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01/03/2013 | FRANCE | N°12/00135

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 01 mars 2013, 12/00135


01/ 03/ 2013
ARRÊT No 2013/ 30
NoRG : 12/ 00135 PP/ JC
Décision déférée du 15 Juin 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-412 : 0065 Isabelle MOLLEMEYER

Sabine X... C/ DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
*** ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE TREIZE
***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller

délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisati...

01/ 03/ 2013
ARRÊT No 2013/ 30
NoRG : 12/ 00135 PP/ JC
Décision déférée du 15 Juin 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-412 : 0065 Isabelle MOLLEMEYER

Sabine X... C/ DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
*** ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE TREIZE
***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY en présence de M. GIRAUD, greffier stagiaire
Débats : en chambre du conseil, le 25 Janvier 2013 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Soraya X... (MINEUR) née le 06 Septembre 2009 non comparante
APPELANT (E/ S)
Madame Sabine X......-31100 TOULOUSE comparant en personne, assistée de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
A ÉTÉ CONVOQUE
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE comparant en la personne de Mme Y...

DÉROULEMENT DES DÉBATS
Mme POIREL a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Madame Sabine X...- Me Florence GRAND, avocat de Madame Sabine X...- Mme Y... pour l'Aide Sociale à l'Enfance-Le représentant du ministère public

Exposé de la situation et de la procédure :
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme Sabine X... par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Toulouse le 3 août 2012, à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse, le 15 juin 2012, notifié le 21 juillet 2012, qui a :
- renouvelé le placement de Soraya X... auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Haute-Garonne à compter du 15 juin 2012 et jusqu'au 30 juin 2013 ;
- accordé à Mme X... un droit de visite en présence d'un tiers dont les modalités seront réglementées par le service gardien en accord avec la mère ;
- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants ;
- dit que les prestations sociales auxquelles la mineur ouvre droit seront directement perçues par l'Aide Sociale à l'Enfance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La situation telle qu'elle résulte du dossier d'assistance éducative est la suivante :
Soraya est née le 6 septembre 2009 de Mme Sabine X... et de père inconnu.
Mme X... avait déjà deux autres enfants, Mehdi X..., âgé de 19 ans, et Samy X..., âgé de 17 ans, tous deux ayant connu la déscolarisation et des périodes d'incarcération.
Mme X... souffre de troubles de nature psychotique depuis la naissance de son fils aîné.
Depuis l'âge de seize ans elle a été accueillie dans différents foyers. Jeune mère et très démunie, elle a été accueillie dans différents centres d'hébergement.
Elle a été admise en hospitalisation sur demande d'un tiers, HDT, en juillet 2009, pour une grave décompensation psychiatrique, alors qu'elle était enceinte de Soraya.
Soraya a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire (OPP) par le parquet, dès le 9 septembre 2009, auprès du CHU de PURPAN, puis le 10 septembre, auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, afin d'organiser sa sortie de maternité en raison de l'hospitalisation de sa mère.
Son placement a été confirmé par décision du juge des enfants en date du 30 septembre 2009 et renouvelé par décisions successives jusqu'à la décision entreprise.
Les droit de visite de Mme X... sur sa fille ont suivi les vicissitudes de son état de santé et de diverses hospitalisations et notamment une longue interruption entre avril et novembre 2010.
Le Dr Z... concluait à une pathologie avec évolution schizophrénique avec persistance d'éléments persécutoires dans un vécu délirant, la gravité de son affection impactant fortement ses capacités éducatives.
Soraya a quant à elle été accueillie dès le 2 janvier 2010, à l'âge de quatre mois chez Mme A..., où elle demeure encore.
Depuis le mois de décembre 2010, tous les rapports adressés au juge des enfants ont fait état de la stabilisation de l'état de santé de Mme X..., d'une bonne évolution personnelle lui ayant permis de s'inscrire dans un processus de formation professionnelle et d'accomplir plusieurs stages, ainsi que de l'instauration d'une relation de qualité entre Mme X... et Soraya dans le cadre des visites médiatisées qui ont légèrement évolué jusqu'à deux heures tous les quinze jours, ainsi que d'un réel attachement de l'enfant à sa mère, Soraya étant toujours contente de voir sa maman.
Dans le même temps, il était toutefois noté que Soraya développait des réactions d'angoisse et de violence vis à vis des autres ou d'elle même dans les jours précédents et suivants les droits de visite et que dans le cadre de sa scolarisation des troubles du comportement de l'enfant ont été observés notamment dans la relation de Soraya aux autres enfants, éléments qui interrogent fortement le service gardien.
Par ailleurs, Soraya a manifesté un retard de développement qui a justifié la mise en place d'un suivi dans un Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP).
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision frappée d'appel.
Dans son rapport en date du 11 janvier 2013, l'Aide Sociale à l'Enfance conclut à l'impossibilité d'élargir le droit de visite actuellement en place en raison des troubles manifestés par Soraya.
La Maison des Solidarités Farouettes en charge du droit de visite médiatisé a fait parvenir un rapport concernant le contenu et le déroulement du droit de visite de Mme X... aux termes duquel elle formule des conclusions opposées à celles de l'Aide Sociale à l'Enfance, insistant sur une relation de qualité et sur le fait que les troubles allégués par l'assistante maternelle ne sont absolument pas perceptibles chez l'enfant au moment des rencontres.
Lors de l'audience du 25 janvier 2013 :
Mme X... assistée de son conseil ne remet pas en cause le placement de Soraya mais demande un élargissement de ses droits de visite.
Elle insiste sur la stabilisation de son état depuis 2010 et déplore que le droit de visite concernant sa fille soit toujours aussi restreint.
Elle demande une possibilité d'accueillir sa fille à son domicile toutes les semaines pendant une durée de trois heures, au besoin de manière médiatisée, estimant que l'enfant développe un important attachement à sa famille d'accueil et qu'en contre partie, le lien mère enfant ne peut se développer davantage en l'état du droit de visite dont elle bénéficie.
Elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
L'Aide Sociale à l'Enfance a réitéré les termes des conclusions contenues dans ses différents rapports à savoir que les difficultés manifestées par l'enfant avant et après ces droits de visite ainsi que les troubles du comportement manifestés par Soraya à l'école sont tels qu'ils ne permettent pas actuellement un élargissement du droit de visite de la mère.
Mme L'avocat Général a estimé prématurée la demande de Mme X..., compte tenu de ces éléments, et demandé la confirmation du jugement entrepris qui permet suffisamment une évolution du droit de visite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par Mme X... dans les conditions de forme et de délai requises.
Au fond :
Le bien fondé du placement de Soraya n'est pas remis en cause.
Il convient de rappeler toutefois que l'enfant ne peut être éloigné de sa famille qu'autant qu'il est nécessaire et que l'objectif de tout placement demeure de permettre, à plus ou moins long terme, son retour en famille.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 375. 7 du code civil, il appartient au juge, si la situation le permet, de fixer la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement, leurs conditions d'exercice pouvant être déterminées conjointement entre la famille et le service gardien.
Il apparaît pourtant qu'en l'espèce, alors que Soraya est désormais âgée de trois ans et a été placée dès sa naissance, il n'a pas été suffisamment travaillé dans le sens d'un élargissement progressif des liens mère/ enfant, dans l'objectif d'un retour en famille, et que la liberté laissée par le juge au service gardien de fixer l'étendue et la fréquence du droit de visite de Mme X..., n'a pas permis de faire évoluer suffisamment la situation, ce malgré le constat effectué par l'expert psychiatre de la stabilisation de l'état de santé de Mme X... depuis maintenant plus de deux ans ainsi que d'une relation de qualité instaurée entre la mère et son enfant et d'un réel attachement de l'enfant à sa mère.
Les violentes réactions manifestées par Soraya, avant ou après les visites, ont surtout été observées par la famille d'accueil, aucune difficulté ne l'ayant été par le service gardien durant l'exercice de ces droits de visite.
Il n'est pas allégué que les réels troubles du comportement manifestés par l'enfant à l'école soient en relation avec les visites de sa mère, la famille d'accueil étant en charge de la relation de l'enfant à l'école.
D'autre part, les débats ont révélé une certaine confusion de l'enfant entre sa maman et son assistante maternelle, parfois appelée " maman ", ainsi qu'un attachement très fort à son assistante maternelle.
Toutes ces manifestations traduisent incontestablement une grande souffrance de la petite fille, oscillant affectivement entre son assistante maternelle et sa maman, de sorte qu'il apparaît fondamental que Mme X... retrouve progressivement une place plus importante auprès de sa fille, la durée et l'espacement des visites ne permettant pas actuellement de faire évoluer de manière significative le lien mère/ enfant.
Afin de respecter toutefois une progressivité adaptée aux difficultés de Soraya, le droit de visite de Mme X... sera dans un premier temps élargi à la possibilité d'un visite médiatisée supplémentaire à domicile par mois, comme il sera dit au dispositif, avec possibilité d'évolution selon l'observation du service gardien.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme l'appel de Mme X....
Le dit bien fondé.
Infirme le jugement entrepris sur le droit de visite de Mme Sabine X... ;
Dit que Mme X... pourra rencontrer Soraya dans le cadre de visites médiatisées sur une base minimum de deux heures tous les quinze jours, outre 3 heures une fois par mois, à domicile, dans le cadre de visites médiatisées.
Dit que ce droit de visite devra évoluer vers des visites à domicile plus fréquentes dans le mois ou des visites semi médiatisées en cas d'observation favorable de la part du service gardien et qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficulté.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et C. LERMIGNY, greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00135
Date de la décision : 01/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-03-01;12.00135 ?
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