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25/01/2013 | FRANCE | N°12/00152

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 25 janvier 2013, 12/00152


25/ 01/ 2013
ARRÊT No 2013/ 15
NoRG : 12/ 00152 PP/ JC

Décision déférée du 09 Août 2012- Juge des enfants de MONTAUBAN-211 : 0162 Emmanuel ABENTIN

Danièle Y...

C/

Laurent Z...AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE TREIZE

***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

P

résident : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'org...

25/ 01/ 2013
ARRÊT No 2013/ 15
NoRG : 12/ 00152 PP/ JC

Décision déférée du 09 Août 2012- Juge des enfants de MONTAUBAN-211 : 0162 Emmanuel ABENTIN

Danièle Y...

C/

Laurent Z...AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE TREIZE

***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 21 Décembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Marine Y...(MINEUR)-14 ans née le 09 Juin 1998 AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 7 Allées Mortarieu-82000 MONTAUBAN non comparante

Mattéo Y...-6 ans né le 24 Mai 2006 non comparant

APPELANTE

Madame Danièle Y......-...-82200 MALAUSE comparante en personne, assistée par Maître Laure BERGES, avocat au barreau du TARN et GARONNE

ONT ÉTÉ CONVOQUES
Monsieur Laurent Z......-31200 TOULOUSE comparant en personne assisté par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 7 allées de Mortarieu-82000 MONTAUBAN non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Mme POIREL a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Mme Danièle Y...-Maître Laure BERGES, avocat de Mme Danièle Y...-Monsieur Laurent Z...-Maître Crystel CAZAUX, avocat de Monsieur Laurent Z...-Marine Y..., mineure a été entendue seule hors la présence des autres parties,- Le représentant du ministère public

Exposé de la situation et de la procédure :

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme Danièle Y...par l'intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour d'appel en date du 23 août 2012 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 9 août 2012 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Montauban, notifiée le 11 août 2012, qui a :
- ordonné que Marine et Mattéo Y...soient confiés provisoirement à l'Aide Sociale à l'Enfance du Tarn et Garonne à compter du 20 août 2012 et pour une durée de six mois ;
- dit que les droits de visite et d'hébergement seront organisés par les services éducatifs ayant en charge les mineurs, suivant l'objectif de prévoir des visites médiatisées avec les deux parents et d'opérer d'éventuels élargissements en fonction de l'évolution de la situation familiale ;
- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants ;
- dit que les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur à la Direction Départementale de la Solidarité du Tarn-et-Garonne ;
- ordonné l'exécution provisoire.

La situation telle qu'elle résulte du dossier d'assistance éducative est la suivante :

De la relation entre Danièle Y...et Laurent Z...sont nés trois enfants : Marine (14 ans), Océane (12 ans) et Mattéo (6 ans).
Océane n'est pas concernée par la procédure. Elle est cependant également suivie en assistance éducative et a été confiée dans un premier temps à l'Aide Sociale à l'Enfance puis à son père (ordonnance du 3 juillet 2012) avec droit de visite médiatisé en lieu neutre pour la mère, que cette dernière n'exerce pas.
Mme Y...et Laurent Z...ont vécu en couple entre 1998 et septembre 2009, dans le département du Nord.
Entre 2000 et 2009, la situation du couple s'est progressivement dégradée, tant sur le plan économique que sur le plan de la relation, Mme Y...ayant évoqué des violences physiques de la part de son compagnon.

Dans ce contexte, la vie familiale a été fortement marquée par l'apparition de maladies graves chez Océane en 2004 et chez Marine en 2007, les deux fillettes ayant fait l'objet de transplantations de rein pour Océane et de moelle osseuse pour Marine.

Marine a en effet été victime d'une leucémie. Une première rémission a eu lieu en juin 2008 mais une rechute a conduit à une greffe de moelle osseuse en avril 2009. Avec de multiples recommandations médicales, Marine est rentrée chez elle le 26 mai 2009.
En septembre 2009, Madame Y...a quitté le Nord et s'est installée dans le Tarn et Garonne. Elle a alors déposé plainte contre M. Z...pour des faits de violences physiques, et dès lors, celui-ci n'a plus eu de contacts avec Marine et Mattéo.
Par jugement du 16 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a maintenu l'exercice de l'autorité parentale en commun et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père (un week-end sur deux et partie des vacances scolaires).
En octobre 2011, Mme Y...a déposé plainte pour des faits d'attouchements sexuels à l'encontre de Monsieur Z...et de sa nouvelle compagne sur Océane lors de ses visites à son père.
En janvier 2012, le placement d'Océane à l'Aide Sociale à l'Enfance a été décidé face au défaut de soins maternels dans le contexte de sa maladie (rejet de greffe pour défaut d'administration du traitement par sa mère, absence de suivi régulier) et de l'enquête pénale diligentée contre son père. Celui-ci a néanmoins fait le choix de quitter le Nord pour se rapprocher de sa fille et s'est mis à la disposition de la gendarmerie pour être entendu le plus rapidement possible. Le dossier ne fait pas mention de la suite donnée à cette plainte.

Le 12 mars 2012 le Juge a ordonné une MJIE à l'égard de Marine et Mattéo pour faire un point sur leur situation, évaluer la qualité de la prise en charge maternelle et travailler la question du lien avec le père et éventuellement organiser des rencontres avec Océane.
D'une note de situation émanant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse le 29 juin 2012, il ressort que le conflit parental perdure depuis la séparation et implique un fort conflit de loyauté pour les enfants ; que le positionnement maternel est défaillant au point de mettre en péril la vie de ses enfants et que Mme Y...refuse de collaborer avec les services sociaux ; que la relation au père est inexistante du fait des accusations portées par la mère à son encontre.
Par ailleurs, le détachement et le déni apparent de Mme Y...face à la maladie de ses filles a continué d'interpeller fortement les services sociaux.
Monsieur Z...quant à lui est apparu soucieux de l'état de santé de ses filles et en grande souffrance de ne plus avoir de liens avec Marine et Mattéo depuis septembre 2009.
Le domicile familial était décrit comme " un environnement précaire et insécurisant " dans lequel " il est difficile de maintenir les enfants ".
Par décision du 3 juillet 2012, le Juge décidait de confier Océane à son père au vu des défaillances très graves de la mère et de l'investissement total du père dans les soins apportés à sa fille. Une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert était ordonnée pour soutenir le père dans son rôle et tenter de travailler le lien avec la mère.
Un courrier émanant de l'Hôpital des Enfants en date du 10 juillet 2012 faisait part au Juge de l'absence de suivi régulier pourtant préconisé pour Marine suite à sa greffe de moelle osseuse en 2009. Mme Y...en effet ne répondrait plus aux sollicitations depuis septembre 2010 et se contenterait, selon les différents rapports " de voir au teint de sa fille qu'elle va bien ".
Dans ce contexte, le rapport de la MJIE, transmis au Juge le 6 août 2012, concluait à la nécessité d'un placement judiciaire de Marine et de Mattéo, afin d'offrir aux enfants la prise en charge élémentaire dont ils ont besoin et d'entamer un travail pour aider le père à retrouver sa place auprès de ses enfants, comme il en fait la demande, et la décision entreprise intervenait en ce sens le 9 août 2012.
Marine était auditionnée par le juge des enfants à sa demande le 1er octobre 2012. Elle formulait la demande de retourner chez elle et se disait opposée à rencontrer son père. Elle indiquait au juge des enfants que c'est elle qui s'était refusée à retourner à l'hôpital pour les contrôles invoquant une perte de confiance vis à vis des médecins. Un rapport de situation du 18 décembre 2012, en vue de l'audience de la Cour faisait état d'une évolution très favorable de la situation et notamment d'une reprise de contact entre les enfants et leur père, Marine ayant demandé à son père de l'accompagner à l'hôpital pour la visite de contrôle, et Mme Y...ayant accompli un important travail sur elle même et n'étant plus opposée aux rencontre entre le père et ses enfants. Par ailleurs, le contenu des visites médiatisées entre les enfants et leurs parents respectifs était apparu très satisfaisant au point que le service gardien envisageait la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine en alternance.

Lors de l'audience de la Cour, Mme Y..., assistée de son conseil a pu faire part des difficultés qu'elle a rencontrées dans la prise en charge des maladies de ses filles et d'une évolution personnelle favorable ayant notamment trouvé récemment un Contrat à Durée Indéterminée. Elle a confirmé n'être plus opposée à ce que les enfants rencontrent leur père, a admis que le placement était justifié lorsqu'il a été prononcé et justifiait son appel par le choc qu'a constitué pour elle l'annonce de la mesure de placement.
Elle a personnellement accompli beaucoup de " chemin " depuis et a conscience de la nécessité du suivi de Marine. Si elle demande au principal la mainlevée du placement, elle a surtout insisté sur l'élargissement de ses droits de visite et la possibilité d'accueillir les enfants à son domicile. Elle a convenu qu'il demeurait une difficulté dans sa relation à Océane qui n'est cependant pas concernée par le présent appel.
Monsieur Z...a rappelé toutes les difficultés qu'il a rencontré pour recevoir ses enfants et s'est dit heureux de l'évolution de la situation qui n'a pu être débloquée que grâce au placement entrepris, estimant dommage qu'il ait fallu passer par cette mesure. Il s'est dit cependant favorable, dans l'immédiat à un élargissement des droits de visite et d'hébergement de la mère, dans l'intérêt de ses enfants et s'est dit désireux de pouvoir accueillir davantage ses enfants à son domicile.
L'Aide Sociale à l'Enfance n'a pas comparu ayant fait parvenir un rapport en vue de l'audience.
Il a été procédé à l'audition de Marine, seule, hors la présence des parties.
Mme l'Avocat Général a demandé la confirmation de la mesure de placement et considéré qu'il n'était pas utile de modifier les droit de visite des parents, le service gardien disposant, aux termes de al décision entreprise, de toute latitude pour faire évoluer ce droit de visite en droit de visite et d'hébergement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délai légales.
Au fond :
Le bien fondé de la mesure de placement au moment où il a été entrepris n'est pas remis en cause et il existait effectivement une situation de danger dans la prise en charge de la santé de Marine et pour l'évolution psychique des enfants tenant notamment à la rupture totale des relations avec leur père mais également avec leur soeur Océane, imposée par leur mère ; l'existence d'un fort conflit de loyauté chez Marine ayant notamment été confirmée par les termes de son audition par le juge des enfants dès la mesure de placement.
Par ailleurs, le bien fondé de la mesure entreprise est encore confirmé par l'évolution ultérieure de la situation en ce que le placement a permis une reprise d'une relation de qualité entre les enfants et leur père, ainsi qu'avec Océane, et que ne soit plus remis en cause la nécessité du suivi régulier de l'état de santé de Marine.
L'audience a permis de confirmer l'évolution très favorable de la situation personnelle de Mme Y..., ainsi que d'une réelle prise de conscience de la nécessité de permettre aux enfants de rencontrer leur père et de poursuivre le suivi régulier de l'état de santé de Marine au point qu'elle permettait au service gardien d'envisager un élargissement des droits de visite de chacun des parents vers un droit de visite et d'hébergement régulier, de type classique, qui apparaît effectivement devoir être mis en place et éprouvé, pour confirmer l'évolution pérenne de la situation, avant d'envisager un retour des enfants chez leur mère, aujourd'hui prématuré et auquel il devra être travaillé.
Il appartient par ailleurs au juge des enfants, en cas de placement, de fixer la nature et la fréquence des droit de visite des parents, ce qui ne peut être entièrement délégué au service gardien, sauf dans l'hypothèse où la situation ne le permettrait pas, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, si la décision entreprise doit également être confirmée en ce qu'elle a dans un premier temps instauré un droit de visite médiatisé au profit des deux parents, l'évolution de la situation justifie un élargissement de ces droits de visite et une précision de ceux-ci comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Madame Danièle Y...;
Confirme la décision entreprise.
Y ajoutant :
Dit que les parents bénéficieront à compter de ce jour d'un droit de visite et d'hébergement en alternance une fin de semaine sur deux, dont les modalités seront définies en concertation avec le service gardien.
Dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants en cas de difficulté et en tout état de cause en vue de la prochaine audience à intervenir avant le 20 février 2013.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTESS. TRUCHE

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00152
Date de la décision : 25/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Envoi le 25/01/2013


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-01-25;12.00152 ?
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