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01/03/2013 | FRANCE | N°12/00104

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 01 mars 2013, 12/00104


01/ 03/ 2013
ARRÊT No 2013/ 32 NoRG : 12/ 00104 ST/ JC

Décision déférée du 21 Mai 2012- Juge des enfants de CASTRES-Gwenola KERBAOL

Odile Y...NEE Z...

C/

AIDE SOCIALE A L ENFANCE DU TARN Frédéric Y...

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE TREIZE

***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président

: S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisat...

01/ 03/ 2013
ARRÊT No 2013/ 32 NoRG : 12/ 00104 ST/ JC

Décision déférée du 21 Mai 2012- Juge des enfants de CASTRES-Gwenola KERBAOL

Odile Y...NEE Z...

C/

AIDE SOCIALE A L ENFANCE DU TARN Frédéric Y...

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE TREIZE

***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY en présence de M. GIRAUD, greffier stagiaire

Débats : en chambre du conseil, le 25 Janvier 2013 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Paoline Y...(MINEUR) née le 27 Décembre 1996 à CASTRES (TARN) AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 57 rue de la République-81000 ALBI non comparante

Diégo Y...(MINEUR) né le 09 Juillet 1998 à AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 57 rue de la République-81000 ALBI non comparant

Roxane Y...(MINEUR) née le 17 Juillet 1999 à AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 57 rue de la République-81000 ALBI non comparante

APPELANTE
Madame Odile Y...NEE Z... ...-81500 LAVAUR comparante en personne

ONT ÉTÉ CONVOQUES
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU TARN 57 rue de la République 81000 ALBI comparant en la personne de Monsieur B...

Monsieur Frédéric Y......-81600 GAILLAC non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Mme TRUCHE a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Madame Odile Y...NEE Z...- M. B...pour l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU TARN-Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La cour est saisie d'un appel interjeté par Mme Odile Z... Y...par déclaration du 25 juin 2012 à l'encontre d'une décision du juge des enfants de CASTRES en date du 21 mai 2012 notifiée le 13 juin 2012 qui a :- renouvelé le placement de Paoline Y..., 16 ans, Diego Y..., 14 ans, et Roxane Y..., 13 ans, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du TARN pour une durée d'un an,- accordé à la mère un droit de visite en présence d'un tiers désigné par le service gardien à raison de 3h30 par semaine à son domicile,- accordé au père un droit de visite en présence d'un tiers désigné par le service gardien de 2h00 par semaine à son domicile,- dit que les droits pourront être étendus en accord avec toutes les parties et sauf opposition du magistrat,- dit qu'en cas de difficultés il en sera référé au juge des enfants,- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par la mère.

EXPOSE DE LA SITUATION

Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants :
Mme Odile Z... et M Frédéric Y...se sont connus alors qu'ils étaient hospitalisés au centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur à Albi et se sont mariés en 2000, puis séparés en 2004.
Le juge des enfants a été saisi le 30 août 2004 suite à un signalement du conseil général du Tarn du 5 avril 2004 faisant état :
- d'un malaise de la mère avec évanouissement dans la cuisine en présence des trois enfants en janvier 2004,- d'un sentiment de persécution de la mère,- d'une absence de vie sociale à l'exception de la pratique religieuse et d'un refus d'activités pour les enfants,- d'un désordre indescriptible au domicile.

Suite à une requête en séparation de corps déposée par Mme Z...Y..., une ordonnance de non conciliation du 1er mars 2005 confiait l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la résidence principale des enfants à la mère, réservait le droit de visite du père sur Paoline, et fixait son droit de visite sur Diego et Roxane à 2 h le samedi. La séparation de corps était prononcée le 7 février 2007.

Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était confiée à la Protection Judiciaire de la Jeunesse le 8 juin 2005, suite à un rapport d'Investigation et d'Orientation éducative du 11 mai 2005 qui évoquait la confusion dans laquelle se débattait Mme Z...Y...entre son rôle de mère, d'épouse et d'enseignante. Elle apparaissait par ailleurs incohérente et difficile à suivre dans son discours. Elle semblait vivre en milieu fermé, et décrivait son mari comme un grand schizophrène dont elle s'était séparée pour protéger ses enfants qu'il mettrait en danger selon elle par ses comportements violents et un rapport pervers à la sexualité. M. Y...présente effectivement selon les experts une forme psychopathologique d'organisation de la personnalité limite avec des traits schizoïdes, il est traité par piqûres neuroleptiques retard.

Un rapport du 12 octobre 2005, faisait état de bouffées délirantes de la mère y compris sur son lieu de travail, Mme Z...Y..., institutrice en école maternelle se trouvant en conflit avec ses collègues. Il concluait à la nécessité d'un placement des enfants, et relevait des relations peu claires de la mère avec le père, souvent présent au domicile.
Paoline, Diego et Roxane ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance du Tarn par ordonnance de placement provisoire de novembre 2005, suite à l'hospitalisation d'office de leur mère en service psychiatrique fermé le 18 novembre 2005 motivée par des troubles du comportement dans un contexte psychotique. Le placement a été depuis cette date régulièrement renouvelé en raison de la fragilité de l'état de santé psychique de la mère et de l'incapacité du père à prendre en charge les enfants.

Une expertise du Dr C...de janvier 2006 diagnostiquait chez Mme Z...Y...une crise d'agitation avec un vécu persécuteur, et évoquait un état en voie de stabilisation, selon ce même expert M Y...a présenté une décompensation délirante stabilisée, et ne pourrait pas s'occuper seul des enfants à plein temps.
Dans un premier temps les enfants étaient accueillis au foyer départemental de l'enfance et rencontraient leur mère dans le cadre de visites médiatisées. Lorsque Mme Odile Z... Y...est sortie de l'hôpital le 13 avril 2006 avec un suivi par le centre médico-psychologique (CMP) de GRAULHET auquel elle adhérait, des retours le mercredi après-midi au domicile en présence d'une technicienne de l'intervention sociale et du père ont été mis en place.
À compter d'août 2006, les enfants intègraient la Maison d'enfants à caractère social (MECS) " LABARTHE " à LAVAUR, et à partir de janvier 2007 le droit de visite de la mère, au vu de l'évolution positive de son état de santé, était étendu à deux week-ends par mois outre les mercredis.
Un rapport de 2007 mentionnait que Mme Z...Y...avait été condamnée à 3 mois d'emprisonnent avec sursis et mise à l'épreuve avec obligation de soins suite à des agissements sur ses collègues, et qu'elle était maintenant à la retraite.
À compter de février 2008, les rencontres ont été réduites au mercredi après-midi à domicile en présence d'un tiers en raison d'une nouvelle dégradation de l'état de santé psychique de Mme Odile Z... Y.... M Frédéric Y...pour sa part bénéficiait d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre puis à domicile.

Selon la dernière expertise psychiatrique déposée le 12 décembre 2010 par le Professeur D...:
- la personnalité de Mme Y...s'est développée sur un noyau de crainte d'autrui rendant la perception des environnements comme étant hostiles, à risques de violence physique et morale développée à son endroit, ces craintes sont sources d'anxiété et de réaction dépressive, elle se projette dans des manifestations délirantes, exprimées sous forme d'interprétation et persécution,- incontestablement elle est très attachée à ses enfants dont elle parle avec chaleur et affection mais conjointement elle manifeste de la distance ce qui s'explique par son vécu interprétatif et persécutoire (elle se sent à la fois coupable et blessée par le retrait des enfants ce qui la rend agressive)- elle ne peut assurer à temps complet la garde de ses enfants et l'exercice de droit de visite et d'hébergement libre n'est pas envisageable,- son état psychologique n'est pas stabilisé, il peut l'être avec un traitement médical régulier et un suivi en consultation médico psychologique.

Courant 2011, Mme Z...Y...venait s'installer dans une maison juste à côté de la villa ... où vivent les enfants et devenait très intrusive, épiant les allées et venues des enfants et des éducateurs, se comportant de manière inadaptée et parfois non sécurisante pour les enfants, notamment à l'occasion d'une hospitalisation de Paoline (intervention chirurgicale suite à des troubles cardiaques) au cours de laquelle elle s'est montrée très envahissante et n'arrivait pas à se poser.
En décembre 2011, Roxane s'est blessée lors d'un accident de quad alors qu'elle se trouvait chez ses grands-parents en présence de la mère, toutefois aucun soin n'a été assuré et ce n'est que quelques jours plus tard au retour sur son lieu de placement qu'était diagnostiquée une fracture du plancher orbital. Mme Z...Y...a mis en cause les autres adultes présents sans se remettre en cause elle-même.
Le service gardien expliquait dans un rapport déposé le 14 mai 2012 ne plus avoir de contacts directs avec Mme Z...Y...depuis environ deux ans car les entretiens n'avaient pas de sens et ne faisait qu'accentuer son sentiment de persécution, ses agissements laissant penser qu'elle ne bénéficiait d'aucun suivi ou traitement médicamenteux permettant une évolution de la situation. Selon ce rapport les enfants étaient conscients de la maladie de leur mère et souhaitaient le maintien des visites qui se déroulent le mercredi après-midi de 13h30 à 17h en présence d'une technicienne de l'intervention sociale.

Il était également indiqué que M. Y...rencontrait ses enfants depuis plus de deux ans en visite médiatisée à domicile par une technicienne de l'intervention sociale tous les samedis sur une durée de 3 ou 4H, avec depuis février 2012 un repas, ces rencontres se déroulant dans de bonnes conditions et Monsieur échangeant beaucoup avec ses enfants sur leur quotidien, leur scolarité et partageant avec eux des passions telles que la musique et le football. Les enfants étaient également en demande de ces visites.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision déférée notamment motivée par l'absence de soins suivis par Mme Z...Y....
A l'audience devant la Cour :
- Mme Z...Y...affirme qu'elle est parfaitement bien et sollicite le maintien du placement, elle remet à la Cour un courrier au nom de son mari dans lequel il indique souhaiter qu'elle " récupère " les enfants,- M. B...représentant le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du TARN indique être très inquiet sur l'état de santé mentale de la mère, il souligne que les enfants sont intelligents et qu'il importe de les sécuriser,- Mme l'avocat général requiert confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
L'expertise réalisée par le Professeur D...en décembre 2010 insistait sur la nécessité pour Mme Z...Y...de bénéficier d'un traitement médical régulier et d'un suivi en consultation médico psychologique. La Cour n'a pu lors de l'audience évoquer ces points avec l'appelante, et a pu constater comme l'indiquait le service gardien dans son rapport de mai 2012 qu'il n'était pas possible d'avoir avec elle un dialogue cohérent.
Il est regrettable que Mme Z...Y...n'ait pas poursuivi les soins mis en place dans les mois qui ont suivi sa sortie d'hôpital, et qui avaient alors permis, au vu de l'amélioration sensible de son comportement, un extension de son droit d'accueil.
Paoline, Diego et Roxane sont maintenant placés depuis 7 ans, ils évoluent de manière positive, et ont réussi à trouver un équilibre entre leur vie sur leur lieu de placement et les visites à chacun de leurs parents, qui souffrent tous deux de lourdes difficultés psychiatriques.
A ce jour, les raisons qui ont justifié le placement des enfants restent valables, et la Cour confirmera la décision déférée, afin de garantir notamment le développement psychique et social des enfants.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et, C. LERMIGNY, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LERMIGNY S. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00104
Date de la décision : 01/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-03-01;12.00104 ?
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