mois dans un lieu médiatisé pour une période de 6 mois, puis à l'issue et sauf contre indication manifeste des autorités médicales, deux fois une heure par mois dans un lieu médiatisé, la situation étant revue au bout d'un an ; il se plaint de ne pas être tenu informé de l'évolution de son fils, il fait état de certificats médicaux, d'un suivi psychologique régulier et de la mainlevée par décision du 28 février 2013 de la mesure de curatelle renforcée dont il bénéficiait,
- Mme Sandra A... épouse Y... n'a pas vu son fils depuis 2005 et se plaint également d'avoir été écartée de sa vie, elle souhaite une reprise de contact progressive et s'associe à la demande du père,
- M. Z... représentant l'Aide Sociale à l'Enfance d'ALBI indique que des nouvelles de l'enfant seront données aux parents, il explique que l'enfant commence à poser des questions sur ses parents et que le Dr B... s'interroge sur l'opportunité d'une rencontre avec le père, qu'à cet effet un rendez-vous est fixé aux parents le 9 avril,
- Madame l'avocat général souligne la nécessité de tenir les parents informés de la vie de leur enfant, et estime judicieux d'attendre les résultats de l'entretien du 9 avril.
A la demande de la Cour et avec l'accord de toutes les parties, l'Aide Sociale à l'Enfance d'ALBI a transmis le 10 avril 2013 une note à la Cour et aux parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le renouvellement du placement de l'enfant n'est pas contesté, la décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
En application de l'article 375-7 du code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. S'il a été nécessaire d'ordonner le placement de l'enfant, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers.
En l'espèce, la suspension du droit de visite de M. X... en juillet 2010 était pleinement justifiée par la nécessité de protéger Nicolas, compte tenu d'une période de troubles que son père traversait, et qu'il reconnaissait lui-même.
Toutefois dans un certificat médical du 15 septembre 2010, le médecin traitant de M. X... indiquait que l'état thymique de son patient était stabilisé et qu'à sa connaissance celui-ci ne présentait pas de troubles du comportement incompatibles avec une relation paternelle affective normale. Ce médecin, le Dr C..., réitérait cet avis dans un certificat médical du 25 avril 2012, par ailleurs M. X... justifie d'un suivi régulier. Le Dr D..., dans une expertise privée du 25 octobre 2012, estimait que M. X... ne présentait pas de pathologie psychiatrique grave, que l'on retrouvait une personnalité un peu rigide avec un noyau revendicatif, et qu'il n'y avait aucune contre indication à ce que son fils puisse rencontrer son père d'abord dans un lieu tiers. La mainlevée de la mesure de curatelle par jugement du 28 février 2013, sur la base d'un certificat médical du Dr E... du 18 décembre 2012 mentionnant un état satisfaisant, confirme l'aptitude de M. X... à rencontrer son fils.

Comme la Cour l'a déjà rappelé dans son précédent arrêt, l'instauration d'un droit de visite doit toutefois prendre avant tout en compte l'intérêt de Nicolas. A cet égard, le juge des enfants, dans la décision déférée, a légitimement pris en considération l'avis du Dr B..., pédopsychiatre, selon lequel il est nécessaire de protéger Nicolas de la pathologie de ses parents, car il n'a pas les capacités de métaboliser les effets délétères pour lui de ces rencontres, même médiatisées. Somatisations, crises et surtout mal être persistant bien au-delà des rencontres ont en effet été constatés dans le passé.
La pathologie de M. X... ne contre-indique cependant nullement les rencontres avec son fils, et la réunion qui a eu lieu le 9 avril entre les parents de Nicolas, le Dr B... et les travailleurs sociaux, a permis d'envisager, dans l'intérêt de Nicolas qui parle régulièrement de son père mais aussi de sa mère, une reprise progressive des liens.
A cet effet, il convient de prévoir, conformément à la proposition du service gardien, une première visite médiatisée le 31 mai 2013 de 9h30 à 10h30, puis une visite médiatisée d'une heure une fois par mois selon des modalités convenues avec le service gardien avec une possibilité d'évolution en cas d'évaluation favorable, à charge pour ce dernier d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés.
Mme Sandra A... épouse Y... n'est pas appelante et en l'état il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au regard de l'indispensable progressivité de la reprise de contact de Nicolas avec ses parents, et de la rupture très ancienne des liens avec sa mère.
En revanche il sera rappelé que les parents doivent être régulièrement tenus informés de l'évolution de leur fils, ce dont le service gardien a d'ailleurs conscience.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Accorde à M. X... une visite médiatisée le 31 mai 2013 de 9h30 à 10h30, puis une visite médiatisée d'une heure une fois par mois selon des modalités convenues avec le service gardien, avec une possibilité d'évolution en cas d'évaluation favorable, à charge pour ce dernier d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés,
Rappelle que les parents doivent être régulièrement tenus informés de l'évolution de leur fils,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE Président et J. COURTES greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00197
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-04-25;12.00197 ?
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