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11/01/2013 | FRANCE | N°12/00027

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 11 janvier 2013, 12/00027


11/01/2013
ARRÊT No 2013/1
NoRG: 12/00027CS/JC
Décision déférée du 10 Février 2012 - Juge des enfants de TOULOUSE - 111:0196Dominique PETTOELLO
Nadia X...
C/
Boualem Y...ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP

NotificationsLRAR + LSle RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSECHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
***ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.3...

11/01/2013
ARRÊT No 2013/1
NoRG: 12/00027CS/JC
Décision déférée du 10 Février 2012 - Juge des enfants de TOULOUSE - 111:0196Dominique PETTOELLO
Nadia X...
C/
Boualem Y...ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP

NotificationsLRAR + LSle RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSECHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
***ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.312.6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,
Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats :en chambre du conseil, le 07 Décembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure :Assistance éducative
Mineurs concernés
Abdelaziz Y... né le 30 Décembre 2006 non comparant
APPELANTE
Madame Nadia X......représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-019258 du 27/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ONT ÉTÉ CONVOQUES
Monsieur Boualem Y......représenté par Me Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS)7 bd Delacourtie - BP 14125 - 31030 TOULOUSEcomparant en la personne de Mme Z...
DÉROULEMENT DES DÉBATS
M. STRAUDO a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Me Christophe BORIES, avocat de Madame Nadia X...- Me Alexandrine PANTZ, avocat de Monsieur Boualem Y...- Mme Z... pour l' ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS)- Le représentant du ministère public

EXPOSE DE LA PROCÉDURE.
La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par Mme Nadia X... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour d'appel en date du 20 février 2012 contre un jugement en assistance éducative rendu le 10 février 2012 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Toulouse notifié le 18 février 2012, qui a :
- renouvelé la mesure d'AEMO confiée à l'ANRAS à l'égard d'Abdelaziz Y... pour une durée d'un an à compter du 10 février 2012 ; - ordonné une expertise psychiatrique des deux parents et de l'enfant; - désigné Monsieur le docteur Michel A... à l'effet d'y procéder et d'apporter toute précision utile à la décision concernant le cas échéant, la nature de l'aide à la prise en charge adaptée de l'enfant ;- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
A l'audience du 7 décembre 2012 Madame X..., représentée par son conseil, a sollicité la mainlevée de la mesure d'assistance éducative et développé ses conclusions déposées le 28 novembre 2012.
Monsieur Y..., également représenté par son conseil, a sollicité pour sa part la confirmation de la décision déférée.
La représentante de l' ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) a précisé pour sa part que la situation du mineur restait préoccupante et sollicité le maintien de la mesure d'assistance éducative.
Madame l'Avocat général a requis la confirmation de la décision déférée.
EXPOSE DE LA SITUATION.
De l'union de Nadia X... et Boualem Y... est né Abdelaziz Y... le 30 décembre 2006.
Le 15 janvier 2010 le juge des enfants de GRENOBLE a été saisi d'une requête en assistance éducative à la suite d'un signalement des services du Conseil général de L'ISERE évoquant la situation de danger dans laquelle se trouvait l'enfant sur le plan psychologique en raison du conflit particulièrement aigu opposant ses parents dans le cadre d'une procédure de divorce.
Le 4 février 2010 une mesure d'investigation et d'orientation éducative, une expertise psychiatrique du mineur et des parents et un examen psychologique de ces derniers ont été ordonnés.
Au vu des conclusions de ces investigations, qui ont notamment mis en exergue un retard de développement psychomoteur et de langage de l'enfant , lequel est apparu par ailleurs envahi par le conflit parental, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert été ordonnée le 13 janvier 2011.
Le 18 février 2011 le juge aux affaires familiales de Grenoble a prononcé le divorce de Monsieur Y... et de Madame X... aux torts exclusifs de l'époux, et statuant sur les mesures concernant l'enfant :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence d'Addelaziz au domicile de sa mère,
- organisé les droits d'accueil de Monsieur Y... librement, et à défaut d'accord une journée tous les quinze jours de 10 à 17 heures par l'intermédiaire de l'association la Passerelle à Grenoble,
- fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 90 euros par mois.
Le 24 août 2011 le juge des enfants de Grenoble s'est dessaisi au profit du juge des enfants de Toulouse en raison de l'installation de Madame X... dans le ressort de cette juridiction.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2011 l'Association Aide et Protection des Familles ( ANRAS) a été désignée pour exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Au terme d'un rapport établi par ce service le 30 janvier 2012 il a été signalé que la situation d'Abdelaziz restait préoccupante même si l'enfant bénéficiait d'un suivi psychiatrique.
C'est en l'état que le juge des enfants a rendu la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'Abdelaziz se trouve confronté depuis plusieurs années à des difficultés liées au conflit particulièrement aigu opposant ses parents;
Qu'il a présenté des retards importants dans l'apprentissage de certaines acquisitions, et notamment du langage, et suscité des interrogations quant à son comportement;
Que ces éléments ont justifié que des investigation soient ordonnées par le juge des enfants de Grenoble le 4 février 2010;
Que ces investigations ont révélé un retard de développement inquiétant chez l'enfant et d'importantes difficultés relationnelles;
Que les bilans réalisés par le pôle de psychiatrie du centre hospitalier Alpes Isère ont notamment décrit un comportement d'opposition de l'enfant laissant apparaître une grande violence dans ses actes et son discours;
Que les investigations réalisées ont également permis de mettre en exergue des interrogations quant à la personnalité des parents;
Que Madame B..., psychologue qui a examiné Monsieur Y..., a ainsi relevé que sa personnalité était basée sur l'utilisation de mécanismes de projection ( "c'est la faute de l'autre, c'est l'extérieur qui est responsable") et des traits d'orgueil voire de sur-estime de soi ;
Qu'il Iui était difficile de se questionner et se remettre en question;
Que son fonctionnement très égocentré et essentiellement projectif ne lui permettait pas de penser son fils comme un enfant en souffrance qui avait besoin de protection, étant lui-même dans une relation infantile et toute puissante;
Que le docteur C..., psychiatre, a pu exposer qu'il existait chez lui des symptômes dont il faudrait qu'il puisse arriver à faire la lecture, notamment dans sa relation aux femmes;
Que Madame B... a décrit Madame X... comme une personne incapable d'entendre la souffrance de l'autre et fonctionnant sur un mode égocentrique ;
Que sa personnalité était caractérisée par des traits d'orgueil et de fierté, un sentiment de toute puissance et des capacités introspectives inexistantes;
Qu'elle a exposé que l'examen psychologique de l'intéressée mettait en évidence une démesure narcissique et égocentrique; que Madame X... n'avait pas accès à l'altérité; que l'autre n'existait que pour satisfaire son propre plaisir;
Que l'expert a pu relever que la perception qu'elle avait de son fils était empreinte de ce mode de fonctionnement ( "il doit aller bien, être brillant, pour satisfaire l'image qu'elle veut avoir de lui");
Que Madame X... était incapable d'accéder à l'idée qu'Abdelaziz puisse avoir une existence propre et une vie psychique différente de la sienne;
Qu'elle entretenait par ailleurs avec Monsieur Y... une relation d'instrumentalisation pathogène, visant à le détruire dans sa fonction paternelle;
Que sans qu'il appartienne à la présente juridiction d'apprécier la réalité des griefs réciproques entre les parents , il apparaît néanmoins constant à la lecture de ces expertises que les parents étaient alors dans l'incapacité de surmonter leur conflit et d'offrir à Abdelaziz un cadre structurant;
Que la lecture du jugement de divorce démontre par ailleurs que cet enfant s'est certainement trouvé confronté durant la vie commune à un climat d'extrême tension, marqué notamment par des violences graves commises par Monsieur Y... sur son épouse;
Attendu que malgré l'installation de Madame X... en Haute Garonne, le service en charge de la mesure d' assistance éducative en milieu ouvert a pu relever au terme de son rapport du 30 janvier 2012 que le conflit parental gardait toute son acuité; que Madame X... ne paraissait toujours pas ne pas être en mesure de se distancier d'un passé douloureux;
Qu'Abdelaziz, malgré un suivi pédo-psychiatrique restait en grande difficulté, notamment au niveau scolaire;
Que ses relations avec son père étaient inexistantes;
Que le service concluait par ailleurs qu'une nouvelle expertise psychiatrique des parents et de l'enfant permettrait peut-être de dégager des pistes de travail et d'évaluer l'incidence des comportements parentaux, sur l'évolution du mineur;
Attendu qu'en l'état de ces éléments qui lui étaient soumis , c'est par une juste appréciation, que le juge des enfants a renouvelé la mesure d' assistance éducative en milieu ouvert par la décision aujourd'hui déférée et ordonné une expertise psychiatrique des deux parents et de l'enfant;
Attendu qu'il ressort du dernier rapport de l' Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire (ANRAS) en date du 6 décembre 2012 que :
- Madame X... reste massivement envahie par son histoire passée et par les multiples procédures qu'elle a engagées à l'encontre du père;
- Que cet envahissement psychique qui marque l'ensemble de son discours ne permet pas toujours de repérer les éléments de réalité de la vie d'Abdelaziz;
- Que Monsieur Y... n'entretient que très peu de contacts avec Abdelaziz;
- Que la situation de l'enfant reste préoccupante;
- Que s'il continue à bénéficier de soins hebdomadaires auprès du Docteur D..., son évolution en milieu scolaire est inquiétante;
- Que l'ensemble des professionnels (équipe pédagogique et intervenants du CLAE) constate qu'il est en grande difficulté sur le plan scolaire, et notamment dans trois des quatre domaines de compétence évalués en français; qu'il ne connaît pas encore toutes les lettres et ne repère pas les sons; que ses acquisitions sont fortement entravées;
- Que sur le plan du comportement, des troubles sont signalés (impulsivité, attitudes d'opposition vis-à-vis des adultes, intolérance à la frustration...):
- Qu'en dehors des temps scolaires, il est fréquemment au cœur de conflits avec ses pairs; qu'il manifeste parfois une agressivité gratuite; que ses comportements inadaptés mettent parfois sa sécurité ou celle des autres enfants en danger;
- Que ses propos dénotent parfois sa difficulté à différencier la réalité du monde imaginaire;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis du Ministère Public
Confirme la décision déférée,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTES S. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00027
Date de la décision : 11/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Transmis CC° le 11/01/2013


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2013-01-11;12.00027 ?
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