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21/12/2012 | FRANCE | N°12/00070

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 21 décembre 2012, 12/00070


21/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 235
NoRG : 12/ 00070 ST/ JC

Décision déférée du 05 Avril 2012- Juge des enfants de CASTRES-104. 0417 Gwenola KERBAOL

Marie-Claire Y... épouse Z...

C/

Mohamed A... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE B...

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la C

our lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, co...

21/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 235
NoRG : 12/ 00070 ST/ JC

Décision déférée du 05 Avril 2012- Juge des enfants de CASTRES-104. 0417 Gwenola KERBAOL

Marie-Claire Y... épouse Z...

C/

Mohamed A... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE B...

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 et en continuation le 23 Novembre 2012 en présence de A. ESCLAPEZ, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Eric Y... B... (MINEUR) né le 05 Octobre 2002 à Aide Sociale à l'Enfance Rue de la République-81013 ALBI non comparant

Marie-Ange Y... née le 15 Juillet 2006 non comparante

APPELANTE

Madame Marie-Claire Y... épouse Z......-82600 ST SARDOS non comparante

ONT ÉTÉ CONVOQUES

Monsieur Mohamed A... Chez Mme A... Ramona ...-81100 CASTRES non comparant

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-MISSION PROTECTION ENFANCE 57 Rue de la République-BP 146-81013 ALBI non comparant

Monsieur B... Sans domicile connu non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Madame TRUCHE a fait le rapport.
Ont été entendus :- Mme Marie-Claire Y... épouse Z...-M. D...pour l'Aide Sociale à l'Enfance-Le représentant du ministère public

EXPOSE DE LA SITUATION
La cour est saisie de l'appel interjeté le 24 avril 2012 par Madame Marie-Claire Y... d'un jugement rendu le 5 avril 2012 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de CASTRES qui a :
- maintenu Eric Y...-B...né le 5 octobre 2002 (10 ans) à l'Aide sociale à l'enfance d'ALBI du 6 avril 2012 au 6 avril 2013 ;- maintenu le placement de Marie-Ange Y...-A... née le 15 juillet 2006 (6 ans) à l'Aide sociale à l'enfance d'ALBI du 6 avril 2012 au 6 avril 2013 ;- accordé à Madame Y... un droit de visite médiatisé par mois d'une durée d'1 H30 concernant Eric selon des modalités plus précisément définies par le service gardien ;- accordé à Madame Y... un droit de visite médiatisé par quinzaine d'une durée de 3 h selon des modalités plus précisément définies par le service gardien à l'égard de Marie-Ange ;- accordé à Monsieur A... un droit de visite médiatisé concernant Marie-Ange d'une durée de 2h par quinzaine avec la possibilité que ces visites puissent se dérouler au domicile selon des modalités plus précisément définies par le service gardien,- dit que le service gardien pourra organiser des rencontres entre la fratrie ;- dit que ces droits pourront être étendus sur simple note du service, en accord avec les parties, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et avec l'autorisation du juge des enfants sans tenue d'une nouvelle audience ;- dit que les prestations sociales seront versées à l'Aide sociale à l'enfance ;- dit n'y avoir lieu à transférer la mesure de placement des enfants,- ordonné l'exécution provisoire.

La situation familiale telle qu'elle résulte du dossier d'assistance éducative est la suivante :
Madame Y... est la mère de six enfants dont l'aînée Amnésia est placée à l'Aide sociale à l'enfance de Meurthe et Moselle, trois autres enfants nés d'une relation avec Monsieur G...résident chez leur père.
Eric est né le 5 octobre 2002 de la relation de Madame Marie-Claire Y... avec Monsieur B... et Marie-Ange, est née le 15 juillet 2006 de la relation entre Madame Y... et Monsieur Mohamed A....

Monsieur A... quant à lui est le père de 6 autres enfants dont deux sont majeurs, tous ayant fait l'objet d'un placement à l'Aide sociale à l'enfance du TARN.
Eric a été placé à l'Aide Sociale à l'Enfance par jugement du 6 octobre 2006 en raison notamment de négligences parentales dont il était l'objet dans un environnement familial marqué par la violence. Une expertise psychiatrique ordonnée en 2006 par le juge des enfants a mis en évidence chez Mme Y... des troubles de la personnalité pouvant expliquer l'instabilité profonde qui caractérise son mode de vie et ses relations affectives.

Marie-Ange a été exposée à l'instabilité des conditions de vie de sa mère et à des violences conjugales particulièrement graves entre ses parents qui ont motivé la condamnation de Monsieur A... à une peine d'emprisonnement de deux ans. Elle a été placée à l'Aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants en date du 28 mars 2008 décision à laquelle Madame Y... s'est soustraite en partant avec l'enfant pendant plusieurs mois au Luxembourg. La précarité de ses conditions de vie dans ce pays a motivé l'intervention des services sociaux et le placement de l'enfant le 19 septembre 2008 ainsi que son rapatriement à CASTRES où sa prise en charge a été assurée par l'Aide sociale à l'enfance en application de la décision du juge des enfants.

Elle a pour ces faits était condamnée par le Tribunal correctionnel de Castres le 19 janvier 2011 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, avec obligation de soins.
Le placement de Marie-Ange et Eric à l'aide sociale à l'enfance a été maintenu par jugements successifs jusqu'à la décision entreprise. Trois arrêts ont été rendus par la cour d'appel de Toulouse les 19 décembre 2008, 24 avril 2009 et 7 janvier 2011, décisions qui ont confirmé les décisions du juge des enfants.

Il résulte du dossier d'assistance éducative que Madame Y... a établi des liens différents avec Eric et Marie-Ange, ce qui a motivé jusqu'à présent une organisation différente des rencontres tenant compte de l'évolution de chaque enfant.
S'agissant d'Eric, en dépit de l'affection que Madame Y... lui porte, les visites maternelles sont source d'angoisse pour l'enfant, il a été relevé que Madame Y... s'adressait parfois à lui comme à un adulte et pouvait tenir des propos dénigrants envers l'assistante familiale ou même évoquer en présence de l'enfant une demande de changement de famille d'accueil sans prendre la mesure des sentiments d'insécurité que pouvait générer ses propos. Elle a par ailleurs incité Eric à interrompre son suivi psychologique qu'elle estimait inutile, et la maladresse dont elle a fait preuve dans ses réponses aux interrogations de l'enfant sur son père ont renforcé le mal être d'Eric. Enfin la relation entre la mère et l'enfant est lors des visites longue à s'instaurer. Les propos tenus par Eric lors de son audition par le juge des enfants traduisent clairement les sentiments d'anxiété que suscitent les rencontres avec sa mère.

Concernant Marie-Ange, la collaboration positive qui s'était instaurée entre Madame Y... et les travailleurs sociaux du service gardien à compter de septembre 2009 avait permis un élargissement des modalités de rencontres entre la mère et l'enfant avec l'exercice progressif par Madame Y... d'un droit d'hébergement régulier. Néanmoins à compter du mois d'avril 2010, les travailleurs sociaux ont constaté un changement dans son comportement, l'enfant était décrite comme très fatiguée et agitée lors des retours du domicile maternel, son hygiène était négligée, de plus elle exprimait des réticences à aller chez sa mère. Les visites médiatisées ont en conséquence été rétablies et Mme Y..., toujours régulière dans l'exercice de son droit, a pu dans ce cadre montrer des attitudes adaptées, avec toutefois des changements d'humeur, notamment après la confirmation par cette Cour des conditions d'exercice de son droit de visite : les relations avec le service gardien se sont à nouveau dégradées, elle n'acceptait plus les recommandations de l'éducatrice y compris lorsqu'elles touchaient à la sécurité et pouvait prendre celle-ci à partie devant sa fille.

C'est à la demande de Mme Y... qui voulait se présenter dans de bonnes conditions à sa fille que les visites ont été espacées au profit d'une augmentation de leur durée compte tenu de la distance qu'elle a à parcourir depuis son déménagement pour MONTAUBAN.

Le lien entre Marie-Ange son père a évolué très favorablement et a été maintenu même pendant la récente incarcération du père, il était fait état d'activités toujours adaptées et dans l'intérêt de l'enfant.
Les relations de Madame Y... avec les travailleurs sociaux restent fluctuantes, alternant des relations agréables et des tensions exacerbées ponctuées de menaces proférées en présence des enfants. Un changement d'intervenant est intervenu en janvier 2012 dans leur intérêt.
C'est dans ce contexte qu'a été rendue la décision déférée, qui soulignait que compte tenu de la bonne évolution des enfants dans leurs famille d'accueil respectives il n'y avait pas lieu de transférer le lieu de placement.
Dans une note du 5 mai 2012, il était signalé que Mme Y... était à nouveau en conflit avec l'Aide Sociale à l'Enfance malgré le changement de référent, qu'elle faisait pression sur les enfants sans aucun questionnement sur leur ressenti, qu'elle avait dû être recadrée à trois reprises et que le service s'était trouvé dans l'obligation de revoir les visites médiatisées pour sécuriser le cadre, en faisant intervenir deux travailleurs sociaux pour préserver les enfants des colères de leur mère : un pour mettre les enfants à l'abri et un pour la canaliser.
Dans un courrier du 26 juin 2012, Mme Y... se plaignait du non-respect des 3h de visite auxquelles elle avait droit et de l'impossibilité de sortir avec sa fille.
Son refus de laisser partir Marie-Ange comme chaque année en Espagne avec la famille d'accueil uniquement en raison de sa mésentente avec le service a nécessité l'intervention du juge des enfants.
Il est à noter que Marie-Ange rencontre actuellement des problèmes de santé, âgée de six ans elle présente une puberté précoce et divers rendez-vous sont programmés, dont certains en présence des parents.
A l'audience de la Cour du 9 novembre 2012, Mme Y... a sollicité un retour progressif des enfants à son domicile, avec l'intervention d'un psychologue chez elle. Elle indiquait que son droit de visite était suspendu et qu'elle n'en comprenait pas les raisons.
Monsieur Mohamed A... n'a pas comparu, ni personne pour lui quoique régulièrement convoqué.
En l'absence du représentant du service gardien et de rapport récent, l'affaire a été mise en continuation afin de permettre à la Cour d'obtenir des informations complémentaires.
A l'audience de la Cour du 23 novembre 2012, Mme Y... n'a pas comparu, sollicitant par courrier le renvoi afin de changer d'avocat et faire appel d'une nouvelle décision du 12 novembre 2012. M D...représentant l'Aide sociale à l'enfance a confirmé la suspension du droit de visite concernant Marie-Ange par ordonnance du 12 novembre 2012 dans l'attente de la mise en place d'un suivi psychologique, non pas en raison de l'attitude de Mme Y... mais de l'angoisse manifestée par la fillette à l'idée d'une éventuelle reprise de visites au domicile maternel, les visites médiatisées se poursuivant en ce qui concerne Eric qui les appréhende. Il précise que si Mme Y...

pouvait se montrer menaçante envers le service, les relations s'étaient améliorées, que l'appelante a accepté un suivi d'Eric au CMP, mais qu'elle a tenté d'obtenir des renseignements sur les dates de rendez-vous de Marie-Ange chez le psychiatre.
Madame l'avocat général sollicite la confirmation de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION

Madame Marie-Claire Y... a interjeté appel dans les formes et délais prévus par le Code de Procédure Civile, son appel sera donc déclaré recevable.
Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi présentée en cours d'examen de l'affaire, et l'appel que Mme Y... indique vouloir interjeter à l'encontre de la décision du 12 novembre 2012 sera examiné lors d'une prochaine audience.
Cette décision suspendant provisoirement le droit de visite accordé à Mme Y... sur Marie-Ange rend caduques les dispositions de la décision déférée sur ce point, sur lequel la Cour ne statuera en conséquence pas.
En vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
En application de l'article 375-7 du code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. S'il a été nécessaire d'ordonner le placement de l'enfant, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers.

Eric est chez la même assistante familiale depuis le début de son placement en 2006 et cette stabilité le sécurise, il se sent en confiance avec elle. Il continue toutefois à exprimer son mal-être par de l'agitation ou un repli sur lui-même, ces attitudes s'amplifiant avant et après les visites de sa mère. Les problèmes de comportement persistent à l'école et il est tout à fait regrettable que le suivi au CMP ait été interrompu suite à des réflexions de Mme Y.... La reprise du suivi avec l'accord de celle-ci est un élément positif, mais la relation d'Eric avec sa mère reste très difficile pour l'enfant, ainsi lors d'une rencontre inopinée le 24 octobre 2012 il n'a pas pu lui dire bonjour, et il en a été de même lors des audiences devant le juge des enfants.

Marie-Ange est chez la même assistante familiale depuis le début de son placement en 2008 et y évolue favorablement, sa scolarité se déroule sans difficultés, toutefois, elle est actuellement en détresse selon le service gardien et souffre de sa relation avec sa mère.
La Cour constate que Mme Y... n'évolue pas dans ses comportements, alternant les périodes de collaboration et les périodes d'opposition avec le service gardien, les manifestations de cette
opposition pouvant aller totalement à l'encontre des intérêts des enfants : interruption du suivi psychologique d'Eric, refus de l'autorisation de sortie du territoire de Marie-Ange, intrusion durant une séance de judo d'Eric, dénigrement, devant les enfants, des adultes qui les prennent en charge au quotidien. A l'occasion des visites, Eric et Marie-Ange ont pu voir leur mère s'emporter, et même se montrer agressive et menaçante. De telles attitudes sont très destabilisantes pour eux, et génératrices d'angoisse.
La situation ne pourra pas évoluer tant que Mme Y... ne se remettra pas en question, et n'entamera pas elle même une démarche de soins.
En conséquence le maintien du placement à l'Aide Sociale à l'Enfance du TARN était lorsqu'il a été ordonné nécessaire pour garantir la sécurité des mineurs, ainsi que les conditions de leur développement affectif, intellectuel et social, et il le reste à ce jour.
Le droit de visite de Mme Y... concernant Eric doit être maintenu dans ses dispositions actuelles, celle-ci n'ayant pas toujours conscience des répercussions de ses propos sur son fils, ayant encore du mal à établir la relation et à donner du contenu à la visite.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions de la décision déférée concernant le droit de visite de Mme Y... sur Marie-Ange sont devenues caduques du fait de la décision du 12 novembre 2012 suspendant provisoirement ce droit,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTESS. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00070
Date de la décision : 21/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-21;12.00070 ?
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