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15/02/2013 | FRANCE | N°12/00124

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 15 février 2013, 12/00124


COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE 15/ 02/ 2013

ARRÊT No 2013/ 27
NoRG : 12/ 00124 CS/ JC

Décision déférée du 26 Juin 2012- Juge des enfants de MONTAUBAN-207 : 0297
Emmanuel X... Ericka Y...

C/
Moussa Z... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Président : S. TRUCHE, conseiller dÃ

©légué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire Co...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE 15/ 02/ 2013

ARRÊT No 2013/ 27
NoRG : 12/ 00124 CS/ JC

Décision déférée du 26 Juin 2012- Juge des enfants de MONTAUBAN-207 : 0297
Emmanuel X... Ericka Y...

C/
Moussa Z... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO, Greffier, lors des débats : J. COURTES

Débats : en chambre du conseil, le 11 Janvier 2013 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Kévin Z... né le 23 Novembre 2001 Aide sociale à l'enfance-... non comparant

Alicia Z... née le 13 Mars 2003 Aide Sociale à l'Enfance-... non comparante

APPELANT (E/ S)
Madame Ericka Y...... comparant en personne sous forme de visioconférence

ONT ÉTÉ CONVOQUES
Monsieur Moussa Z...... comparant en personne

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 7 allées de Mortarieu-82000 MONTAUBAN non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS
M. STRAUDO a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Madame Ericka Y...- Monsieur Moussa Z...- Le représentant du ministère public

EXPOSE DE LA PROCÉDURE
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Ericka Y..., par lettre simple parvenue au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2012 à l'encontre d'un jugement en assistance éducative rendu le 26 juin 2012 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de MONTAUBAN notifié le 4 juillet 2012, qui a :
- renouvelé le placement de Kevin Z... et d'Alicia Z... à l'Aide Sociale à l'Enfance de Tarn et Garonne pour une durée de 12 mois à compter du 30 juin 2012,
- dit que les droits de visite du père s'exerceront tous les 15 jours si des relais familiaux sont organisés pour accompagner les enfants au parloir, et qu'ils seront élargis si Monsieur Z... bénéficie de permissions de sortie ;
- dit que la mère pourra voir ses enfants lors des parloirs ou de séjours en unités de vie familiale quelques fois dans l'année si des moyens de transport sécures sont organisés par les proches de Madame Y..., son père, son frère ou toute autre personne digne de confiance,
- dit que Monsieur Z... sera autorisé à effectuer ces accompagnements sous réserve des règles pénitentiaires et du bénéfice de permissions de sortie ou d'aménagements de peine,
- dit que Madame Y... recevra des photographies récentes des enfants ainsi que des courriers du service gardien lui expliquant l'évolution des enfants chaque trimestre et qu'elle pourra appeler de manière régulière ses enfants en famille d'accueil au jour prévu par le service gardien,
- dit que les droits de Madame A... s'exerceront de manière régulière,
- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par l'Aide Sociale à l'Enfance,
- ordonné l'exécution provisoire.
A l'audience du 11 janvier 2013 Madame Y... n'a pas remis en cause la mesure de placement mais sollicité de pouvoir rencontrer ses enfants huit fois dans l'année au centre de détention de RENNES.
Monsieur Z... a indiqué pour sa part avoir fait l'objet d'une libération conditionnelle et être en mesure en fonction des impératifs liés à ses obligations de pouvoir effectuer des déplacements ponctuels avec les enfants vers le centre de détention de RENNES.
Il a néanmoins précisé que sa situation actuelle ne lui permettait pas de financer les trajets.
Quoique que régulièrement convoquée la représentante de l'Aide Sociale à l'Enfance n'a pas comparu.
Madame l'Avocat général a requis la confirmation de la décision déférée.
EXPOSE DE LA SITUATION.
Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants :
Des relations de Monsieur Moussa Z... et de Madame Ericka Y... sont nés Kevin Z... le 23 novembre 2001 et Alicia Z... le 13 mars 2003.
Une mesure de placement à l'Aide Sociale à l'Enfance a été prise à l'égard des deux enfants le 10 novembre 2004 à la suite de l'incarcération provisoire des deux parents dans le cadre d'une affaire criminelle.
Madame Y... a fait l'objet d'une mise en liberté en juillet 2006.
En novembre 2007 la Cour d'Assises de Tarn-et-Garonne a condamné Monsieur Z... à la peine de 12 ans de réclusion et Madame Y... à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 28 mois avec sursis.
Le parquet a interjeté appel de cette décision.
En juillet 2008 le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement, confié Kevin et Alicia à leur mère et instauré à leur égard une mesure d'assistance éducative.
En décembre 2009 Monsieur Z... et de Madame Y... ont été condamnés en appel à la peine de 15 ans de réclusion criminelle.
En lien avec le service d'assistance éducative en milieu ouvert les mineurs ont alors été confiés à titre provisoire à Madame C..., une amie de Monsieur Z... qu'il considère comme sa mère.
En raison de difficultés personnelles liés au désengagement de proches, cette dernière sollicitait du service d'assistance éducative en milieu ouvert la fin de l'accueil de Kevin et Alicia.
Le 1er septembre 2010 le juge des enfants de MONTAUBAN confiait les enfants à L'Aide Sociale à l'Enfance de Tarn-et-Garonne.
Alicia et Kevin étaient pris en charge par la famille qui les avait accueillis lors de leur premier placement.
Cette mesure était renouvelée le 5 juillet 2011 et des droits de visite étaient accordés aux parents alors incarcérés à MURET.
Au début de l'année 2012 Madame Y... a été transférée au Centre de détention de RENNES.
Monsieur Z... est resté pour sa part incarcéré à MURET.
C'est dans ce contexte qu'était rendue la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que Madame Y... n'entend pas remettre en cause la mesure de placement ;
Qu'elle sollicite en revanche de pouvoir rencontrer ses enfants au centre de détention de RENNES huit fois par an dans le cadre notamment des unités de vie familiale ;
Attendu que Madame Y..., après avoir été incarcérée à MURET, a été transférée au centre de détention de RENNES ;
Que prenant en considération cet éloignement la décision déférée a expressément prévu qu'elle pourrait rencontrer ses enfants lors des parloirs ou de séjours en unités de vie familiale à quelques reprises dans l'année si des moyens de transport sécures étaient organisés par les proches de Madame Y..., son père, son frère ou toute autre personne digne de confiance ;
Que cette décision a également prévu que Monsieur Z... serait autorisé à effectuer ces accompagnements sous réserve des règles pénitentiaires et du bénéfice de permissions de sortie ou d'aménagements de peine ;
Qu'elle a par ailleurs précisé que Madame Y... recevrait des photographies récentes des enfants ainsi que des courriers trimestriels du service gardien lui permettant de suivre leur évolution, et qu'elle pourrait avoir des contacts téléphoniques réguliers avec eux ;
Attendu qu'en statuant ainsi le juge des enfants a entendu rechercher une organisation permettant un maintien des liens entre la mère et ses enfants tout en prenant en considération les contraintes matérielles liées à l'incarcération de cette dernière ;
Attendu que depuis le prononcé de cette décision il apparaît toutefois que cette organisation n'a pas réellement fonctionné en raison notamment de la rupture des relations de Madame Y... avec sa propre famille et de l'impossibilité pour le service gardien d'assumer l'accompagnement des enfants ;
Que Madame Y... n'a pu rencontrer ses enfants qu'à deux reprises au cours de 2012 à la suite de la libération conditionnelle de Monsieur Z..., lequel s'est rendu à RENNES durant plusieurs jours avec Kevin et Alicia ;
Qu'il semble toutefois au vu des éléments débattus lors de l'audience que la situation financière de Monsieur Z... ne lui permettra pas d'effectuer des déplacements réguliers ;
Qu'il apparaît néanmoins indispensable que des liens soient maintenus entre Madame Y... et ses enfants dans l'intérêt de ces derniers ;
Qu'il convient dès lors de compléter la décision déférée en précisant qu'il appartiendra au service gardien d'organiser en lien avec le service social du centre de détention de Rennes et le père des enfants, en s'appuyant éventuellement sur la maison d'accueil et d'hébergement pour les familles et proches de détenus " Arc-en-ciel ", au moins quatre déplacements par an de Kevin et Alicia sur des périodes de quelques jours afin qu'ils rencontrent leur mère.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis du Ministère Public,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit qu'à compter du présent arrêt il appartiendra à l'Aide Sociale du Tarn-et-Garonne d'organiser en lien avec le service social du centre pénitentiaire de RENNES (...) et Monsieur Z..., en s'appuyant éventuellement sur la maison d'accueil et d'hébergement pour les familles et proches de détenus ... ), au moins quatre déplacements par an de Kevin et Alicia sur des périodes de quelques jours afin qu'ils rencontrent leur mère,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT J. COURTES S. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00124
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Transmission CC° le 15/02/2013


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-02-15;12.00124 ?
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