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01/03/2013 | FRANCE | N°12/00114

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 01 mars 2013, 12/00114


01/ 03/ 2013
ARRÊT No 2013/ 34
NoRG : 12/ 00114 NoRG : 12/ 00115 ST/ JC
Décision déférée du 21 Juin 2012- Juge des enfants de CASTRES-110. 0048 Caroline FROEHLICHER
Jean-François X... C/ Edwige Y... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
*** ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE TREIZE
***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibé


Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à...

01/ 03/ 2013
ARRÊT No 2013/ 34
NoRG : 12/ 00114 NoRG : 12/ 00115 ST/ JC
Décision déférée du 21 Juin 2012- Juge des enfants de CASTRES-110. 0048 Caroline FROEHLICHER
Jean-François X... C/ Edwige Y... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
*** ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE TREIZE
***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
Débats : en chambre du conseil, le 25 Janvier 2013 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Luna X... née le 26 Février 2003 AIDE SOCIALE A L'ENFANCE...-81013 ALBI CEDEX 9 représentée par Me Katariina VIDAL PRADALIE, avocat au barreau de CASTRES

APPELANT
Monsieur Jean-François X......-81200 AIGUEFONDE comparant en personne, assisté de Me Karine JACOB, avocat au barreau de CASTRES

ONT ÉTÉ CONVOQUEES
Madame Edwige Y......-81710 SAIX comparante en personne, assistée de Me Jean-Philippe LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE...-81013 ALBI CEDEX 9 comparant en la personne de Monsieur Z...

DÉROULEMENT DES DÉBATS
Mme TRUCHE a fait le rapport.

Ont été entendus :
- Monsieur Jean-François X...- Me Karine JACOB, avocat de M. Jean-François X...- Madame Edwige Y...- Me Jean-Philippe LAGRANGE, avocat de Mme Edwige Y...- Me Katariina VIDAL PRADALIE, avocat de la mineure Luna X...- Monsieur Z... pour l'Aide Sociale à l'Enfance-Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement en assistance éducative rendu le 21 juin 2012 le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de CASTRES a :
- maintenu Luna X... à l'Aide Sociale à l'Enfance à compter du 30 juin 2012 jusqu'au 30 juin 2013,- dit que les prestations sociales auxquelles la mineure ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à l'Aide sociale à l'Enfance,- accordé à M. X... et Mme Y... des droits de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et des contacts téléphoniques avec Luna une fois dans la semaine qui suivra une fin de semaine de visite et de deux contacts téléphoniques par semaine suivant la fin de semaine sans hébergement ;- accordé également aux parents des droits de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires, et dit que les parents devront trouver un terrain d'entente sur l'attribution des vacances, à défaut, cette attribution se fera par le service gardien, et à défaut, par le juge des enfants ;- ordonné l'exécution provisoire.
Appel a été interjeté par :
- M. Jean-François X... par l'intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe de la Cour d'appel en date du 3 juillet 2012,- par Luna X... par l'intermédiaire de sa mère par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2012.
EXPOSE DE LA SITUATION
Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants :
De l'union libre de M. Jean-François X... et de Mme Edwige Y... est née Luna le 26 février 2003, reconnue par ses deux parents le 10 octobre 2002. Consécutivement à la séparation parentale, le Juge aux Affaires Familiales saisi par Mme Y..., après avoir ordonné successivement deux enquêtes sociales les 24 novembre 2009 et 25 juin 2010 a, par jugement du 27 janvier 2011, ordonné une expertise psychiatrique des deux parents et dans l'attente du dépôt du rapport a maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez la mère avec un droit de visite en point rencontre pour le père.
En mars 2010, Mme Y... avait déposé plainte contre M. X... pour des faits d'attouchements sexuels sur Luna. L'enquête pénale avait été classée sans suite, mais six autres plaintes ont ensuite été déposées par Mme Y... à l'encontre de son ancien compagnon (pour violences, diffamation, abandon de famille, violation de domicile...), toutes classées sans suite.
Le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Castres a été saisi par Mme Y... et M. X... les 26 et 29 mars 2010.
L'expertise psychiatrique des deux parents réalisée par le Dr A... le 6 mai 2011 à la demande du Juge aux Affaires Familiales ne relevait pas de trouble psychopathologique chez le père susceptible de présenter un danger pour lui-même ou pour autrui mais soulignait chez la mère l'existence de troubles psychopathologiques du registre anxieux, qui semblaient altérer son jugement de la relation parent-enfant au point d'amener à exclure le père, ce qui pouvait être très préjudiciable à l'enfant.
Le rapport déposé le 24 mai 2011 dans le cadre d ‘ une mesure d'investigation et d'orientation éducative instaurée par le juge des enfants le 15 avril 2010 mettait en évidence qu'aucun élément de danger ne faisait obstacle à l'exercice par le père d'un droit de visite et préconisait la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin de favoriser l'évolution de la relation père-fille, décrite comme dégradée au regard de la disqualification du père entretenue par Mme Y.... Dans l'hypothèse d'une impossibilité pour le service éducatif désigné d'exercer la mesure éducative ordonnée, le service de la protection judiciaire de la jeunesse préconisait un placement de l'enfant.
C'est dans ce contexte que le juge des enfants, par décision du 29 juin 2011, ordonnait une mesure d'assistance éducative et maintenait l'enfant au domicile maternel sous la double condition du respect du droit d'accueil du père et de l'exercice effectif de la mesure d'assistance éducative.
Mme Y... relevait appel de cette décision.
Un jugement du 21 juillet 2011 déclarait irrecevable l'action en contestation de paternité engagée par Mme Y....
Par courrier du 10 août 2011, M. Jean-François X... informait le juge des enfants de ce qu'il n'avait pu exercer son droit de visite au delà du 16 juillet 2011. Le service de la Sauvegarde de l'Enfance confirmait dans un rapport du 30 août 2011 que le père n'avait pu avoir accès à sa fille après la première visite ayant eu lieu en présence des éducateurs, Mme Y... s'étant retranchée derrière l'attitude opposante de la fillette alors que celle-ci ne pouvait se distancier de sa mère pour aller vers son père. Ce service ajoutait que courant août 2011, Mme Y... avait demandé au père de les " laisser tranquilles pendant deux ans " et que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert s'avérait inefficace.
Par jugement du 6 septembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales a de nouveau maintenu la résidence habituelle de Luna chez la mère dans l'attente de la communication de la décision du Juge des Enfants et dit qu'à défaut d'accord des parties le droit de visite du père s'exercerait les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 10h à 19h.
Par jugement du 9 septembre 2011 le Juge des Enfants décidait de confier Luna à l'Aide Sociale à l'Enfance et maintenait la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert jusqu'à la mise en place effective du placement, la décision n'étant pas assortie de l'exécution provisoire. Le placement était confirmé par arrêt de la Cour en date du 4 novembre 2011 sur appel de la mère et de la mineure.
Les premiers droits de visite du père suite à la décision du 9 septembre 2011 étaient mis à mal par Mme Y..., de même que la mise en oeuvre du placement après l'arrêt de la Cour (" comité de soutien " de la mère, report des rendez-vous...). Le placement était finalement rendu effectif le 25 novembre 2011 avec l'intervention des forces de police. Luna était donc accueillie en famille d'accueil. Pour l'apaiser, le service gardien demandait à l'assistante familiale de permettre un appel téléphonique entre Luna et sa mère deux fois par semaine.
Par ordonnance du 30 novembre 2011, le Juge des Enfants fixait dans l'urgence les droits de visite des parents dans le but de s'assurer la sérénité des rencontres et accordait deux heures par semaine en présence d'un tiers et en lieu neutre pour chacun des parents.
Des premières observations dans le cadre du placement il ressortait que Luna s'adaptait bien, qu'elle mangeait et dormait bien, et continuait à être une bonne élève à l'école. Luna était décrite comme une enfant souriante, très éveillée, intelligente et à l'aise dans son nouvel environnement. Un décalage important était observé lors des appels téléphoniques, puisque la fillette se mettait alors à sangloter et expliquait à sa mère qu'elle ne mangeait pas bien et ne dormait pas.
Les 24 et 30 novembre 2011, Mme Y... déposait deux plaintes avec constitution de partie civile devant Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction de Castres pour des faits de violences physiques contre elle (avril 2010) et pour des faits d'attouchements sexuels sur Luna (été 2009), ces mêmes faits ayant déjà été l'objet de plaintes classées sans suite.
Par ordonnance du 13 décembre 2011, le Juge des Enfants relevait un certain apaisement des relations avec Mme Y... tout en constatant que la place accordée par celle-ci à M. X... dans son discours restait préjudiciable à l'enfant, faisait état de la nécessité d'une reprise de contacts très progressive entre M. X... et Luna du fait des réticences de celles-ci, et décidait d'une évolution progressive des droits des parents, avec dans un premier temps des visites médiatisées puis des visites libres et enfin des droits de visite et d'hébergement sur des temps de week-end.
Durant les vacances de février 2012, Luna revenait enchantée de la semaine passée successivement chez son père puis chez sa mère, et il était noté que la fillette ne montrait plus de réticence à se rendre chez son père qu'elle consentait à appeler papa à domicile. Un partage des vacances de pâques était consécutivement prévu.
Le rapport de fin de mesure établi par le service gardien le 4 juin 2012 soulignait que les différentes procédures intentées venaient desservir l'intérêt de Luna, qui restait prise dans un conflit de loyauté que les six premiers mois de placement ne lui avaient pas permis de dépasser. S'il était noté qu'affectivement elle subissait son placement, celui-ci l'autorisait progressivement à exister en tant que sujet. Il était relevé que M X..., aux prises avec le conflit qui l'oppose à Mme Y..., finissait par en oublier l'intérêt de sa fille et donnait le sentiment qu'il était prêt à tout pour réparer l'injustice subie.
Il était conclu qu'en cas de mainlevée du placement les ébauches de lien constatées entre Luna et son père auraient été vaines, que la protection de Luna du conflit parental ne serait plus, et pourrait à nouveau mettre à mal sa vie psychique. Le service gardien proposait la mise en place d'un travail psychologique auprès des parents, Luna devant pour sa part rencontrer un psychologue du service à compter du 8 juin.
C'est dans ce contexte que le Juge des Enfants rendait la décision déférée en date du 21 juin 2012, renouvelant le placement de Luna à l'Aide Sociale à l'Enfance.
Par courrier du 10 juillet 2012, Luna faisait savoir au juge qu'elle s'opposait à sa décision. Elle expliquait n'avoir consenti à faire des efforts auprès de son père que dans l'espoir d'un retour prochain au domicile maternel, et avoir dès lors décidé de ne plus faire d'effort en ce sens.
A l'audience devant la Cour :
- M. X... assisté de son conseil sollicite la mainlevée du placement et demande que Luna lui soit provisoirement confiée, un droit de visite médiatisé le plus large possible étant réservé à la mère, ou à défaut un droit de visite et d'hébergement conditionné par l'intervention d'un tiers neutre lors du transfert de l'enfant, il se déclare apte à prendre sa fille en charge puisque la relation est rétablie, mais reconnaît que Luna ne lui a pas répondu lorsqu'il lui a proposé de venir vivre chez lui,- Mme Y... assistée de son conseil demande la confirmation de la décision, ainsi que la mise en place d'une mesure de médiation familiale, elle explique qu'elle se remet en question, regrette d'avoir lancé certaines procédures dont la contestation de paternité, et indique avoir commencé une psychothérapie,- le service de l'Aide Sociale à l'Enfance souligne que Luna évolue positivement et que le placement est protecteur car elle ne veut faire de mal à personne,- Me VIDAL-PRADALIE, avocat de Luna, désignée d'office à la demande du juge des enfants, indique que la fillette vit bien son placement et est ravie de sa famille d'accueil.- Mme l'avocat général soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Y... au nom de Luna, et requiert confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les appels enregistrés sous les numéros RG 12/ 00114 et RG 12/ 00115.
Sur la recevabilité des appels :
L'article 389-3 du Code civil dispose que l'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils saufs les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Selon l'article 191 du code de procédure civile, les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel par le mineur lui-même.
En application de ces textes, Mme Y... est irrecevable à interjeter appel au nom de Luna, ce dont l'ensemble des parties a d'ailleurs convenu à l'audience.
Sur le fond
En vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social sont gravement compromises.
La cour, dans son arrêt du 4 novembre 2011, avait constaté l'acharnement avec lequel Mme Y... cherchait à évincer le père de la vie de Luna, alors que celui-ci montrait un attachement sincère et dépourvu d'ambiguïté pour sa fille, et présentait des qualités éducatives réelles.
Il était souligné que le conflit parental et la disqualification du père par Mme Y... étaient source de perturbations affectives et psychologiques pour l'enfant.
Le placement apparaissait alors comme une mesure de protection impérative étant de nature à soustraire l'enfant de l'emprise maternelle dont elle faisait l'objet, et à favoriser le rétablissement d'une relation de qualité entre l'enfant et son père.
Le comportement de Mme Y... dans les jours suivant l'arrêt de la cour et l'exécution du placement ne s'est pas modifié : elle s'est notamment constituée partie civile devant le juge d'instruction pour les faits d'agression sexuelle à l'encontre de Luna précédemment objet d'un classement sans suite, démarche qui s'est soldée par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 7 novembre 2012.
Il ressort du dernier rapport éducatif de juin 2012 que Mme Y... ne conçoit pas sa responsabilité dans le conflit, et qu'elle a du mal à entendre l'évolution positive de la relation entre Luna et son père, tant cela lui paraît inconcevable. Par ailleurs, Luna ne s'autorise pas lorsqu'elle est en contact avec sa mère à exprimer de la joie à passer de bons moments lorsqu'elle n'est pas avec elle.
Mme Y... indique sans toutefois en justifier, avoir commencé une psychothérapie, ce qui, au regard des troubles psychopathologiques du registre anxieux relevés en mai 2011 par le Dr A..., ne pourrait qu'être bénéfique pour elle-même et par répercussion pour Luna. Par ailleurs son discours semble avoir évolué, mais cette évolution est beaucoup trop récente et incertaine pour considérer qu'elle accepte que M. X... joue un rôle dans la vie de sa fille et, qu'elle ne fera plus obstacle à leur relation.
M. X... explique d'ailleurs que si l'enfant lui était confiée l'exercice d'un droit de visite normal par Mme Y... ne serait pas envisageable car l'enfant ne lui serait pas rendue.
La situation de danger qui a justifié le placement reste donc actuelle, et le développement psychoaffectif de l'enfant serait à nouveau gravement compromis si l'enfant retournait vivre auprès de sa mère, ce que cette dernière, titulaire à ce jour de la résidence de l'enfant, ne revendique d'ailleurs pas devant la Cour.
Le placement de l'enfant chez son père, dans le cadre d'une mesure de protection, ne remplirait pas les objectifs de la mesure, qui sont non seulement que Luna ait accès à son père, mais également qu'elle soit tenue à l'écart du conflit parental, qui n'est à ce jour pas encore apaisé. S'il est parfaitement compréhensible que M. X... garde du ressentiment à l'égard de Mme Y... au regard de tout ce qu'elle lui a fait subir, tant en ce qui concerne l'opposition au droit de visite que les différentes procédures qu'elle a engagées à son encontre, il doit, même si cela est difficile, parvenir à le surmonter dans l'intérêt de Luna.
A ce jour, cette petite fille de tout juste 10 ans, prise dans un conflit de loyauté depuis plusieurs années, très attachée à sa mère, n'est pas prête à aller vivre au quotidien chez son père, et il n'est pas dans son intérêt, quelques soient les qualités éducatives de M. X... et son affection pour sa fille, de substituer un placement chez lui à un placement à l'Aide Sociale à l'enfance.
La décision déférée, qui prévoit des droits égalitaires pour chacun des parents, est tout à fait adaptée à la situation de danger dans laquelle se trouve Luna, et sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 12/ 00114 et RG 12/ 00115 sous le numéro unique RG 12/ 00114,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... au nom de sa fille,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X...,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et C. LERMIGNY, greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00114
Date de la décision : 01/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-03-01;12.00114 ?
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