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18/02/2009 | FRANCE | N°224

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0028, 18 février 2009, 224


GB / JD
DOSSIER N 08 / 01530
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2009
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 224 / 09

Prononcé publiquement le MERCREDI 18 FEVRIER 2009, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 09 SEPTEMBRE 2008.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur X...,

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. r>
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE D...

GB / JD
DOSSIER N 08 / 01530
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2009
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 224 / 09

Prononcé publiquement le MERCREDI 18 FEVRIER 2009, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 09 SEPTEMBRE 2008.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur X...,

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

C... Karim
né le 10 Septembre 1983 à SIDI Z... (ALGERIE)
de Ameh Chir et de A... Fatma
de nationalité algerienne, célibataire
Agent d'entretien
demeurant
Maison d'arrêt de SEYSSES
Prévenu, détenu pour une autre cause, appelant, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 09 Septembre 2008, a déclaré C... Karim coupable du chef de :

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 19 / 04 / 2008, à Seysses, territoire national, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal

Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 3 mois d'emprisonnement.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur B... Karim, le 27 Novembre 2008
M. le Procureur de la République, le 27 Novembre 2008

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2009, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur X... en son rapport ;

C... Karim en ses interrogatoire et moyens de défense ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;

C... Karim a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 FEVRIER 2009.

DÉCISION :
Karim B... a relevé appel le 27 / 11 / 2008 du jugement contradictoire à signifier rendu le 09 / 09 / 2008 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclaré coupable du chef de détention de stupéfiant, et, en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement. Convoqué par procès verbal il ne s'est pas présenté devant le tribunal qui a statué par jugement contradictoire à signifier. Le jugement lui a été signifié par huissier le 25 / 11 / 2008 en maison d'arrêt.

Le procureur de la République a relevé appel incident le 27 / 11 / 2008.

Monsieur l'avocat général demande à la cour de relever la récidive et de porter la peine à six mois d'emprisonnement.

Le prévenu s'explique sur la récidive mais nie les faits : si du cannabis a été trouvé sur sa personne c'est parce que d'autres détenus l'ont contraint de le cacher sur sa personne, mais il ne l'a pas reçu au parloir et n'avait aucune intention de détenir des stupéfiants en prison. Il affirme être sous traitement pour ne plus prendre de drogue et ne pas risquer de revenir devant une juridiction.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Le 19 / 04 / 2008 lors de la fouille après la visite de sa famille au parloir, les surveillants trouvaient neuf grammes de cannabis dissimulé dans le pli fessier de Karim C.... Comme il est dit souvent devant la cour, dans ce genre de délit commis en détention, ce prévenu affirmait que d'autres détenus, qu'il ne pouvait pas nommer par peur des représailles, lui avait imposé de cacher ce produit. Rien ne permet d'accorder du crédit aux dénégations du prévenu. Il convient de confirmer la déclaration de culpabilité.

Sur la peine : la cour relève la gravité des faits : introduction d'objets susceptibles de provoquer des rixes ou un trafic en détention, et les nombreux avertissements déjà donnés au prévenu déjà neuf fois condamné dont quatre fois pour usage illicite de stupéfiants et parmi ces quatre condamnations deux sont également relatives à la détention non autorisée de stupéfiants. Il est en récidive pour avoir été condamné des chefs d'usage et détention non autorisés de stupéfiants à la peine d'un mois d'emprisonnement par arrêt de défaut de la cour de POITIERS en date du 05 / 10 / 2006 signifié à sa personne le 09 / 10 / 2006. Compte tenu de ces éléments la cour porte la peine à six mois d'emprisonnement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement par arrêt à signifier (détenu pour autre cause, non extrait pour le prononcé de l'arrêt) publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Sur l'action publique

Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne Karim C... à la peine de six mois d'emprisonnement. Relève qu'il était en récidive pour avoir été condamné pour détention de stupéfiants par arrêt de la cour de POITIERS prononcé le 05 / 10 / 2006, signifié à sa personne le 09 / 10 / 2006.

* * *

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable.

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 224
Date de la décision : 18/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 09 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2009-02-18;224 ?
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